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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 sept. 2025, n° 25/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [T] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Isabelle DURAND
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02523 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IQR
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le 30 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. NISYDEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1251
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02523 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IQR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet du 1er février 2020, Madame [B] [H], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SCI NISYDEL, a consenti un bail d’habitation à M. [T] [S] sur des locaux situés au [Adresse 3] – à Paris (75019), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 825 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la SCI NISYDEL a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6.779,47 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [S] le 9 octobre 2024.
Par assignation du 17 janvier 2025, la SCI NISYDEL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut faire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [S] avec astreinte, voir statuer sur le sort de ses biens meubles garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
5.109,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 7 mai 2025 et un renvoi a été ordonné. À l’audience du 16 juin 2025, la SCI NISYDEL, représentée par son conseil, indique que la dette locative est soldée à la suite d’un virement du locataire en date du 02 mai 2025. Elle renonce ainsi à ses demandes consistant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut faire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [S] avec astreinte, voir statuer sur le sort de ses biens meubles garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
5.109,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
En revanche, elle sollicite la condamnation au paiement par le locataire de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [T] [S], qui comparait en personne, expose que cette dette locative est liée à un problème personnel passager, qu’il a changé d’employeur et qu’il commence à travailler en septembre prochain comme vacataire au ministère des affaires étrangères et va percevoir environ 3.500 euros par mois à ce titre. Il conclue au rejet de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile mais reconnait devoir payer les dépens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SCI NISYDEL justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation
La SCI NISYDEL renonce à sa demande, la dette locative est soldée.
2. Sur la dette locative
La SCI NISYDEL renonce à sa demande, la dette locative est soldée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [T] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le règlement de la dette locative ayant été la conséquence directe de la procédure engagée par la bailleresse.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SCI NISYDEL concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative est soldée,
CONSTATE, que la SCI NISYDEL se désiste de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à ses demandes de paiement de la dette locative subséquentes.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à la SCI NISYDEL la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 8 octobre 2024 et celui de l’assignation du 17 janvier 2025 et des formalités obligatoires y afférentes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge de contentieux de la protection
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