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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 19 août 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – Mme [Z] [F] – RG n°25/00618
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG : 25/00618
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FJOL
Mme [Z] [F]
Née le 4 août 2004 à [Localité 4]
Adresse : [Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 19 août 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
PERIODE DE SEPT JOURS
Nous, Catherine VERON, Vice-présidente chargée de l’application des peines, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 20 mai 2025 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 14 juillet au 31 août 2025, statuant en notre cabinet ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulière l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [Z] [F], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui sollicite le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [Z] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 5] par une décision du directeur de l’EPSMA du 23 juin 2025 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence à la suite d’un certificat médical du docteur [Y] [W], médecin psychiatre à l’EPSMA, décrivant une patiente souffrant de troubles du comportement se manifestant pas un comportement agressif à l’égard d’autres patients ou du personnel soignant avec tentative d’utilisation d’objets dangereux. Cette mesure a été maintenue pour une durée d’un mois par une nouvelle décision du directeur de l’EPSMA du 24 juillet 2025.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [Z] [F] a été placée en isolement le 1er juillet 2025 à 11 h 59 à l’initiative du docteur [X] [V] en raison d’un passage à l’acte auto agressif et des menaces suicidaires. Par ordonnance du 12 août 2025, le magistrat chargé du contrôle de la mesure a autorisé le maintien de la mesure d’isolement pour une période de 7 jours.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure d’isolement décidée par les médecins au-delà du 19 août 2025, le directeur de l’EPSMA a saisi le magistrat chargé du contrôle de la mesure par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 18 août 2025 à 14 h 21.
Informée de la saisine de ce magistrat, [Z] [F] n’a pas sollicité une audition lors de la notification de ses droits, le document précisant qu’elle a refusé de signer.
L’UDAF de l'[Localité 3] n’a formulé aucune observation.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé publique 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision, conformément aux dispositions des articles L 3222-5-1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement et de renouvellement de cette mesure, ainsi que la précédente décision autorisant le maintien de la mesure d’isolement prise à l’égard de celle-ci.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard de la patiente en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendue par celui-ci, de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect s’agissant des documents faisant partie du dossier médical des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures d’isolement à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de celle adoptée à l’égard de [Z] [F] doit ainsi être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [X] [V], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure complété le 18 août 2025 que la mesure d’isolement de [Z] [F] est toujours nécessaire en raison de son état d’agitation, de violence ou hétéro-agressivité, d’auto-agressivité et de suicide. Elle confirme qu’une personne proche, sa curatrice, est informée de cette situation.
Le document de suivi de la mesure d’isolement confirme le maintien du placement en isolement de [Z] [F] en raison d’un risque auto-agressif. Il est toutefois précisé que des sorties en grand secteur sont possibles selon son comportement et son état clinique à l’appréciation de l’équipe soignante.
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement de [Z] [F] peut être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui compte tenu de son comportement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [Z] [F] au-delà du 19 août 2025 à 23h59 par périodes de 12 heures pour une durée totale de 7 jours,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Catherine VERON, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 19 août 2025.
Le magistrat
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