Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 5 févr. 2025, n° 24/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/00214
DOSSIER : N° RG 24/01176 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PL26
Copie exécutoire à
la SELARL VPNG
expédition à
M. [T] [K]
le 06 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 05 Février 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Les débats ont été déclarés clos le 14 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Février 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 01 mars 2021, ACM HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [K] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 357,68 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 69,18 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, ACM HABITAT a fait signifier à Monsieur [T] [K], par acte d’huissier de justice en date du 3 avril 2024, un commandement de payer la somme principale de 1226,74 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 27 mars 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte d’huissier de justice délivré à personne le 11 septembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, ACM HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [K] pour l’audience du 14 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [T] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [T] [K] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [T] [K] à payer la somme de 1367,44 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [T] [K] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [T] [K], daté du 24 décembre 2024. La conclusion est que le locataire est séparé, vit seul, cumule deux emplois, compte faire une VAE pour devenir aide-soignant, doit faire une demande pour percevoir les prestations de la CAF et que la dette est quasiment soldée, il reste moins de 100 euros à régler.
À l’audience du 14 janvier 2025, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Monsieur [T] [K] a comparu.
ACM HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 95,05 euros. Il a indiqué que Monsieur [T] [K] avait repris le paiement des loyers depuis janvier 2024 et a par ailleurs accepté que des délais de paiement soient accordés à la locataire pour l’apurement de la dette.
Monsieur [T] [K] a reconnu la dette fixée par le bailleur. Il a exposé sa situation personnelle, tant familiale que financière et professionnelle, sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il lui soit accordé un délai d’un mois pour apurer l’arriéré. Il a indiqué que sa dette était due au règlement de frais de succession et à sa séparation.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2025.
Motifs
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleur personne morale, ACM HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
ACM HABITAT justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de loyer et deux mois après un commandement de payer, la convention sera résiliée de plein droit.
Le commandement de payer du 3 avril 2024 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 juin 2024, date de résiliation dudit bail.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [T] [K] se trouve redevable de la somme de 95,05 euros en arriéré de loyers et de charges échus, arrêté au 8 janvier 2025, mensualité du mois de janvier comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [T] [K] sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 95,05 euros à ACM HABITAT.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les parties s’accordent pour la suspension des effets de la clause résolutoire par la mise en place d’un plan d’apurement. Il convient donc d’octroyer des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et des mensualités au titre des délais de paiement d’autre part, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû.
Monsieur [T] [K] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [K], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [T] [K] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
ACM HABITAT sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01 mars 2021 entre ACM HABITAT et Monsieur [T] [K] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 4 juin 2024,
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] à payer à ACM HABITAT la somme provisionnelle de 95,05 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 8 janvier 2025, mensualité du mois de janvier comprise,
AUTORISONS Monsieur [T] [K] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en un unique versement de 95,05 euros,
PRÉCISONS que ce versement devra intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, Monsieur [T] [K] :
— sera tenue de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
— qu’à défaut pour Monsieur [T] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
— devra payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges courantes applicables au jour de la résiliation de plein droit du bail le 4 juin 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
DÉBOUTONS ACM HABITAT de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] aux dépens comprenant, s’agissant des dépens actuels et le cas échéant, le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, qui ne seront exigibles qu’au terme du plan susvisé,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [T] [K],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTONS ACM HABITAT de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Public
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Voie de fait
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Dépassement ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Moteur ·
- Constat ·
- Faute inexcusable ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Amende civile ·
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Tourisme ·
- Collecte ·
- Hébergement ·
- Communauté de communes ·
- Taxation
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Électronique ·
- Désistement
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Bail commercial dérogatoire ·
- Dérogatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Bourgogne ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Recouvrement ·
- Montant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Titre ·
- Référé ·
- Provision ·
- Homologuer ·
- Accord ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Fond ·
- Provision
- Victime ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Travail
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Colle ·
- Créance ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Installateur ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.