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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 29 août 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TROYES
N° RG : 25/00654
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FJUY
Mme [Z] [S]
Née le 18 juillet 2001 à [Localité 5]
Adresse : [3] – [Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 29 août 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
PERIODE DE SEPT JOURS
Nous, Odile SIMART, juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, selon l’ordonnance datée du 20 mai 2025 de Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service des audiences et des permanences durant la période des vacations courant du lundi 14 juillet au dimanche 31 août 2025,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulière l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l'[3] visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [Z] [S], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui requiert s’en rapporter.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [Z] [S] est suivie pour des soins psychiatriques depuis de nombreuses années. Elle a été admise en hospitalisation complète par un arrêté du Préfet de l’Aube du 28 mars 2025 à la suite d’un certificat médical du docteur [E] [G], médecin psychiatre à l'[3], mentionnant des troubles se manifestant par des comportements agressifs de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Par arrêté du 28 avril 2025, le Préfet de l’Aube a maintenu cette hospitalisation complète pour une durée de 6 mois du 28 juillet 2025 au 28 janvier 2026 inclus.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [Z] [S] a été placée en isolement à compter du 4 avril 2025 à 21 h 31 à l’initiative du docteur [O] [N] en raison d’un état d’agitation et d’une désinhibition sexuelle. Par ordonnance du 22 août 2025, le magistrat chargé du contrôle de la mesure a autorisé la poursuite de celle-ci pour une durée maximum de 7 jours.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure d’isolement décidée par les médecins au-delà du 29 août 2025, le directeur de l'[3] a saisi le magistrat chargé du contrôle de la mesure par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 28 août 2025 à 14h37.
Informée de la saisine de ce magistrat, [Z] [S] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le formulaire écrit soulignant une information donnée oralement en raison de son incapacité de signer du fait de son asthénie.
Avisée, [M] [B] désignée en qualité de mandataire judiciaire à la protection de majeurs dans le service des tutelles de l'[3] comme tutrice, n’a formulé aucune observation.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L 3222-5-1 II, le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par ce magistrat, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l'[3] est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé publique 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision, conformément aux dispositions des articles L 3222-5-1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Le directeur de l'[3] a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission de [Z] [S] en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que la précédente décision d’isolement prise à l’égard de celle-ci.
Il est également établi que le directeur de l'[3] a respecté ses obligations à l’égard de la patiente en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendue par celui-ci et de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [Z] [S] doit en conséquence être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [P] [R], médecin psychiatre à l'[3], confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire complété le 28 août 2025, que la mesure d’isolement de [Z] [S] est toujours nécessaire en raison de son état d’agitation. Il précise également qu’une personne proche, [M] [B] sa tutrice, est informée de cette situation.
Le certificat médical mensuel rédigé le 28 juillet 2025 par le docteur [P] [R] indique que [Z] [S] est dans l’opposition et dans le déni total de ses troubles, sans aucune remise en question. Il précise que plusieurs cadres thérapeutiques ont été essayés, sans succès, que le comportement de [Z] [S] reste inadapté, imprévisible et agressif destructeur avec des automutilations ainsi que des destructions de quatre portes. Il indique qu’elle est en chambre d’isolement depuis le 27/07/2025, qu’elle ne formule aucune critique de son comportement, qu’elle a un discours pauvre, et qu’elle déclare prendre du plaisir et agir volontairement pour déranger l’équipe soignante, affirmant ne pas pouvoir se retenir ce qui lui procure une certaine satisfaction.
Le document de suivi de la mesure d’isolement confirme la persistance de troubles du comportement importants caractérisé par un état d’agitation important et un risque hétéro-agressif.
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement de [Z] [S] peut être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui compte tenu de son comportement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien à compter de ce jour de la mesure d’isolement de [Z] [S] par périodes de 12 heures au-delà du 29 août 2025 à 23 h 59 pour une durée maximum de 7 jours,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims, notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Odile SIMART, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, le 29 août 2025.
Le magistrat
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