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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 28 janv. 2026, n° 25/04186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DECLIC FIRE SYSTEM c/ S.A.S.U. LIP INDUSTRIE ET BATIMENT, venant aux droits de la SAS LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS LIP |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04186 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOK6
AFFAIRE : S.A.R.L. DECLIC FIRE SYSTEM, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 524 632 676 / S.A.S.U. SASU LIP INDUSTRIE ET BATIMENT
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DECLIC FIRE SYSTEM,
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 524 632 676,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-David BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LIP INDUSTRIE ET BATIMENT
venant aux droits de la SAS LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS LIP, venant aux droits de CGR venant aux droits de LABORIM,
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 879 428 050,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS Audience publique du 14 Janvier 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 25 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 25 septembre 2025, la SARL DECLIC FIRE SYSTEM a fait régulièrement assigner la SASU LIP INDISTRIE ET BATIMENT à l’audience du 10 décembre 2025 tenue par le Juge de l’exécution de [Localité 4].
Elle sollicite par ce faire de :
— constater que les sommes mises à la charge de la société LIP à la suite des différentes décisions du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Moulins ont été réglées par la société d’assurance ALLIANZ, laquelle n’a jamais justifié qu’elle était tenue au paiement,
— juger que la société LIP ne justifie d’aucune créance certaine liquide et exigible à l’encontre de DECLIC FIRE SYSTEM et ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 10 septembre 2025
— condamner la saisissante à 5.000€ de dommages intérêts pour saisie abusive et 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Non comparante à l’audience du 10 décembre 2025, la SASU LIP INDUSTRIE ET BATIMENT était toutefois reconvoquée à l’audience du 14 janvier 2026, le Juge de l’exécution de [Localité 4] dans sa composition du 10 décembre ayant ordonné par décision du 19 décembre 2025 la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2026 afin que la dénonce de la saisie-attribution soit versée aux débats.
A l’audience du 14 janvier 2026, le conseil de la société DECLIC FIRE SYSTEM démontrait que cette pièce avait bien été versée, et qu’elle était même attachée sur l’envers de la cote principale du dossier de plaidoirie.
La société LIP défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, si la société DECLIC FIRE SYSTEM fait plaider que la société LIP n’est plus titulaire d’aucune créance à l’égard de la société DECLIC du fait du réglement des sommes par la société ALLIANZ, ce réglement ne saurait délier la société DECLIC de ses obligations.
En effet, il est exact que la société ALLIANZ ne fait pas valoir sa qualité de subrogée dans la créance de sa cliente, la société LIP.
Toutefois, le fait qu’ALLIANZ ne fasse pas valoir sa subrogation n’annule en aucune façon le titre exécutoire et n’efface pas la dette de la société DECLIC FIRE SYSTEM, laquelle n’a, sans conteste versé aucune somme.
Enfin, si la société LIP recevait deux paiements sur le même fondement, il appartiendrait à ALLIANZ, dans une instance tierce, de réclamer le remboursement du second paiement à sa cliente, la société LIP, à concurrence de ce qu’elle-même, en sa qualité d’assureur, lui aurait versé.
En conséquence, il n’est pas contesté que la société DECLIC FIRE SYSTEM n’a pas réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée au bénéfice de la société LIP, et la société LIP INDUSTRIE ET BATIMENT a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque BTP tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société LIP INDUSTRIE ET BATIMENT.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
La société DECLIC ayant été déboutée de ses demandes, la demande de dommages intérêts sera déclarée sans objet.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de débouter DECLIC FIRE SYSTEM de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DECLIC FIRE SYSTEM sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société DECLIC FIRE SYSTEM de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2025 dénoncée le 12 septembre 2025, sur le compte bancaire de la société DECLIC FIRE SYSTEM tenu dans les livres de la banque BTP et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société LIP INDUSTRIE ET BATIMENT,
CONDAMNE ma société DECLIC FIRE SYSTEM aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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