Infirmation 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 14 mai 2026, n° 26/02570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02570 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPV
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de SANDRA DE SOUSA, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 10 septembre 2025 rendu par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de BOBIGNY prononçant à l’encontre de M. [P] [Q] [O] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mai 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [P] [Q] [O], notifiée à l’intéressé le 09 mai 2026 à 09h35 ;
Vu le recours de M. [P] [Q] [O], né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] (BANGLADESH), de nationalité Bangladaise daté du 12 mai 2026, reçu et enregistré le 12 mai 2026 à 10h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 13 mai 2026 , reçue et enregistrée le 13 mai 2026 à 08h54, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [Q] [O], né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] (BANGLADESH), de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [G] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTERRE, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin DARROT, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD (Cabinet TOMASI), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
— M. [P] [Q] [O] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [P] [Q] [O] enregistré sous le N° RG 26/02570 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPV et celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/02568 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur l’interprétariat par téléphone
Le défaut de justification de tout grief effectif par M. [Q] du chef de cet interprétariat par téléphone, lequel n’invoque notamment aucune mauvaise compréhension de l’interprétariat, rend dépourvu de toute efficience ce grief.
Cass 1ère civ 20 novembre 2019 n° 18-24.930
Au jour de l’audience force est de constater que la plénitude des droits dont M. [Q] est titulaire a pu être exercée puisque ce dernier a pu solliciter l’association, solliciter l’assistance d’un conseil qu’il a exercé un recours en contestation et que par ailleurs il n’a jamais souhaité exprimer sa volonté de se rapprocher de son consulat afin de bénéficier de leur protection.
2/ Sur l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention
Selon les dispositions de l’article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l’espèce, il est établi que le procureur de la République du lieu de rétention a été avisé le 8 mai 2026 à 14h47, l’étranger étant placé en rétention administrative le lendemain soit le 9 mai à 9h35.
Aucune disposition n’interdit un avis anticipé du procureur de la République.
Cette légère anticipation reste conforme aux dispositions légales, en ce qu’elle permet au procureur d’exercer son contrôle sur la mesure.
D’autant que la procédure comporte par ailleurs un second avis qui a été réalisé lors de l’admission au centre soit le 9 mai 2026 à 11h15. De sorte que l’avis a été réitéré dans un délai qui respecte le critère d’immédiateté du placement en rétention prévu à l’article L741-8 du CESEDA.
Etant rappelé que l’intérêt de cet avis est de permettre à ce magistrat de procéder au contrôle de la rétention et non pas d’astreindre l’administration à un formalisme excessif.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n’est pas entachée d’une nullité d’ordre public.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête ne saurait prospérer dès lors que la préfecture communique la copie du jugement condamnant l’intéressé , étant précisé que si toutes les pages du jugement ne sont pas produites cela s’explique par la nature des faits reprochés, en l’occurrence la prévention concerne des faits commis en bande organisée, donc avec l’implication de plusieurs personnes dont un autre prévenu pris en la personne de [F] [R] mais la préfecture a fait e choix de ne communiquer que les pages de la décisions intéressant M. [Q] et notamment le dispositif dans son intégralité déclarant l’intéressé coupable et le sanctionnant de peines dont l’emprisonnement et l’interdiction du territoire français.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Il sera répondu au moyen d’irrecevablité quant au défaut de saisine du consulat dans le paragraphe consacré aux diligences (voir infra).
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré d’une « déloyauté » au motif d’un recueil de renseignements administratifs opérés, si ce recueil n’est pas une exigence concernant l’édiction d’un arrêté de placement en rétention, il n’est pas non plus prohibé.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’ensemble des moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés d’erreurs de droit et de faits, du défaut de motivation, et d’examen concret, du défaut de proportionnalité, des garanties, l’examen préfectoral déloyal, la violation de l’examen concret de situation, la violation du principe de proportionnalité, il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier la rétention, c’est le cas en l’espèce, le défaut de garantie étant établi dès lors que l’étranger a déclaré son intention de se maintenir sur le territoire français/ s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ce qui présume le risque de soustraction à la mesure d’éloignement conformément aux dispositions légales de l’article L612-3 du CESEDA, ainsi aucune erreur, ni défaut d’appréciation, d’examen concret, ni de motivation n’est caractérisée, ni aucune disproportion n’est établie ;
De manière surabondante, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de fonde également sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public justifiant le recours à la rétention.
Sur la contestation tirée de la vulnérabilité, le préfet a dûment étudié l’argument de vulnérabilité, pour l’écarter, dans sa décision.
Il a été jugé qu’un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière. Ainsi, par la notification de ses droits lors de son arrivée au CRA, dès lors qu’il est avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de rejeter la contestation.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de diligences ou les carences de l’administration mais également de l’irrecevabilité de la procédure pour défaut de preuve de la saisine effective des autorités consulaires, par la Préfecture.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, l’autorité administrative doit effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l’absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l’administration et qu’il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
(pourvoi n° 09-12.165)
Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
A titre liminaire, la juridiction rappelle que la centralisation des demandes de laissez-passer consulaire consiste à faire intervenir, en lieu et place des préfectures, la structure spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d’identification (la section Laissez-passer consulaire et relations avec les consulats du bureau de la rétention et de l’éloignement de la direction générale des étrangers en France (DGEF) et l’unité centrale d’identification (UCI) du pôle central éloignement).
Cette procédure permet de créer un canal privilégié avec les autorités étrangères par la désignation d’un correspondant unique en charge du suivi des dossiers.
Ce service est donc chargé d’assurer le dialogue auprès des consulats et ambassades, et le suivi des procédures centralisées d’identification.
Le conseil du retenu soutient qu’il n’y a pas de pièce probante relative à la saisine effective du consulat, que la préfecture a cru devoir saisir uniquement l’ UCI, que la saisine de l’ UCI n’exonère pas la préfecture de saisir directement le consulat concerné, que la Cour de cassation exige la preuve d’une saisine effective des autorités consulaires, qui ne saurait se confondre avec la seule saisine d’un autre service de l’administration française et qu’il n’est produit aux débats aucun mail de l’ UCI ni de la préfecture à destination de ce consulat ou accusé de réception d’une quelconque télécopie.
Sur ce,
Il est rappelé au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Le juge est toutefois tenu de vérifier que celles-ci ont été requises de manière effective.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que l’Unité Centrale d’Identification (UCI) a été saisie en vue d’une demande de reconnaissance par le Bengladesh par courriel le 12 mai 2026 à 18h20.
Il est constant que l’UCI (Unité centrale d’identification) a été saisie dans des délais cohérents et sans tardiveté.
Il n’est pas contesté que l’UCI est instituée par les pouvoirs publics comme l’interface entre la Préfecture et les autorités étrangères. De ce fait, l’échange, secondaire dans le temps, entre l’UCI et une autorité étrangère ne saurait répondre à la même exigence de célérité que la saisine initiale des autorités consulaires.
De plus, s’agissant d’une modalité de communication convenue entre autorités administratives française et étrangère, la contestation de cette organisation dans ses modalités et du temps d’action et de réaction, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Enfin dès lors que la cellule l’UCI a été instituée comme seule autorité à habilité à pouvoir échanger avec le consulat du pays concerné, et ce en vertu d’un accord international entre les deux pays, il n’incombe ni au législateur, ni au pouvoir règlementaire, ni à l’autorité judiciaire de déroger à ces process en imposant aux différents représentants de l’Etat dans le département d’entrer en contact direct avec les autorités consulaires, sauf à méconnaître la primauté des accords internationaux consacrée à l’article 55 de la Constitution de la Vème République, mais également les us et coutumes du champ diplomatique faisant usage d’un langage codée et formelle.
Il y a encore lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge judiciaire, dans le cadre de son contrôle, de substituer son avis à celui de l’autorité administrative sur la nature et le contenu des diligences à mettre en œuvre, sauf à contrevenir au principe fondamental de séparation des pouvoirs.
Le préfet justifie donc en l’espèce des diligences suffisantes qu’il a mises en œuvre à ce stade et aucune pièce justificative n’est manquante.
Les pièces relatives aux diligences sont rapportées par les échanges intervenus entre la préfecture et l’UCI, le moyen d’irrecevaibilité sera doonc rejeté et la critique des diligences n’étant pas fondé il convient, sur le fondement de l’article L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de faire droit à la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 26/02568 et celle introduite par le recours de M. [P] [Q] [O] enregistrée sous le N° RG 26/02570 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPV ;
DÉCLARONS le recours de M. [P] [Q] [O] recevable ;
REJETONS le recours de M. [P] [Q] [O] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [P] [Q] [O] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [Q] [O] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Mai 2026 à 15 h 49.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Paiement ·
- Chèque ·
- Compte courant ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Utilisation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Décret ·
- La réunion ·
- Ordre du jour ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Émargement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Avant dire droit ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Part ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Régie ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Réassurance ·
- Mission
- Fondation ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Village ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Indivision ·
- Refus ·
- Veuve ·
- Fromagerie ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Servitude légale ·
- Qualité pour agir ·
- Syndicat ·
- Profit ·
- Enclave ·
- Portail
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Mobilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution
- Associations ·
- Administrateur ·
- Faute détachable ·
- Conseil d'administration ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Secret des correspondances ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Image
- Banque ·
- Titre ·
- Sciences ·
- Investissement ·
- Prestataire ·
- Préjudice ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Intervention ·
- Marches
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.