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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 mai 2026, n° 25/04110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Localité 1 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00131
JUGEMENT
DU 06 Mai 2026
N° RC 25/04110
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.A. [Localité 1] HABITAT
ET :
[S] [N]
[A] [R]
Débats à l’audience du 05 Février 2026
copie et grosse le :
à [Localité 1] HABITAT
copie le :
à
Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TENUE le 06 Mai 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : E. ESPADINHA
GREFFIER lors du délibéré : C.LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. [Localité 1] HABITAT, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°086 180 387 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée à l’audience par Mme JALADY munie d’un pouvoir de représentation
D’une Part ;
ET :
Madame [S] [N]
née le 03 Juin 2002 demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [A] [R]
né le 11 Août 2003 , demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par deux actes distincts sous seing privé du 16 avril 2023 à effet du 2 juin 2023, la S.A. [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Monsieur [A] [R] et Madame [W] [N]:
— d’une part, un logement sis [Adresse 4], à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 478,85 euros, charges en sus,
— d’autre part, une place de stationnement n° 812 sise [Adresse 5] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 26,91 euros, charges en sus.
Par jugement rendu entre les parties le 22 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a :
— constaté que la S.A. [Localité 1] HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation, et en expulsion, devenues sans objet,
— débouté la S.A. [Localité 1] HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [A] [R] et Madame [W] [N] aux entiers dépens de la procédure.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la S.A. [Localité 1] HABITAT a fait délivrer à Monsieur [A] [R] et Madame [W] [N] un commandement visant les clauses résolutoires insérées aux deux baux, pour avoir paiement d’un arriéré locatif total de 9888,44 euros ; arriéré locatif dont le bailleur a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) dès le 28 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [A] [R] et Madame [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de :
À titre principal :
— constater l’acquisition des clauses résolutoires insérées aux baux liant les parties pour défaut de paiement de l’arriéré locatif dans les délais impartis par le commandement,
À titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire desdits baux,
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [R] et Madame [W] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin, le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [A] [R] et Madame [W] [N] à lui payer:
. la somme de 5384,13 euros au titre de la dette locative,
. une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer et des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
. la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. les frais et dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] le 1er septembre 2025.
L’affaire a finalement été retenue et examinée à l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle n’a pu être évoqué un diagnostic social et financier, dans la mesure où le greffe n’a pas reçu ce document.
La S.A. [Localité 1] HABITAT, comparant par son représentant dûment mandaté, a fait savoir qu’après sommation interpellative du 15 janvier 2026 aux termes de laquelle Monsieur [A] [R] et Madame [W] [N] ont reconnu avoir quitté les lieux, ceux-ci ont restitué l’ensemble des lieux loués aux termes d’un procès-verbal d’état des lieux sortant dressé le 26 janvier 2026. Dans ses conditions, la S.A. [Localité 1] HABITAT n’a maintenu que ses demandes formulées au titre de l’arriéré locatif, des frais irrépétibles et des dépens ; les autres étant devenues sans objet.
Monsieur [A] [R] et Madame [W] [N], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice instrumentaire n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Interrogée sur ce point, la partie demanderesse a indiqué n’être pas informée de l’existence d’une éventuelle procédure de surendettement engagée par Monsieur [A] [R] et Madame [W] [N].
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incidence de la non-comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1728 du code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Les loyers s’entendent de ceux convenus au bail, le cas échéant après jeu de la clause d’indexation.
Les charges récupérables, c’est à dire récupérables par le propriétaire sur le locataire, s’entendent de celles listées par décret pris en Conseil d’État n°87-713 en date du 26 août 1987, d’ordre public en ce qu’il emporte application de dispositions légales elles-mêmes d’ordre public. Parmi les charges ainsi listées, figurent notamment les dépenses relatives à l’utilisation et à l’entretien courant des installations individuelles de chauffage, de production et distribution d’eau chaude dans les parties privatives et les menues réparations qui s’y rapportent.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, outre les baux signés entre les parties, qui stipulent tous deux une clause de solidarité en leurs articles IV-5, la S.A. [Localité 1] HABITAT fait la preuve de l’obligation invoquée en produisant un décompte faisant apparaître un solde locatif débiteur total de 9189,79 euros au 5 février 2026.
Ce décompte apparaît régulier et dans la mesure où Monsieur [A] [R] et Madame [W] [N] ne comparaissent pas, le juge ne dispose d’aucun élément de nature à le remettre en cause, exception faite de frais d’huissier« pour 418,24 euros, de frais de »pénalité SLS« pour 7,62 euros et de »frais de dossier SLS" pour 25,00 euros, soit un total de 450,86 euros qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charges. De sorte qu’au final, il y a lieu de retenir que l’arriéré locatif s’établit à 8738,93 euros au 5 février 2026.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [A] [R] et Madame [W] [N] à payer à la S.A. [Localité 1] HABITAT la somme de 8738,93 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 5 février 2026.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [A] [R] et Madame [W] [N] aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer pour 248,70 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu de condamner in solidum Monsieur [A] [R] et Madame [W] [N] à payer à la S.A. [Localité 1] HABITAT la somme de 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [R] et Madame [W] [N] à payer à la S.A. [Localité 1] HABITAT la somme de 8738,93 euros (HUIT MILLE SEPT CENT TRENTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) au titre de l’arriéré locatif dû au 5 février 2026 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [R] et Madame [W] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 17 juin 2025 pour 248,70 euros;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [R] et Madame [W] [N] à payer à la S.A. [Localité 1] HABITAT la somme de 500,00 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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