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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 3 avr. 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00118 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLBK
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
03 Avril 2026
PARTELIOS HABITAT
[1]
C/
[S] [T]
et SES CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties le 03 Avril 2026
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 03 Avril 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du [2] [3] Sise [Adresse 3], par :
PARTELIOS HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Mme [I] [K] en sa qualité d’Agent contentieux munie d’un pouvoir
[1]
dont le siège social est sis Chez CCS – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Monsieur [T] [S]
né le 05 Décembre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
Comparant en personne
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SGC [4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[Localité 3]
dont le siège social est sis Chez [5] – Service Surendettement – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis Centre de Gestion Reglements Maladie – ZAE [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats : Oralia MELLITI
Greffier présent lors de la mise à disposition : Eva TACNET
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Février 2026
Date des débats : 03 Février 2026
Date de la mise à disposition : 03 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 13 février 2025, Monsieur [T] [S] a saisi la commission d’examen de situations de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable le 12 mars 2025.
Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement des Particuliers du Calvados a décidé d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Précédemment il avait bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 19 mois.
Cette décision a été notifiée au débiteur et ses créanciers, et notamment à la SA [7], le 2 juin 2025, et le [8], le 23 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2025, la SA [7] a contesté la mesure en invoquant que, âgé de 38 ans, Monsieur [S] est en capacité de retrouver un emploi. Des délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois ont été accordé devant le juge de l’expulsion. Monsieur [S] a été invité à trouver un logement plus adapté mais il n’y a pas eu de réponse de sa part.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 juin 2025, la banque [8] indique que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et questionne la bonne foi du débiteur. En février 2023, il a notamment perçu des virements de leader intérim ce qui témoigne qu’il est en capacité de retrouver un emploi. Il est retourné au chômage à la fin de son moratoire, avant de reprendre des missions d’intérim. Il n’a pas tenu informé la [3] de ses reprises d’emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience, la SA [9] actualise sa dette à la somme de 2746,39 euros. Elle expose que le débiteur a 38 ans, qu’il peut retrouver un emploi et qu’il occupe seul un pavillon. Selon la société, la situation de monsieur [S] n’est pas irrémédiablement compromise et un échéancier pourrait être envisagé.
Monsieur [S] indique éprouver des difficultés à gérer les documents administratifs et avoir besoin de son assistante sociale pour cela. Il expose avoir retrouver un emploi de boucher en intérim et percevoir à ce titre entre 1700 et 1800 euros. Il fait état d’une pension alimentaire à l’égard de sa fille à hauteur de 63 euros par mois. Il indique souhaiter rembourser ses dettes.
La banque [8] n’a pas comparu.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l=article R.713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, la contestation de la SA [7] et celle de la banque [8] font l’objet de deux instances distinctes, enregistrées au répertoire général différent, soit respectivement le RG n°25/00118 et RG n°25/00132. Ces deux instances concernent les mêmes parties et la contestation de la même procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aussi, il convient d’ordonner une jonction des deux procédures et de dire qu’elle sera inscrite au répertoire général sous le numéro RG n°25/00118.
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles L 741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, les recours ont été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, ils sont donc recevables en la forme.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Il résulte de l’article L711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Aux termes de l’article L724-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Lorsque le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent livre :
1° soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale,
2° soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°.
Il convient ainsi, conformément à l’application de l’article susvisé, d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi.
En l’espèce, la [1] conteste la bonne foi de Monsieur [T] [S] au motif que celui-ci avait retrouvé un emploi durant le précédent moratoire, sans en informer la commission et que sa nouvelle perte d’emploi a coïncidé avec le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement. La banque suspecte que Monsieur [S] ait délibérément cessé son emploi pour éviter le paiement de ses dettes.
Néanmoins, Monsieur [S] a répondu à sa convocation et a spontanément reconnu avoir repris un travail et a apporté les justificatifs pour étayer sa capacité de remboursement. Il a fait part de son souhait de rembourser ses dettes. Ainsi, il n’y a pas lieu de renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [S] en application de l’article 2274 du code civil.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du Calvados à hauteur de la somme de 6326,58 euros.
Selon l’état descriptif de la situation des débiteurs établi par la Commission de surendettement des particuliers, le débiteur percevait 1052 euros d’allocations chômages et 75 euros d’aide pour le logement, soit un total de 1127 euros. A l’audience, Monsieur [S] indique avoir retrouvé un emploi de boucher en intérim. A ce titre, il perçoit un salaire net fiscal moyen de 1713,2 euros (moyenne des trois derniers bulletins de salaire produits : 1806.89+1655.40+1677.31/3). En outre, il perçoit une prime d’activité de 170,61€. Ainsi ses ressources peuvent être évaluées à 1 883,81 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L._731-1, L._731-2 et L._731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations s’élève à 393.71€ euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée, selon les informations recueillis par la commission, à un montant total mensuel de 1019,9 euros. A cette somme doit s’ajouter le loyer, charges comprises, de Monsieur [S] dont il est justifié à l’audience d’un montant de 456.56 euros. Un total des charges moyennes de Monsieur [S] peut donc être évalué à 1476,46 euros.
Il en résulte une capacité mensuelle de remboursement de 407,35 euros, soit une somme supérieure au maximum légal.
Cette capacité de remboursement place Monsieur [S] en capacité de rembourser ses dettes, selon un échéancier conforme aux délais légaux.
Il convient ainsi de renvoyer le dossier devant la commission pour que des mesures soient envisagées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG n°25/00118 et RG n°25/00132 sous le premier de ces numéros ;
CONSTATE que Monsieur [T] [S] ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [T] [S] devant la Commission de surendettement des particuliers du Calvados aux fins de poursuite de la procédure selon la voie classique ou clôture en cas de carence du débiteur ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados.
DIT que la procédure est sans dépens.
Le Greffier, Le Président,
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