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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00585 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7GG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [M] [Z]
— CPAM DES YVELINES
— Me Carole YTURBIDE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00585 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7GG
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Monsieur [I] [J], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [W] [N], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [F] [K], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 25/00585 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7GG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [Z], conducteur de bus, a adressé un certificat médical initial en date du 22 mars 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Yvelines faisant état d’une maladie professionnelle à savoir une « Lombo-sciatique Gauche Aiguë sur terrain de Lombalgies chroniques. Survenue dans le cadre du travail. TDM du 19/03/2024 : Hernie discale L5-S1 Gauche. » et mentionnant comme date de première constatation médicale le 13 mars 2024.
Dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z], la caisse a par courrier en date du 20 juin 2024, accusé réception du questionnaire rempli par l’assuré.
Suivant un courrier en date du 23 octobre 2024, la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle (tableau 98) la maladie du 13 mars 2024 « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Par courrier daté du 19 novembre 2024 M. [Z] a saisi la commission de recours amiable, qu’il a à nouveau saisi suivant un courrier daté du 20 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03 avril 2025, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 02 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, M. [Z], absent représenté par son conseil, a demandé oralement au tribunal, en l’absence de conclusions, à titre principal de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 13 mars 2024 « sciatique par hernie discale L-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et à titre subsidiaire d’examiner le caractère professionnel de la maladie au regard des conditions du tableau 97.
Il expose que la caisse n’a pas instruit sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans le délai de 4 mois prévu par l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il peut se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge. Il ajoute que la caisse s’est basée sur le tableau n°98 et non sur le tableau n°97 relatif aux lésions provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences. Il indique avoir été exposé au cours de son travail aux secousses de son siège durant la conduite de son bus.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, s’en rapporte. Elle admet à l’audience ne pas avoir instruit le dossier dans le délai requis.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect du délai imparti à la caisse pour instruire la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale « La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. ».
Il est de jurisprudence constante que l’inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse est sanctionnée par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, il n’est pas possible de connaitre la date à laquelle la caisse a disposé de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial.
Néanmoins, il est établi que la caisse a accusé réception du questionnaire de M. [Z] le 20 juin 2024, cette date étant nécessairement postérieure à la date de réception de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du CMI.
Il ressort des pièces produites que la décision de la caisse refusant la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est intervenue le 23 octobre 2024, soit plus de 4 mois après la réception du questionnaire et donc au-delà du délai de quatre mois fixé par l’article R461-9 du CSS.
En conséquence, la CPAM n’a pas instruit le dossier dans le délai qui lui est imparti, ce qu’elle reconnait à l’audience.
Il convient, dès lors de dire mal fondé la décision de la CPAM des Yvelines en date du 23 octobre 2024 et de dire que la maladie de M. [Z] du 13 mars 2024 « Lombo-sciatique Gauche Aiguë sur terrain de Lombalgies chroniques. Survenue dans le cadre du travail. TDM du 19/03/2024 : ‘‘Hernie discale'' L5-S1 Gauche » inscrite dans le tableau n°97 relatif aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » est d’origine professionnelle et doit donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM des Yvelines, succombant, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 avril 2025 :
DIT que la maladie de M. [M] [Z] du 13 mars 2024 « Lombo-sciatique Gauche Aiguë sur terrain de Lombalgies chroniques. Survenue dans le cadre du travail. TDM du 19/03/2024 : ‘‘Hernie discale'' L5-S1 Gauche » inscrite dans le tableau n°97 relatif aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » est d’origine professionnelle et doit donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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