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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 26 août 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 AOUT 2025
Ordonnance du :
26 AOUT 2025
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFV4
50D 0A
Société IDF MOTEURS
c/
Société Asistencias y Suministro Mècanicos
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Société IDF MOTEURS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurore VAN HOVE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDERESSE
Société Asistencias y Suministro Mècanicos, dont le siège social est sis [Adresse 2] (ESPAGNE)
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidéde à l’audience du 24 Juin 2025 tenue par :
— Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge du tribunal judiciaire, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé a fait droit à la demande de Monsieur [T] [O] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société AUTO CHAMPENOISE et a désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2025 du président de ce tribunal, l’ordonnance du 12 mars 2024 a été rendue commune et opposable à la société IDF MOTEURS.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire à la société IDF MOTEURS d’attraire à la cause la société de droit espagnol ASISTENCIAS Y SUMINISTRO MECANICOS en qualité de fabricant du moteur du véhicule expertisé.
Ainsi, par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2025, la société IDF MOTEURS a adressé à la Subdirrection General de Cooperacion Juridicia International du ministère de la justice espagnol une demande de signification ou de notification d’une assignation à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé destinée à la société ASISTENCIAS Y SUMINISTRO MECANICOS aux fins de lui voir déclarer opposable la mesure d’expertise ordonnée le 12 mars 2024.
À l’audience du 24 juin 2025, la société IDF MOTEURS, représentée par avocat, maintient ses demandes.
La société ASISTENCIAS Y SUMINISTRO MECANICOS n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 août 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 683 du code de procédure civile, la notification des actes judiciaire à l’étranger est régie par le même code, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux.
Pour la signification et la notification dans les États membres de l’Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, il y a lieu de se référer au règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2020, qui opère refonte du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen.
Selon l’article 18 de ce règlement, la signification ou la notification d’actes judiciaires à des personnes présentes dans un autre État membre peut être effectuée directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent.
Son article 20, paragraphe 1, autorise en outre toute personne qui a un intérêt à une procédure judiciaire particulière à faire procéder à la signification ou à la notification d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre dans lequel la signification ou la notification est demandée, à condition qu’une telle signification ou notification directe soit autorisée par le droit de cet État membre.
L’article 22 relatif aux hypothèses dans lesquelles le défendeur est non comparant prévoit que :
1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que :
a)
l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire; ou
b)
l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.
2. Chaque État membre peut informer la Commission du fait qu’une juridiction, nonobstant le paragraphe 1, peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l’acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent, n’a été reçue, pour autant que l’ensemble des conditions ci-après soient remplies :
a)
l’acte a été transmis selon l’un des modes prévus par le présent règlement;
b)
un délai, que le juge estimera être approprié dans chaque cas particulier et qui ne peut être inférieur à six mois, s’est écoulé depuis la date de transmission de l’acte;
c)
aucune attestation n’a pu être obtenue, malgré tous les efforts raisonnables déployés auprès des autorités ou organismes compétents de l’État membre requis.
Ces informations sont mises à disposition sur le portail européen e-justice.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, en cas d’urgence justifiée, le juge peut ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire.
4. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à un autre État membre aux fins de signification ou de notification conformément au présent règlement, et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, lorsque les deux conditions ci-après sont remplies :
a)
le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance dudit acte en temps utile pour se défendre, ou n’a pas eu connaissance de la décision en temps utile pour exercer un recours; et
b)
les moyens du défendeur n’apparaissent pas prima facie dénués de tout fondement.
La demande tendant au relevé de la forclusion ne peut être formée que dans un délai raisonnable après que le défendeur a eu connaissance de la décision.
Chaque État membre peut communiquer à la Commission le fait qu’une demande tendant au relevé de la forclusion sera irrecevable si elle est formée après l’expiration d’un délai que l’État membre indiquera dans sa communication. Ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à un an suivant la date de la décision. Ces informations sont mises à disposition sur le portail européen e-justice.
5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux décisions concernant l’état ou la capacité des personnes.
En l’espèce, le commissaire de justice français a attesté de l’accomplissement des formalités requises par le règlement européen et adressé l’assignation en référé et sa traduction à l’entité espagnole (Subdirrection General de Cooperacion Juridicia International) requise le 21 mars 2025.
Aucun retour n’est toutefois justifié quant aux diligences de l’autorité espagnole compétente de sorte que la société IDF MOTEURS n’apporte pas la preuve que le défendeur a été informé de la présente instance.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à justifier de la remise de l’assignation au défendeur, ou à tout le moins des démarches accomplies auprès des autorités espagnoles compétentes pour obtenir un tel justificatif.
Dès lors, et pour respecter le délai de 6 mois entre l’envoi de l’acte et la date de l’audience énoncé par l’article 22 du règlement susvisé, la réouverture des débats sera fixée à l’audience du 23 septembre 2025.
Toutes les demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Abigail LAFOUCRIERE, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de recours,
ORDONNONS la réouverture des débats en application des articles 16 et 444 alinéa 1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de référés du mardi 23 septembre 2025 à 9 heures ;
RESERVONS les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
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