Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 24 oct. 2024, n° 24/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 24/01222 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHB3
N° MINUTE : 24/00160
AFFAIRE
[O] [K] [X]
/
[J] [G] [W] épouse [X]
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K] [X]
né le 03 Avril 1966 à CAMBRIDGE (ANGLETERRE, ROYAUME-UNI)
Résidence Corot
15 avenue Gambetta
92410 VILLE D’AVRAY
représenté par Me Noémie ASSUIED HODARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0114
ET :
Madame [J] [G] [W] épouse [X]
née le 10 Mars 1956 à DUMFRIES (ÉCOSSE, ROYAUME-UNI)
39 Ross Street
CAMBRIDGE, CB1 3BP
PO22 ROYAUME UNI
représentée par Me Léa TARGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2098
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors des débats et de Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [K] [X] et Madame [J] [G] [W], tous deux de nationalité britannique, se sont mariés le 15 novembre 2019 à Annan (Ecosse) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe datée du 2 février 2024, Monsieur [X] et Madame [W] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 septembre 2024. Elle a été retenue et examinée à cette date. A cette audience, les parties ont été représentées par leur avocat respectif.
A cette audience, les parties, qui ont déclaré être d’accord sur tout, ont renoncé à leurs demandes de mesures provisoires.
Aux termes de leur accord, Monsieur [X] et Madame [W] demandent au juge aux affaires familiales de :
Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable :
• JUGER que le juge français est compétent pour prononcer le divorce des époux ;
• JUGER que la loi française est applicable au divorce des époux eu égard à la convention de choix de loi régularisée par les époux désignant la loi française ;
• JUGER que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux;
• JUGER que la loi anglaise, assimilable à un régime de séparation de biens, est applicable au régime matrimonial des époux ;
• JUGER que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux ;
• JUGER que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre les époux ;
Sur le fond,
• CONSTATER la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête
• PRONONCER le divorce des époux [X] / [W] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du code civil
• ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de tout acte prévu par la loi.
Il sera renvoyé à leurs dernières écritures pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 10 septembre 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du même jour.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les éléments de droit privé international :
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, les époux sont tous deux de nationalité britannique.
Madame [W] réside à Cambridge (Royaume-Uni). Monsieur [X] réside en France.
Le mariage a été célébré en Ecosse.
Par conséquent, en présence de plusieurs éléments d’extranéité, il est nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ainsi que la loi applicable au divorce.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que Monsieur [X] réside en France au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ayant régularisé une convention de choix de loi (annexée à la présente décision) qui désigne la loi française, loi du for, la loi française est applicable au prononcé de leur divorce.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial:
Les parties indiquent qu’il convient de préciser que, s’agissant de la loi applicable, les dispositions du règlement européen du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ne s’appliquent qu’aux époux « qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019 », conformément à l’article 69.3 dudit règlement.
Ils font valoir que les dispositions dudit règlement relatives à la loi applicable ont donc vocation à s’appliquer aux époux [N] qui se sont mariés le 15 novembre 2019 et que l’union de Madame [W] et de Monsieur [X] n’a pas été précédée de la signature d’un contrat de mariage ; que par conséquent, doit s’appliquer l’article 26 du règlement susvisé, visant la « loi applicable à défaut de choix par les parties », qui dispose que :
« 1. À défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 22, la loi
applicable au régime matrimonial est la loi de l’État:
a) de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage; ou,
à défaut,
b) de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage;
ou, à défaut,
c) avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du
mariage, compte tenu de toutes les circonstances ».
Les parties précisent que le couple [N] n’ayant jamais eu de résidence habituelle commune, la loi de leur nationalité commune britannique doit s’appliquer à la liquidation de leur régime matrimonial ; que le droit anglais ne connaît pas la notion de régime matrimonial ; qu’il en résulte que le mariage ne produit pas, pendant la durée du mariage, de conséquence sur le patrimoine des époux : les acquisitions faites appartiennent à l’époux qui est signataire. De même, les salaires perçus appartiennent uniquement à celui qui les reçoit ; qu’ainsi, la situation patrimoniale des époux est assimilable au régime conventionnel français de séparation de biens ; qu’ainsi les époux sont donc soumis au régime anglais, assimilable au régime français de la séparation de biens.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à leur demande d’être soumis au régime anglais.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires :
En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière dans les Etats membres sont:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties,
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient, comme le demandent les parties, de retenir la compétence territoriale du juge français « par prorogation de sa compétence pour prononcer leur divorce ».
Par conséquent, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Selon l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, peut résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, les parties ont signé par acte sous-seing privé contresigné par avocats le 2 février 2024, une déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux ne formulant aucune demande, le jugement de divorce prendra effet à la date de la requête conjointe, soit le 2 février 2024.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de divorce accepté, les dépens de la procédure jusque et y compris les frais de l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière présente lors des débats et de Madame Scarlett DEMON, greffière présente lors du prononcé, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 233 et 234 du code civil,
VU la requête conjointe du 2 février 2024,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Monsieur [O] [K] [X]
Né le 3 avril 1966 à Cambridge (Angleterre, Royaume Uni)
Et de
Madame [J] [G] [W]
Née le 10 mars 1956 à Dumfries (Ecosse, Royaume Uni)
Mariés le 15 novembre 2019 à Annan (Ecosse Royaume Uni)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
FIXE au 2 février 2024, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, pôle famille, cabinet 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 24 octobre 2024, la minute étant signée par Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales et par Ninon CLAIRE, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
S.DEMON S.MONTEILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Investissement ·
- Énergie ·
- Réserve ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Assurances
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Retraite complémentaire ·
- Classes ·
- Décret ·
- Calcul ·
- Statut ·
- Impôt ·
- Vieillesse ·
- Assurance vieillesse
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Régimes matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Consignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Juge des référés ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Quai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Demande
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- École maternelle
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Incident ·
- Assistant ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dilatoire ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Action ·
- Service ·
- Expédition ·
- Partie ·
- Minute
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Divorce ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Education
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Opposition ·
- Etablissement public ·
- Lettre recommandee ·
- Remboursement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.