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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 août 2024, n° 24/52744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52744 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ILG
N° : 15
Assignation du :
06 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 août 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE :
L’indivision [Y]
représentée par :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-laure PINTO de la SELARL CABINET RAYMOND FA (SELARL), avocats au barreau de PARIS – #B0320
DEFENDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, l’indivision [Y] a assigné la société BALIBARIS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonner l’expulsion de la société BALIBARIS et de tous occupants de son chef,
— régler le sort des meubles,
— condamner la société BALIBARIS à lui payer la somme provisionnelle de 7.882,73 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024,
— condamner la société BALIBARIS à lui payer la somme de 788,27 euros au titre de la clause pénale,
— condamner la société BALIBARIS à lui payer une indemnité d’occupation égale à la somme de 1.915,24 euros jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
— dire que Monsieur [B] [Y] et de Madame [R] [Y] pourront conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité,
— condamner la société BALIBARIS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne morale, la société BALIBARIS n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 6 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
Par avis du 5 juin 2024, la procédure a été l’objet d’une réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties concernant la validité de l’assignation compte tenu du fait que l’indivision [Y] est dépourvue de personnalité morale.
A l’audience du 24 juin 2024, la partie demanderesse a exposé que la nullité invoquée est une nullité de forme qui n’a pas causé préjudice à la défenderesse.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, il ressort de la première page de l’assignation, que la demande a été présentée par l’indivision [Y], représentée par Monsieur [B] [Y] et Madame [R] [Y], et non par Monsieur [B] [Y] et Madame [R] [Y] agissant en leur nom personnel.
Or, l’indivision [Y] est dépourvue de personnalité morale.
Dans ces conditions, l’assignation est affectée d’une nullité de fond.
Dans ces conditions encore, la nullité de l’assignation sera prononcée.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la nullité de l’assignation ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Fait à Paris le 30 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT
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