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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 2 juin 2026, n° 26/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00280
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
02 Juin 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/01301 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KBJR
DEMANDEURS :
Madame [X] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [K] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [L] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 05 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 02 Juin 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu le 10 janvier 2000 par Maître [S], notaire à [Localité 1] (37), avec la participation de Maître [A], notaire à [Localité 2] (77), Mme [X] [E], et trois de ses quatre enfants issus de son union d’avec M. [I] [C], à savoir,
— M. [F] [C],
— Mme [K] [C]
— et M. [L] [C],
ont acquis, en démembrement et dans les proportions qui suivent, le bien immobilier cadastré section AK numéros [Cadastre 1], lieudit [Adresse 4], et section AK [Cadastre 2], situé [Adresse 5] à [Localité 1] (37) dans les proportions suivantes :
— Mme [X] [E] : la totalité en usufruit outre 31% en nue-propriété ;
— M. [F] [C] : 23% en nue-propriété ;
— Mme [K] [C] : 23% en nue-propriété ;
— M. [L] [C] : 23% en nue-propriété.
Par actes introductif du 9 avril 2026 délivré selon procès-verbal 659, Mme [X] [E], Mme [K] [C], M. [L] [C] ont donné assignation à M. [F] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil :
Juger Madame [X] [E], Madame [K] [C] et Monsieur [L] [C] recevables et bien fondés en leur demande,En conséquence,
Juger que Madame [X] [E], Madame [K] [C] et Monsieur [L] [C] sont autorisés à vendre seuls le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] et cadastré Section AK numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 4] pour une contenance de soixante-deux centiares
Section AK numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 5] pour une contenance de dix-sept ares dix sept centiares (17 a, 17ca),
Soit ensemble dix-sept ares soixante-neuf centiares (17a, 69 ca)
Le dit bien ayant été acquis selon acte reçu par Maître [W] [S], notaire membre de la SCP BORGEAT-MAINTIER-[S], notaires associés à [Localité 1] le 10 janvier 2000 et publié au registre de la Publicité Foncière le 24 janvier 2000 Volume 2000 P 443
Au prix de 190.000 € à (cent-quatre-vingt-dix-mille euros) SAS ADES immatriculée au RCS du Tribunal de commerce de TOURS sous le numéro 100 553 874, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ils font valoir que Mme [X] [E] a occupé le bien immobilier avec son fils, Monsieur [F] [C], pendant plusieurs années avant de devoir le quitter en raison de « négligences médicales et de maltraitances psychologiques » de ce dernier; que M. [F] [C] a continué d’occuper le bien jusqu’en 2023 alors que Mme [X] [E] souhaitait le vendre. Après qu’il ait déménagé du bien, Monsieur [F] [C] a refusé un premier mandat de vente; qu’un second mandat de vente a été régularisé auprès de l’agence HUMAN IMMOBILIER et une offre d’achat a été émise pour le prix de 190.000€ net vendeur, offre refusée par M. [F] [C]; que cette offre expire le 30 août 2026. Ils ajoutent que le bien est actuellement valorisé à la somme de 200.000 à 210. 000€ mais qu’il n’est pas habité et nécessite de grands travaux. Ils précisent avoir envoyé plusieurs lettres de mises en demeure à l’attention de Monsieur [F] [C] mais qu’elles ont été retournées avec mention « destinataire inconnu à cette adresse » et que sa nouvelle adresse est ignorée.
Ils ajoutent que Mme [X] [E] a déboursé de nombreux frais pour l’entretien de l’habitation et ce, à perte; qu’en outre, de nombreuses infiltrations sont apparues, que la toiture nécessite une réfection et que cela représente un coût financier conséquent pour Mme [X] [E] qui perçoit une retraite d’un montant de 3000€ mensuels et assume un loyer mensuel de 1607€; que selon eux, l’urgence de la situation est caractérisée par l’état de vieillesse de Mme [X] [E], l’état de dégradation du bien et l’existence d’une offre d’achat; que l’intérêt commun résulte, selon eux, de la dépréciation de l’immeuble avec le temps.
A l’audience du 5 mai 2026, Mme [X] [E], Mme [K] [C], M. [L] [C], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes.
M. [F] [C], régulièrement cité selon procès-verbal 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’autorisation de vendre
L’article 815-5 alinéa 1 du Code civil énonce qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Il s’agit ici du tribunal judiciaire statuant à juge unique qui est compétent.
En revanche, le président du tribunal judiciaire est compétent exclusivement dans le cadre de l’article 815-6 du Code civil à savoir :
“Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge”.
Ainsi, par principe, seul le tribunal judiciaire peut statuer sur ce qui relève de l’article 815-5 du Code civil. En revanche, si l’acte en question fait l’objet d’un blocage de la part d’un ou plusieurs indivisaires, que ce refus met en péril l’intérêt commun et qu’il est urgent de procéder à l’acte, la procédure prévue par l’article 815-6 peut être choisie soit devant le président du tribunal judiciaire. Si la condition d’urgence manque, seule l’action prévue par l’article 815-5 peut être entreprise.
Une licitation peut également être ordonnée dans les conditions prévues par les articles 817 et suivants du code civil.
En l’espèce, il est versé aux débats une estimation de la valeur du bien litigieux évaluant qu’il pourrait être vendu à une somme comprise entre 200 000 à 210 000 euros à la date du 13 août 2025, compte tenu de son état, notamment le fait que l’électricité de l’immeuble est à revoir et que la toiture est à rénover (pièce n°7).
Il est produit deux offres d’achats, toutes les deux pour un montant de 190.000 euros hors frais de négociation. L’une émane de Monsieur [D] [Q] (pièce n°6), l’autre de la SAS ADES prise en la qualité de son représentant légal, Monsieur [T] [B] (pièce n°20)
Les considérations relatives à l’état de vieillesse, au coût des dépenses de conservation et d’entretien du bien supportée en l’état par la mère du défendeur constituent un intérêt personnel à cette dernière. En revanche, il est de l’intérêt commun des indivisaires de vendre le bien indivis au meilleur prix considérant son état.
Il ressort des pièces au dossier que depuis 2021, l’usufruitière et les autres nus-propriétaires souhaitent vendre le bien mais µ est d’abord resté dans les lieux, puis a contesté le mandat de vente électronique qu’il avait manifestement signé et à ce jour ne donne pas son accord pour la vente du bien pourtant à un prix proche de l’évaluation du bien.
Il ressort des photographies (pièces n°16) et des courriels de l’agent immobilier, que l’immeuble, à ce jour inoccupé, continue de se dégrader et qu’il est urgent et de l’intérêt de tous les indivisaires de le vendre.
Dans ces circonstances, les critères tirés de l’article 816-6 du code civil sont réunis, il y a lieu d’autoriser la vente du bien immobilier selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision à la SAS ADES.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Il convient de dire que chacune des partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Madame [X] [E], Madame [K] [C] et Monsieur [L] [C] à vendre seuls le bien immobilier situé à [Localité 1] (37) cadastré:
Section AK numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 4] pour une contenance de soixante-deux centiares (62 ca)
Section AK numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 5] pour une contenance de dix-sept ares dix sept centiares (17 a, 17ca),
Soit ensemble dix-sept ares soixante-neuf centiares (17a, 69 ca)
Le dit bien ayant été acquis selon acte reçu par Maître [W] [S], notaire membre de la SCP BORGEAT-MAINTIER-[S], notaires associés à [Localité 1] le 10 janvier 2000 et publié au registre de la Publicité Foncière le 24 janvier 2000 Volume 2000 P 443
au prix de 190.000 € (cent-quatre-vingt-dix-mille euros) à la société par actions simplifiées ADES immatriculée au RCS du Tribunal de commerce de TOURS sous le numéro 100 553 874, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ;
DIT que chacune des partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués ;
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
C. BELOUARD
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