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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 1er oct. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 01 Octobre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00277 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJLB
Code NAC : 50F
S.C.I. MECL
C/
Maître [H] [V]
E.U.R.L. PROGNON BUILDING INVESTISSEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. MECL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, Me Marie-Christine GROZDOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEURS
Maître [H] [V], demeurant [Adresse 4]
non représenté
E.U.R.L. PROGNON BUILDING INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 03 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 01 Octobre 2025
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 25 mars 2025 la SCI MECL a fait assigner la société PROGNON BUILDING INVETISSEMENTS au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir:
— CONSTATER l’inexécution de la totalité des obligations principales mises à la charge de la société PROGNON INVESTISSEMENTS ;
— LIQUIDER l’indemnité forfaitaire conventionnelle à hauteur de 152 400 € ;
— ORDONNER à Me [V] notaire de libérer la somme séquestrée à hauteur de 100 000 euros sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société PROGNON BUILDING INVETISSEMENTS à payer le reste dû à la SCI MECL soit 52 400 € ;
— CONDAMNER la société PROGNON BUILDING INVETISSEMENTS à effectuer les travaux de bardage sous astreintes de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Maitre [I] [V] notaire et la société PROGNON BUILDING INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT les défendeurs aux dépens de la présente instance y compris les frais de constat d’huissier et de sommation interpellative à hauteur de 3713,20€;
Régulièrement assigné, la société PROGNON BUILDING INVETISSEMENTS n’ont pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI MECL a fait l’acquisition le 3 novembre 2022 d’un bâtiment à usage industriel et commercial sis [Adresse 3] ;
Qu’aux termes de l’acte de vente notarié signé entre les parties, le vendeur « la société PROGNON Building Investissement » admet que divers travaux doivent être effectués car non terminées à savoir :
EN EXTERIEUR :
— Compteur d’eau
— Compteur d’électricité
— Liaison fibre et télécom
— Bardage en bois et /ou ravalement ………………. ,
Que les parties ont convenu de séquestrer entre les mains de Maitre [I] [V] notaire à [Localité 6] une partie du prix de vente à hauteur de cent mille euros pour la garantie des engagements pris par le vendeur d’exécuter les travaux non terminés énoncés dans l’acte et qu’il était prévu une indemnité journalière en l’absence d’exécution des travaux listés ci -dessus à compter du 30 décembre 2022 ;
L’acte notarié précité précise en outre que :
« Dans le cas où ces travaux et la remise du consuel ou des expertises nécessaires à la mise en service de l’électricité ne seraient pas exécutés à la date du 30 décembre 2022 le vendeur s’oblige à régler à l’acquéreur qui l’accepte une indemnité forfaitaire de 200 euros par jour de retard à titre de pénalité et sans préjudice du droit pour l’acquéreur de poursuivre l’exécution des travaux » ;
Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas d’exécution partielle des travaux, le vendeur s’engage à verser purement et simplement ladite somme à l’acquéreur en cas de non-réalisation des travaux sus nommés dans les règles de l’art sans limitation dans le temps, l’indemnité prévue court jusqu’à l’exécution complète des obligations ;
L’acte mentionne en outre, que le séquestre doit verser les fonds à l’acquéreur directement et hors la présence du vendeur à concurrence des indemnités qui lui sont dues sur la présentation d’un exploit d’huissier constatant la non-exécution de l’engagement de réalisation des travaux pris par le vendeur à la date prévue, il est ajouté que le séquestre est seul juge des justifications qui lui seront fournies ;
Or, il résulte des pièces versées aux débats que la liaison fibre et Télécom a été installée le 25 septembre 2023 et que « Le visa du Consuel » est daté du 21 septembre 2023 ;
Il résulte par ailleurs, notamment d’un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice en date du 25 février 2025, que le bardage extérieur n’est pas terminé, qu’il présente différents désordres, que de nombreuses lattes sont déformées et tuillent à de nombreux endroits et qu’une lame de bardage est absente au dessus de la porte de l’entrepôt ;
Il apparaît donc les travaux mis à la charge de la société PROGNON BUILDING INVETISSEMENTS n’ont pas été exécutés dans les délais et, s’agissant du bardage, ne sont toujours pas exécutés, de sorte que la SCI MECL justifie que la somme totale de 146 800 € (200 € x 762 jours – 5 600 euros déjà versée) lui est due pour la période du 30 décembre 2022 au 31 décembre 2024 ;
Il y aura lieu dès lors, de faire partiellement droit aux demande et de :
— Liquider l’indemnité forfaitaire conventionnelle à hauteur de 146 800 € ;
— Ordonner à Maître [V] notaire de libérer la somme séquestrée à hauteur de 100 000 euros;
— Condamner la société PROGNON BUILDING INVETISSEMENTS à payer le reste dû à la SCI MECL, soit la somme provisonnelle de 46 800 € ;
Au vu des circonstances de l’espèce il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte au titre de ces condamnations ;
Il y aura lieu en outre, de condamner la société PROGNON BUILDING INVETISSEMENTS à effectuer les travaux de bardage sous astreintes de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence d’une faute de Maitre [I] [V], notaire et dès lors celui-ci ne sera condamné ni aux dépens ni a fortiori sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI MECL le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société PROGNON BUILDING INVETISSEMENTS à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
La société PROGNON BUILDING INVETISSEMENTS succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
LIQUIDONS l’indemnité forfaitaire conventionnelle à hauteur de 146. 800 € ;
ORDONNONS à Maître [V] notaire de libérer la somme séquestrée à hauteur de:
100.000 euros ;
CONDAMNONS la société PROGNON BUILDING INVETISSEMENTS à payer le reste dû à la SCI MECL la somme provisonnelle de 46.800 € ;
CONDAMNONS la société PROGNON BUILDING INVETISSEMENTS à effectuer les travaux de bardage sous astreintes de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir commençant à courir8 jours après la signification de la présente Ordonnance et ce, pendant un délai de 90 jours ;
CONDAMNONS la société PROGNON BUILDING INVETISSEMENTS à payer à la SCI MECL 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société PROGNON BUILDING INVETISSEMENTS aux dépens qui comprendront les coût des procès-verbaux de constat des Commissaires de Justice ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 01 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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