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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 1er avr. 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00270 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DISV
E.P.I.C. HABITAT 70, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 399.606.185, pris en la personne de son représentant légal.
C/
M. [N] [L]
UDAF DE LA HAUTE-[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. HABITAT 70, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 399.606.185, pris en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [X] [J] [T], assistante recouvrement
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
UDAF DE LA HAUTE-[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [P], curatrice de M. [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Adrienne AUBERT
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 02 février 2026
Mise en délibéré au 01 avril 2026
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 01 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un acte de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2025, HABITAT 70, a assigné Monsieur [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VESOUL pour que soit constatée la résiliation de plein droit, du bail relatif à un appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 6] à défaut pour le locataire d’avoir satisfait à son obligation de payer dans le délai de deux mois à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 juillet 2024, pour que soit ordonnée la libération des lieux par le locataire de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, ainsi que la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie, pour que soit ordonnée l’expulsion du locataire de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier, et pour que le locataire soit condamné à payer à HABITAT 70 :
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 399,94 euros qui auraient été dus en cas de continuation du bail, ou majorée et révisable selon les dispositions contractuelles, et jusqu’à la complète libération des lieux,
— la somme de 1 351,47 euros, comprenant l’arriéré de loyers, indemnité d’occupation et charges terme du mois d’août 2025 inclus avec intérêts moratoires au taux légal à compter de l’assignation ;
-12,16 euros à titre de dommages intérêts ;
— les entiers dépens, y compris le coût de l’assignation et des formalités inhérentes à la procédure,
HABITAT 70 demande en outre que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 2 février 2026, HABITAT 70 représenté par Mme [J] a repris oralement les termes de son assignation et a réactualisé le montant de sa créance à 1 451,14 euros terme du mois de décembre 2025 inclus précisant que le règlement des loyers a repris depuis le mois de novembre 2025, qu’un rappel APL est intervenu et qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcé en janvier 2026 effaçant la dette de loyer de 1 860,72 euros.
Monsieur [N] [L] comparant en personne et assisté de Mme [P], sa curatrice, MJPM au sein de l’UDAF 70 ne conteste pas le montant de sa dette. Il précise ne pas avoir pu payer l’intégralité de son loyer au mois de décembre 2025 car il a démisionné de son emploi et recherche du travail ; que le calcul de l’aide personnalisée au logement est en cours et sollicite des délais de paiement pour apurer la dette. Il a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 19 novembre 2025 et la commission l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision notifiée le 14 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’assignation
HABITAT 70, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, et notifié celle-ci à la Préfecture deVESOUL plus de deux mois avant l’audience ;
Que son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Sur la dette locative
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ; qu’en l’espèce, HABITAT 70, rapporte la preuve de sa créance de 1 451,14 euros à l’encontre de Monsieur [N] [L] mais qu’il convient d’en déduire le montant de la créance ayant fait l’objet de l’éffacement soit la somme de 1 860,72 euros ; que le locataire n’est donc redevable d’aucune somme à l’égard du bailleur suite à l’effacement de sa dette par la commission de surendettement.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail
Attendu que selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Attendu que l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet" ;
Qu’en l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 26 juillet 2024 ;
Il convient de noter que la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par les locataires est intervenue postérieurement au délai de deux mois prévu pour régulariser la dette de loyer suite au commandement de payer. Par conséquent, elle n’a pas d’incidence sur la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Que l’intégralité de la dette locative n’a pas été réglée dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer ;
Que Monsieur [N] [L] n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 27 septembre 2024 ;
Toutefois, l’article 24 VIII de la loi précitée, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprendant son plein effet dans le cas contraire ;
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Haute [Localité 3] a imposé le14 novembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit du locataire et qu’aucune contestation n’a été formée par l’une des parties contre cette décision.
Par ailleurs, il apparaît, au vu d’un décompte circonstancié du bailleur arrêté au 14 janvier 2026, que, compte-tenu de l’effacement de la dette locative au 14 novembre 2025 notifié le 14 janvier 2026 par l’effet du un rétablissement personnel, le locataire ne se trouve aujourd’hui redevable d’aucun loyers, charges et indemnités d’occupation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement soit jusqu’au 14 novembre 2027, dans les conditions prévues au dispositif ;
Il convient cependant de rappeler que ce délai n’affecte pas l’exécution du contrat de location et qu’il appartiendra notamment à Monsieur [L] de s’acquitter du paiement du loyer et des charges ;
En cas de respect des modalités de paiement du loyer et des charges, la clause résolutoire sera, à l’issue des deux ans réputée n’avoir pas joué ; qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dudit plan, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié ;
A défaut, il sera ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où il ne libérerait pas les locaux de leur plein gré, le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux ;
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de résiliation du bail, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [N] [L] à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, indemnité qui sera due jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 devenu 1231-6 du Code civil, “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.”
En l’espèce, faute pour la bailleresse d’alléguer, ni à plus forte raison de démontrer l’existence d’un préjudice relatif à des frais de rejet, elle ne pourra être que déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [L] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il y a lieu de rejeter la demande de condamnation aux formalités inhérentes à cette procédure, cette demande étant indéterminée.
L’exécution provisoire, de droit ne sera pas rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
REJETTE la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 451,14 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus au 2 février 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus ;
CONSTATE l’acquisition au 27 septembre 2024 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 13 juin 2023 entre les parties concernant le logement sis [Adresse 7] ;
SUSPEND, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, jusqu’au 14 novembre 2027 ;
RAPPELLE que si Monsieur [N] [L] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant, majoré des charges :
1°) la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 27 septembre 2024 ;
2°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Monsieur [N] [L] et de tous occupants de son chef de l’appartement situé [Adresse 6], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
3°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
4°) Monsieur [N] [L] sera condamné à payer à HABITAT 70 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, depuis le 27 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande de dommages intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande de condamnation aux formalités inhérentes à la procédure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 01 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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