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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 24 déc. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00233 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSTK
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VJ -25-0380
N° RG 25/00233 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSTK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES PRIMEVERES, ont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
S.A.S. N.S RESTAURATION,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 03 décembre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 24 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2023, la SCI LES PRIMEVERES a consenti à la SASU N.S. RESTAURATION un bail commercial pour des locaux situés à 68600 NEUF-BRISACH, 9 rue de l’Hôtel de ville, au loyer annuel initial de 24.000 euros, hors taxes, payable mensuellement d’avance et révisable tous les trois ans sur la base de l’indice trimestriel des loyers commerciaux.
Le 14 mai 2025, la SCI LES PRIMEVERES a fait signifier à la SASU N.S. RESTAURATION un commandement de payer la somme de 2.256,82 euros au titre d’impayés de loyers, charges et accessoires (en ce compris coût du commandement), et visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SCI LES PRIMEVERES a fait assigner la SASU N.S. RESTAURATION, devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à défaut de régularisation dans le délai du commandement de la situation d’arriéré locatif ;
— ordonner l’expulsion de la SASU N.S. RESTAURATION et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux ;
— condamner la SASU N.S. RESTAURATION à lui payer la somme de 9.360 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés selon décompte arrêté au 1er septembre 2025;
— condamner la SASU N.S. RESTAURATION à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et avances sur charges dus de la date d’expiration du commandement jusqu’à complète libération des lieux ;
— dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par l’article 65 de la loi du 9 juillet 1991 ;
— condamner la SASU N.S. RESTAURATION à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la bailleresse a fait signifier l’assignation à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier inscrit sur le fonds de commerce de la défenderesse
La SASU N.S. RESTAURATION, bien que régulièrement assignée par acte remis par dépôt à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 3 décembre 2025, la SCI LES PRIMEVERES maintient ses demandes, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SASU N.S. RESTAURATION, bien que régulièrement assignée par acte remis par dépôt à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 1er juin 2023, qui contient une clause résolutoire en son article 20 énoncé en ces termes « à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou frais de poursuite, et prestations qui en constituent l’accessoire, et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause, ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la convention des parties, ou encore d’inexécution des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit » ; ,
— du commandement de payer la somme de 2.256,82 euros, arrêtée au 5 avril 2025 qui a été délivré le 14 mai 2025 avec rappel de la clause résolutoire,
— du décompte arrêté au 1er septembre 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
La SASU N.S. RESTAURATION, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail avec effet au 15 juin 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
La demande tendant à voir régler le sort des biens meubles se trouvant dans les lieux par l’article 65 de la loi du 9 juillet 1991, n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », la présidente du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 15 juin 2025, la demande en paiement provisionnel est justifiée, au vu du [Localité 8]-Livre pour la somme de 3.360 euros au titre du solde des loyers et charges restant dus jusqu’à la date de résiliation du contrat de bail, après imputation du versement de la somme de 600 euros intervenue le 10 juillet 2025.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SASU N.S. RESTAURATION sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 15 juin 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 2.000 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Sur les demandes accessoires
La SASU N.S. RESTAURATION, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 mai 2025, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI LES PRIMEVERES la somme de 1.500 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lorène VIVIN, vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 15 juin 2025 ;
CONDAMNONS la SASU N.S. RESTAURATION, représentée par son représentant légal, à libérer les lieux situés à [Adresse 4] dans les deux mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la SASU N.S. RESTAURATION, représentée par son représentant légal, à payer à la SCI LES PRIMEVERES, représentée par son représentant légal, à titre provisionnel la somme de 3.360 € (trois mille trois cent soixante euros) au titre du solde des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
CONDAMNONS la SASU N.S. RESTAURATION, représentée par son représentant légal, à payer à la SCI LES PRIMEVERES, représentée par son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation de 2.000 € (deux mille euros) à compter du 15 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés ;
DEBOUTONS la SCI LES PRIMEVERES, représentée par son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la SASU N.S. RESTAURATION, représentée par son représentant légal, aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 mai 2025 ;
CONDAMNONS la SASU N.S. RESTAURATION, représentée par son représentant légal, à payer à la SCI LES PRIMEVERES, représentée par son représentant légal, la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 décembre 2025, par Lorène VIVIN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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