Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 23 avr. 2026, n° 23/03564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03564 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQ7U
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Madame [J] [U]
née le 23 Juillet 1966 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [U]
né le 19 septembre 1964 à [Localité 2] (77)
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Jean-Jacques SALMON, membre de la SELARL SALMON &ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 70 et de Me Sandrine DRAGHI-ALONSO membre de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
La société MALNOE immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 434 153 946 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
La société MAAF ASSURANCES SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 073 580 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
La société AGENCE [Localité 5] (AMB ARCHITECTURE) immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 490 358 652 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Christine CORBEL, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 92 et de Me Jean de BAZELAIRE de LESSEUX membre de L’AARPI BAZELAIRE ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Christine CORBEL – 92, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Etienne HELLOT – 73, Me Jean-Jacques SALMON – 70
La société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
société d’assurance mutuelle régie par le code des assurances identifiée au SIRENE n° 784 647 349 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Christine CORBEL, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 92 et de de Me Jean de BAZELAIRE de LESSEUX membre de L’AARPI BAZELAIRE ASSOCIES , avocat plaidant au barreau de PARIS
La société AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société LES MENUISERIES DE L’AVENIR ( LMA )
RCS de [Localité 7] n° 772 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOTavocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Caroline Besnard, juge
Assesseure : Mélanie Hudde, juge
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et O. Melliti, greffière, présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 1er décembre 2025, prise en formation double rapporteur par Caroline Besnard, juge et Mélanie Hudde, juge, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 02 Mars 2026.
Décision contradictoire, en premier ressort.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
M. [R] [U] et Mme [J] [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 8]. Dans le courant de l’année 2010, ils ont entrepris, en qualité de maîtres d’ouvrage, des travaux de rénovation et de surélévation de leur habitation.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— en qualité de maître d’œuvre, la société AGENCE [Localité 5] (ci-après “la société AMB”), assurée auprès de la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après “la MAF”) ;
— La société MALNOE chargée du lot « Menuiseries », assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES SA (ci-après “la MAAF”).
La société MALNOE a fourni et posé des 18 fenêtres fabriquées par la société LES MENUISERIES DE L’AVENIR (ci-après “la société LMA”).
Le prix des travaux a été intégralement réglé le 26 août 2011.
La société LMA a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Caen le 31 mars 2021, converti en liquidation judiciaire selon jugement du même tribunal du 7 juillet 2021.
Constatant des infiltrations dans leur logement dans le courant de l’année 2019, M. [R] [U] et Mme [J] [U] ont sollicité auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, par actes extrajudiciaires en date du 6 juillet 2021, une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, une mesure d’expertise a été ordonnée au contradictoire des sociétés AMB, MALNOE, MAAF, en sa qualité d’assureur de la société MALNOE, MAF, en sa qualité d’assureur de la société AMB ainsi que de la société LMA représentée par Maître [A] es qualités de mandataire judiciaire.
M. [F] [W] été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 30 juillet 2021, la société AMB a fait citer la société MALNOE et la société MAAF ASSURANCES SA devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’interrompre tous délais de prescription et de les voir condamner à la garantir de toute condamnation.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 21/03361.
Suivant ordonnance du 8 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt par l’expert de son rapport et a ordonné le retrait du rôle.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, saisi par la société MAAF et la société MALNOE, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a ordonné que les opérations d’expertises soient rendues communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société LMA.
L’expert a déposé son rapport le 12 mai 2023.
Le dossier 21/03361 a été réinscrit au rôle par décision du 12 juin 2023 sous le numéro RG 23/02205.
Suivant actes des 11, 14 et 15 septembre 2023, les époux [U] ont fait assigner la société MAF, la société AXA FRANCE IARD, la société AMB, la société MAAF et la société MALNOE devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser diverses sommes à titre d’indemnisation pour les travaux de reprise et pour les préjudices de jouissance et moral subis.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 23/03564.
Par décision du 22 février 2024, les dossiers 23/02205 et 23/3564 ont été joints sous le numéro RG 23/3564.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2024, le juge de la mise en état a statué comme suit :
« – Déboutons les sociétés AGENCE [Localité 5] et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes opposée à M. et Mme [U],
— Déclarons recevables les demandes formées par M. et Mme [U],
— Déboutons les sociétés AMB et MAF de leur fin de non-recevoir opposée à “toute autre partie” en particulier les sociétés Malnoe, MAAF assurances et AXA France Iard,
— Déboutons M. et Mme [U] de leur demande de provision,
Condamnons les sociétés AGENCE [Localité 5] et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit de M. Salmon, avocat,
— Disons que ces dépens ne comprennent pas les frais d’expertise qui n’incomberont à la partie perdante que sur le fond du litige,
— Condamnons les sociétés Agence [Localité 5] et Mutuelle des architectes français in solidum, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser les sommes suivantes :
— 1 000 euros aux époux [U],
— 1 000 euros aux sociétés Malnoe et MAAF assurances, unies d’intérêts,
— 1 000 euros à la société AXA France Iard, ès qualités d’assureur de la société Les Menuiseries de l’avenir,
— Déboutons les sociétés Agence [Localité 5] et Mutuelle des architectes français de leur demande fondées sur les mêmes dispositions,
— Déboutons M. et Mme [U] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de “tout autre succombant”. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026, délibéré prorogé au 23 avril 2026.
* Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 15 mai 2025, M. [R] [U] et Mme [J] [U] demandent au tribunal judiciaire, au visa des articles L.124-3 du code des assurances et 1231-1 et 1792 du code civil, de :
— Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
— Condamner in solidum les sociétés AMB, son assureur MAF, MALNOE, son assureur MAAF et AXA FRANCE IARD, assureur de LMA, à leur payer la somme de 82 280 euros TTC au titre des travaux réparatoires, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 et avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum les sociétés AMB, son assureur MAF, MALNOE, son assureur MAAF et AXA FRANCE IARD, assureur de LMA, à leur payer la somme de 8 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum les sociétés AMB, son assureur MAF, MALNOE, son assureur MAAF et AXA FRANCE IARD, assureur de LMA, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum les sociétés AMB, son assureur MAF, MALNOE, son assureur MAAF et AXA FRANCE IARD, assureur de LMA, à payer aux époux [U] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés AMB, son assureur MAF, MALNOE, son assureur MAAF et AXA FRANCE IARD, assureur de LMA aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6 311,58 euros dont distraction au profit de Maître Jean-Jacques SALMON de la SELARL SALMON et ASSOClES, avocat au barreau de Caen, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit.
En défense, dans leurs conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 22 septembre 2025, les sociétés AMB et MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1230, 1240, 1792, 1303, 1310 du code civil, de :
— Débouter Mme et M. [U] et toutes autres parties de leurs demandes formées contre les sociétés AMB et MAF,
— Subsidiairement, Limiter les condamnations aux montants retenus par le rapport d’expertise,
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire à l’encontre de la Société AMB et de la MAF avec les autres défendeurs,
— Subsidiairement, Condamner la société MALNOE, la société MAAF es qualité d’assureur de la société MALNOE et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société LMA à garantir la société AMB et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre,
Subsidiairement,
— Appliquer les termes et limites de la police souscrite par la société AMB auprès de la MAF, Appliquer les termes, Dire et Juger opposable la franchise contractuelle pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal,
— Condamner les consorts [U] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître [Localité 9] Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner les consorts [U] à verser à la MAF la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 25 février 2025, les sociétés MALNOE et MAAF demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter les parties de toute demande formulée à l’encontre de la société MALNOE et de la MAAF,
A titre subsidiaire,
— Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre des concluantes et limiter toute éventuelle condamnation des responsables à leur part de responsabilité personnelle dans le dommage,
— Condamner in solidum les sociétés AMB, MAF et AXA FRANCE IARD à les garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires,
— Réduire les demandes indemnitaires de M. et Mme [U] en fonction des préjudices réellement éprouvés, des pièces justificatives produites et des observations formulées,
En toute hypothèse,
— Condamner les succombants à payer à la société MALNOE et à la MAAF la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 30 juillet 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et de l’article L. 124-5 du code des assurances, de :
— Débouter M. et Mme [U] et toutes les autres parties de leurs demandes dirigées contre la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société LMA,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. et Mme [U] de leur demande formulée au titre des travaux de reprise des désordres à hauteur de 82 280 euros TTC,
— Limiter le montant des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres à la somme totale de 67 000 euros TTC,
— Débouter M. et Mme [U] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels injustifiés (préjudice de jouissance et préjudice moral) et à titre infiniment subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions,
— Condamner in solidum la société AMB, la MAF, es qualité d’assureur de la société AMB, la société MALNOE et la MAAF, es qualité d’assureur de la société MALNOE, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société LMA, de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens,
— Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer aux parties le montant de sa franchise contractuelle à hauteur de 400 euros avant revalorisation,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum M. et Mme [U] ou tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société LMA, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIVATION
I – Sur la nature des travaux de construction et la réception
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les désordres affectant des éléments d’équipements, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Néanmoins, il est désormais acquis que si l’élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694).
S’agissant de travaux sur existants, constituent des ouvrages, les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.
A. Sur la nature des travaux
En l’espèce, il résulte du contrat conclu le 6 avril 2010 avec la société AMB que les travaux ont consisté en une surélévation et rénovation d’une maison d’habitation avec pour enveloppe globale une somme de 263 120 euros et la nécessité de déposer un permis de construire, accordé le 10 janvier 2011. Il apparaît que la durée prévisible nécessaire aux études d’avant-projet jusqu’à la consultation des entreprises est égale à 5 mois et demi. Le tribunal n’est en revanche pas en capacité d’apprécier la nature exacte des travaux en l’absence de production de l’intégralité de la demande de permis de construire et des factures relatives aux lots autres que le lot “menuiseries” objet du litige. Il est toutefois constant que ce dernier lot est à l’origine d’une facture émise par la société MALNOE le 25 juillet 2011 d’un montant de 48 424,50 euros correspondant à la pose de 18 fenêtres.
Il s’évince de ces constats que les travaux réalisés, au regard de leur ampleur et de leur consistance, portant notamment par la seule pose de l’ensemble des ouvertures de l’immeuble, sur l’isolation et l’étanchéité du logement, et laissant penser au surplus qu’une surélévation a été opérée, peuvent être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
B. Sur la réception
S’il n’est constaté aucune réception expresse de l’ouvrage, il est établi que les époux [U] ont pris possession de l’ouvrage après avoir réglé intégralement la facture de la société MALNOE. Aussi, il y a lieu de constater que la réception tacite, sans réserves, est intervenue le 26 août 2011, date dudit règlement.
II – Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres liés aux infiltrations
A. Sur l’origine et la qualification des désordres
Dans son rapport déposé le 12 mai 2023, l’expert décrit les désordres comme suit :
Au premier étage :
Fenêtre 1 vantail de la chambre “fils” :
— le profilé en zinc “appui extérieur” ne remonte pas jusqu’en sous face de l’appui de la menuiserie,
— une infiltration d’eau est apparue à l suite d’une investigation par arrosage […] l’eau est sortie par l’assemblage montant/traverse du dormant.
Châssis 4 vantaux en pignon :
— une infiltration d’eau entre le dormant et le gros-œuvre malgré l’habillage extérieur,
— des défauts de tenue du calfeutrement réalisé en extrémité de la pièce d’appui de la fenêtre à la jonction avec l’habillage ALU des jambages.
Grande baie coulissantes du salon avec l’escalier et grande baie 3 vantaux coulissants :
— pas de débordement constaté, mais un doute existe sur l’étanchéité de l’assemblage montant avec la traverse du dormant,
— absence de trous de drainage de la rainure côté intérieur,
— défaut de parallélisme des montants des châssis verticaux entre eux (d’où un défaut d’assemblage des chicanes).
Porte fenêtre 1 vantail du pignon gauche :
— humidité dans la hauteur du seuil,
— moisissure sur le doublage liée à une condensation,
— défaut d’assemblage entre la traverse basse du vantail et le montant vertical côté serrure,
Châssis 3 vantaux + 1 triangulaire en pignon :
— dégradation de la cloison de doublage de l’allège à l’aplomb du montant,
— défaut d’étanchéité des assemblages à 45° des profilés,
Revêtement de sol en jonc de mer : suite aux infiltrations, un phénomène de rétrécissement du revêtement de sol en jonc de mer s’est produit (20 mm par endroits), le long des seuils des ensembles vitrés.
Au rez-de-chaussée :
Porte fenêtre 2 vantaux de la cuisine :
— défaut d’applique du vantail principal sur le vantail semi-fixe expliquant les passages d’air frais,
— absence de profilé jet d’eau sur les traverses basses des vantaux,
Fenêtre des WC : traces d’infiltrations d’eau sous l’appui du châssis,
Petit châssis 1 vantail du hall d’entrée : problème d’étanchéité des assemblages alu du châssis,
Porte d’entrée 2 vantaux : seuil de la porte non adapté expliquant les infiltrations d’eau,
A la lumière de ces constatations, la matérialité des désordres relatifs aux infiltrations est établie.
Qui plus est, il résulte de l’examen des pièces versées, notamment de la préconisation du 3 août 2011 de la société AMB, en sa qualité de maître d’oeuvre, de régler la facture de la société MALNOE, que les désordres n’étaient ni apparents ni réservés lors de la réception. En outre, les courriers adressés par la société AMB à la société LMA, fabricant des menuiseries, le 30 avril et le 25 mai 2013, font état d’infiltrations persistantes dans plusieurs pièces du logement et suffisent à établir que les désordres, constatés postérieurement à la réception, sont apparus avant la fin du délai d’épreuve de 10 ans, le 25 août 2021. Cette antériorité est confirmée par les déclarations de la MAAF, laquelle indique dans son courrier adressé à la société LMA le 9 mars 2020 qu’au cours de la réunion d’expertise concernant des infiltrations d’eau, réalisée au domicile de M. et Mme [U], il a été observé un défaut d’étanchéité des dormants et ouvrants.
S’agissant de leur qualification, il est démontré que les défauts, malfaçons et non conformités sont à l’origine d’infiltrations endommageant le placo et la peinture de l’habitation qui rendent nécessaire, s’agissant des travaux réparatoires, le remplacement de la plupart des menuiseries.
Il s’ensuit que ces désordres en ce qu’ils mettent en évidence que les menuiseries n’assurent pas leur fonction d’étanchéité, rendent la maison d’habitation, dont le clos et le couvert ne sont pas assurés, impropre à sa destination.
Partant, ces désordres sont de nature décennale.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1. Sur les responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
a) Sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres ont pour cause :
1 – une conception des menuiseries inadaptée aux contraintes engendrées par l’exposition des façades « face mer »,
2 – la non-étanchéité des assemblages des menuiseries (montants/traverses) et des mortaises prévues pour l’évacuation de l’eau des profilés ne remplissant par leur fonction,
3 – le caractère fuyard des assemblages-calfeutrements des menuiseries avec le gros-œuvre et les tableaux en tôle laquée.
4 – le rétrécissement du revêtement de sol est attribué à l’absorption d’eau provenant es menuiseries extérieures.
Il est constant que la société MALNOE est à l’origine de la pose défaillante des menuiseries. Concernant la société AMB, il est établi qu’aux termes du contrat signé avec les maîtres de l’ouvrage le 6 avril 2010, elle s’est vue confier en qualité d’architecte et de maître d’oeuvre une mission complète portant sur les études d’avant-projet, le dossier de permis de construire, les études de projet de conception générale dont les caractéristiques des matériaux et leur mise en oeuvre (notamment en établissant le cahier des clauses techniques particulières), l’assistance pour la passation des contrats de travaux, le visa sur les études d’exécution réalisées par les entreprises, la coordination inter-entreprises et l’assistance aux travaux de réception. Le montant des honoraires a été fixé à 10 % hors taxes du montant des travaux hors taxes.
Les désordres sont ainsi directement en lien avec la pose des menuiseries confiée à la société MALNOE ainsi qu’avec la conception et le suivi des travaux d’exécution confiés à la société AMB, laquelle aurait dû tant s’assurer de la compatibilité des menuiseries avec une exposition à la mer qu’intervenir pour donner les directives nécessaires à la bonne mise en oeuvre de ces menuiseries, conformément aux règles de l’art et aux normes techniques, afin de s’assurer qu’elles remplissent bien leur fonction essentielle d’étanchéité à l’air et à l’eau. Il ne résulte de surcroît d’aucune pièce que la société AMB se soit préoccupée d’obtenir de l’entreprise ses plans d’exécution ni qu’elle ait vérifié les conditions de pose de ces menuiseries. Elle ne verse ni compte rendu de chantier, ni la moindre mise en demeure adressée au poseur de ces menuiseries. Enfin, alors que le constat des défauts d’assemblage n’ont nécessité aucun démontage de sorte qu’ils sont décelables par un professionnel du bâtiment, la société AMB a émis un certificat de paiement aux époux [U] sans émettre la moindre réserve quant à la conformité de la pose aux règles de l’art.
Les sociétés MALNOE et AMB n’établissent enfin pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi, les désordres leur sont imputables de sorte qu’elles en sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers M. et Mme [U].
Les défenderesses tentent en vain d’échapper au caractère in solidum de la responsabilité des constructeurs. En effet, d’une part la clause du contrat invoquée par la société AMB, qui exclurait la solidarité, ne figure pas dans ledit contrat et d’autre part la responsabilité des deux sociétés est présentement consacrée sur le fondement de la garantie décennale, et non sur celui de l’article 1231-1 du code civil.
Or, l’article 1792-5 du code civil prévoit que toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.
Ainsi, la clause du contrat d’architecte, dont l’existence reste à démontrer, excluant la responsabilité in solidum n’est pas opposable aux époux [U], une telle clause ne pouvant avoir pour conséquence de réduire le droit à réparation du maître de l’ouvrage et donc de faire obstacle à la condamnation de l’architecte, avec celle des autres constructeurs, dès lors que sa faute a contribué à la réalisation du même dommage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que par leurs fautes respectives, les sociétés AMB et MALNOE ont contribué de manière indissociable à la survenance du dommage.
b) Sur la responsabilité du fabricant
La responsabilité de droit commun des fabricants à l’égard du maître de l’ouvrage est de nature contractuelle et non délictuelle selon une jurisprudence constante de la cour de cassation qui depuis un arrêt de l’assemblée plénière du 7 février 1986 affirme que le maître de l’ouvrage jouit, comme le sous-acquéreur, de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose donc à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
En application de ce principe, la responsabilité contractuelle de droit commun de la société LMA, résultant des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, peut être recherchée par les maîtres de l’ouvrage qui peuvent agir directement contre elle.
En l’espèce, en raison des défauts de conception des menuiseries, inadaptées aux contraintes engendrées par l’exposition des façades « face mer » et présentant des défauts faisant obstacle à leur étanchéité, il y a lieu de retenir le manquement de la société LMA à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son donneur d’ordre.
Ce manquement contractuel, sur lequel la société LMA ne s’est pas expliquée, et qu’elle n’a au demeurant pas été en mesure de remédier à l’issue de ses interventions, est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
La responsabilité de la société LMA est par conséquent engagée à l’égard de M. et Mme [U] en application des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil.
En conséquence, il convient de retenir la responsabilité in solidum des sociétés AMB, MALNOE et LMA.
2. Sur la garantie des assureurs
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD justifie de ce que la société LMA a souscrit un contrat d’assurance n°10519110304 pour couvrir sa responsabilité civile professionnelle à compter du 1er août 2019, lequel exclut expressément à l’article 4.2.1 les conséquences pécuniaires des sinistres s’il est établi que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Or, il résulte des courriers adressés dans le courant de l’année 2013 par la société AMB à la société LMA que celle-ci avait connaissance des infiltrations émanant des fenêtres qu’elles avait fourni à la société MALNOE. Aussi, c’est à juste titre que la société AXA FRANCE IARD s’oppose à la mobilisation de sa garantie.
Partant, les demandes formées à son encontre seront rejetées.
Les sociétés MAF et MAAF, qui ne contestent pas leur garantie au bénéfice de leur assuré respectif seront tenues de les garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans les limites de la police souscrite.
Il en résulte que les époux [U] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard des sociétés MAF et MAAF.
Les assureurs se prévalent des franchises contractuelles de leur garantie. Il est cependant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. En revanche, la société MAAF ASSURANCES SA et la société MAF pourront appliquer leur franchise à leur assuré.
Toutefois, pour les postes de préjudice relevant de l’assurance facultative, la société MAAF ASSURANCES SA et la société MAF pourront appliquer la franchise contractuelle prévue dans le contrat d’assurance, laquelle est opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
* * *
A la lumière de ces constats et compte tenu des garanties dues par les assureurs, les sociétés AMN et MALNOE ainsi que leur assureur respectif doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [U].
C. Sur les préjudices
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
1. Préjudices matériels : le coût des réparations
Il convient de retenir le chiffrage des travaux de reprise, tel que justement apprécié par l’expert à hauteur de la somme de 66 601,92 euros TTC au titre de la préparation du chantier, du démontage et du remplacement de toutes les menuiseries jugées fuyardes, des raccords plâtrerie, isolation et plinthes, des embellissements pour les panneaux de doublage avec menuiseries, du nettoyage après travaux outre d’un poste aléas de 600 euros.
Il convient d’ajouter les frais d’embellissements complets d’un montant de 7 800 euros TTC comprenant les frais de peinture, et ce sans coefficient de vétusté dont la prise en compte engendrerait un reste à charge pour les maîtres de l’ouvrage en méconnaissance du principe de réparation intégrale.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 10 % du montant hors taxes des travaux de reprise, soit 7 440,20 euros [(66 601,92 + 7 800) *10%].
Dans ces conditions, la société AGENCE [Localité 5] et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société MALNOE et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA seront condamnés in solidum à payer à M. [R] [U] et Mme [J] [U] la somme de 81 842,12 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation du préjudice matériel.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 mars 2023, date de l’évaluation des coûts par l’expert, jusqu’à la date du présent jugement.
2. Préjudices immatériels
* sur le préjudice de jouissance
La maison d’habitation constitue la résidence principale de la famille [U].
Il est sollicité un préjudice de jouissance évalué à 500 euros par an au regard de la nécessité d’écoper l’eau se déversant dans la maison d’habitation et de la présence d’humidité voire de moisissures dans les pièces de vie. Ce montant n’apparaît pas déraisonnable au regard des dommages constatés et des incidences en terme de surveillance qu’impose la persistance des désordres, notamment lors des épisodes pluvieux qui laissent craindre la passage d’eau au niveau des seuils-appuis défectueux.
La somme sollicitée de 5 500 euros sera ainsi accordée.
Il y a lieu de tenir compte des désagréments causés par les travaux, au titre du déplacement du mobilier, du bâchage et du nettoyage, lesquels seront justement réparés par l’allocation d’une somme de 1 200 euros.
Les parties succombantes seront ainsi condamnées in solidum au paiement de la somme de 6 700 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par les époux [U].
* sur le préjudice moral
Les demandes formées de ce chef ne sont certes pas étayées par des éléments probants tels que des certificats médicaux ou encore des attestations. Cela étant, il est indéniable que la longueur de la procédure et les diverses démarches engagées ont été source de tracas et de perte de temps qui seront justement indemnisés par l’allocation d’une somme de 1 000 euros que les parties succombantes seront condamnées in solidum à payer aux époux [U].
* * *
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il y a lieu, comme sollicité par M. et Mme [U], d’ordonner la capitalisation des intérêts.
D. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux. (Cour de cassation, Civ 2e, 20 mai 2020, pourvoi n° 19-10.247)
En l’espèce, les fautes des sociétés AMB et MALNOE sont caractérisées.
L’expert a retenu le partage de responsabilités suivant :
— maîtrise d’œuvre pour défaut de conception et de surveillance des travaux : 35 % ;
— fabricant des menuiseries pour défaut de fabrication : 40 % ;
— défaut de pose des menuiseries et des raccords : 25 %.
Toutefois, le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et il y a lieu de retenir, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, qui ne justifie pas de majorer la faute du maître d’oeuvre par rapport à celle du poseur de menuiseries, le partage de responsabilité suivant :
— Société AMB : 30 % ;
— Société MALNOE : 30 % ;
— Société LMA : 40 %.
Compte tenu des demandes de garantie formées, il y a lieu de condamner in solidum la société AGENCE [Localité 5] et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la société MALNOE et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 %.
Par suite, la société MALNOE et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA seront condamnés in solidum à garantir la société AGENCE [Localité 5] et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 %.
Etant observé, eu égard à l’absence de mise en cause de la société LMA, placée en liquidation judiciaire, et à la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, que les sociétés AMB et MALNOE seront confrontées à l’insolvabilité du fabricant, la société LMA, il est rappelé que si l’un des codébiteurs se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
La garantie d’assurance souscrite par la société LMA n’étant pas mobilisable, il convient de débouter les sociétés AMB et MALNOE et leur assureur respectif de leurs demandes de garantie dirigées contre la société AXA FRANCE IARD.
III – Sur les frais de fin de jugement, du procès et l’exécution provisoire
La société AGENCE [Localité 5] et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société MALNOE et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA, qui succombent in fine, seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement. L’article 695 4° du code de procédure civile prévoit que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [U] et Mme [J] [U] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La société AGENCE [Localité 5] et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société MALNOE et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA seront en conséquence condamnés in solidum à verser à M. [R] [U] et Mme [J] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Les parties succombantes seront également déboutées de leur demande de ce chef.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
CONSTATE la réception tacite le 26 août 2011, sans réserves ;
DÉCLARE la société AGENCE [Localité 5] et la société MALNOE responsables in solidum des désordres liés aux infiltrations sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
DÉCLARE la société LES MENUISERIES DE L’AVENIR responsable in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ;
CONDAMNE la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS et la société MAAF ASSURANCES SA à garantir leur assuré respectif dans les termes et limites de la police souscrite ;
DÉBOUTE M. [R] [U] et Mme [J] [U] de leurs demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE in solidum la société AGENCE [Localité 5] et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société MALNOE et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA à payer à M. [R] [U] et Mme [J] [U] la somme de 81 842,12 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation de leur préjudice matériel ;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 mars 2023, date de l’évaluation des coûts par l’expert, jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société AGENCE [Localité 5] et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société MALNOE et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA à payer à M. [R] [U] et Mme [J] [U] la somme de 6 700 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société AGENCE [Localité 5] et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société MALNOE et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA à payer à M. [R] [U] et Mme [J] [U] la somme de 1 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société AGENCE [Localité 5] : 30 % ;
— la société MALNOE : 30 % ;
— la société LES MENUISERIES DE L’AVENIR : 40% ;
CONDAMNE in solidum la société AGENCE [Localité 5] et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la société MALNOE et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE in solidum la société MALNOE et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA à garantir la société AGENCE [Localité 5] et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 % ;
RAPPELLE que si l’un des codébiteurs se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement ;
DÉBOUTE la société AGENCE [Localité 5], la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société MALNOE et la société MAAF ASSURANCES SA de leur demande de garantie dirigée contre la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE in solidum la société AGENCE [Localité 5] et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société MALNOE et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA aux dépens, comprenant les frais d’expertise d’un montant de 6 322,88 euros TTC ;
ACCORDE à Maître Jean-Jacques SALMON de la SELARL SALMON et ASSOClES, avocat au barreau de Caen, Maître CORBEL Avocat, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société AGENCE [Localité 5] et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société MALNOE et son assureur la société MAAF ASSURANCES SA à payer à M. [R] [U] et Mme [J] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société AXA FRANCE IARD, la société AGENCE [Localité 5], la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société MALNOE et la société MAAF ASSURANCES SA de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le vingt trois avril deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière
La greffière La présidente.
O. Melliti C. Besnard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Travail
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Colle ·
- Créance ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Installateur ·
- Expertise
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Bourgogne ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Recouvrement ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Titre ·
- Référé ·
- Provision ·
- Homologuer ·
- Accord ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Charges ·
- Intérêt
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Charges ·
- Délais
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Fond ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Carolines ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Personnalité morale ·
- Partie ·
- Personnalité
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Investissement ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Astreinte ·
- Indemnité ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Date ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.