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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 16 déc. 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 DECEMBRE 2025
Ordonnance du :
16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00676 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKZH
Société MON LOGIS
c/
Monsieur [I] [X]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Société MON LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 25 Novembre 2025 tenue par :
— Monsieur Bastien MEMETEAU, Juge placé près la Cour d’appel de Reims, délégué aux fonctions de juge des référés au Tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2021, la société MON LOGIS a consenti à Monsieur [I] [X] un bail pour le garage n°12 sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Par exploit de commissaire de justice du 20 mars 2025, la société MON LOGIS a fait délivrer à Monsieur [I] [X] un commandement de payer la somme de 685,87 euros en loyers impayés au mois de février 2025, incluant le coût de l’acte et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Invoquant que son commandement est resté sans effet, par exploit de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la société MON LOGIS a fait assigner Monsieur [I] [X] devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail au 21 avril 2025 ;ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;dire que les objets mobiliers éventuellement présents dans les lieux seront déplacés dans un garde-meuble choisi par la société MON LOGIS , aux frais, risques et périls du défendeur ;condamner Monsieur [I] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer contractuel à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;condamner Monsieur [I] [X] au paiement d’une somme de 853,79 euros au titre des loyers et charges impayés ;condamner Monsieur [I] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 27 mai 2025, la société MON LOGIS, représentée par avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [I] [X], quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représentée ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Sur le constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Monsieur [I] [X], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, n’a pas comparu et ainsi, ne démontre ni ne soutient avoir soldé sa dette locative.
Il n’apparaît ainsi pas sérieusement contestable que Monsieur [I] [X] s’est abstenu de régler les sommes dues au titre des loyers impayés dans le mois suivant la régularisation du commandement de payer du 20 mars 2025.
Il convient donc, avec toute l’évidence requise à la matière des référés, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 21 avril 2025.
Sur l’expulsion
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner la libération des lieux par Monsieur [I] [X] et tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier.
L’octroi du concours de la force publique afin qu’il soit procédé à l’expulsion ne relève en revanche pas des pouvoirs du juge des référés mais de ceux de l’autorité administrative.
Enfin, les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
C’est sur le fondement des dispositions de ce texte que le juge des référés, juge du provisoire, peut allouer à une partie, à titre uniquement provisionnel, une somme d’argent à valoir sur une dette locative ou l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, la société MON LOGIS sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 853,79 euros au titre des loyers impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation. Or, ces demandes sont formulées à titre définitif et non provisionnel, et excèdent en tant que tel les pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [X], qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance et sera condamné à verser la somme de 500 euros à la société MON LOGIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bastien MEMETEAU, juge placé près la Cour d’appel de Reims, délégué aux fonctions de juge des référés au Tribunal judiciaire de Troyes, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 28 décembre 2021 entre la société MON LOGIS, bailleur, et Monsieur [I] [X], preneur, à compter du 21 avril 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [I] [X] et de tous occupants de son chef du garage n°12 sis [Adresse 3] à [Localité 4], au besoin avec le concours d’un serrurier ;
DISONS que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement au titre des loyers impayés formulée à titre définitif par la société MON LOGIS ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formulée à titre définitif par la société MON LOGIS ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [X] à verser à la société MON LOGIS la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [X] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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