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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GO c/ SAS MENUISERIE NOEPPEL, S.A.R.L. FACTORY ARCHITECTURES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00431 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I34V
NB/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 12 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. GO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. FACTORY ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
SAS MENUISERIE NOEPPEL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Rachel BURGER de la SELARL OCEA, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 73
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2017, la Sci Go a confié à la Sarl Factory Architectures la maîtrise d’oeuvre complète des travaux de construction d’un cabinet de chirurgie dentaire à Ferrette (68).
La Sarl Société d’exploitation des Etablissements Noeppel, devenue la Sasu Menuiserie Noeppel, est intervenue à l’opération au titre du lot menuiserie extérieure.
La réception est intervenue avec réserves le 2 juin 2020.
Déplorant la présence d’impacts sur le vitrage et sur les ouvrants des châssis, la Sci Go a attrait la Sarl Factory Architectures et la Sasu Menuiserie Noeppel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise.
Par décision du 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [U] [K] (RG n° 21/00283).
L’expert a déposé son rapport le 1er mars 2023.
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 8 juillet 2024, signifié les 18 juillet et 1er août 2024, la Sci Go a attrait la Sarl Factory Architectures et la Sas Menuiserie Noeppel devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir solidairement condamnées à l’indemniser de ses préjudices et à reprendre les désordres.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique les 12 décembre 2024 et 15 janvier 2025, la Sarl Factory Architectures et la Sas Menuiserie Noeppel ont saisi le juge de la mise en état d’incidents de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la Sarl Factory Architectures demande au juge de la mise en état de :
— déclarer la Sci Go irrecevable et mal fondée,
— débouter la Sci Go de ses demandes.
— réserver ses droits après conclusions de la société Noeppel,
— condamner la Sci Go aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire, en cas de condamnation
— condamner la société Menuiserie Noeppel à la garantir de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet en principal, frais et accessoires,
— la condamner aux entiers frais et dépens,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la Sarl Factory Architectures soutient, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
— que les demandes de la Sci Go sont mal fondées puisqu’il appartient à la société Menuiserie Noeppel de reprendre les désordres et que le maître de l’ouvrage ne peut invoquer sa propre turpitude, puisqu’il lui appartenait de faire preuve d’un minimum de diligences lors des opérations de réception dès lors qu’il avait eu connaissance des désordres préalablement à ladite réception,
— que, si des réserves avaient été émises, l’assignation a été délivrée après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement le 21 décembre 2022, étant précisé que la réception du 2 juin 2020 est un acte unique de sorte que si la mention concernant le vitrage et le châssis bois n’était pas considérée comme une réserve, toute action au titre d’un désordre apparent non réservé est forclose dès le lendemain de la réception,
— que les demandes de dommages et intérêts et de reprise de l’ouvrage font double emploi,
— que, subsidiairement, elle est en droit de solliciter la garantie de la société Noeppel.
Suivant conclusions en date du 25 mars 2025, la société Menuiserie Noeppel sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer la Sci Go irrecevable ;
— à titre subsidiaire, prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar sur la procédure jugée par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 17 décembre 2024,
— condamner la Sci Go à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Menuiserie Noeppel expose, principalement :
— qu’un jugement a été rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse concernant le même litige, la Sci Go ayant alors sollicité la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les désordres et malfaçons constatées dans le rapport d’expertise, de sorte que la demande formée dans le cadre de la présente procédure est irrecevable en vertu du principe de concentration des moyens et de l’autorité de la chose jugée,
— que la demande fondée sur la garantie de parfait achèvement est forclose, la réception étant intervenue le 2 juin 2020, l’assignation en référé étant datée du 1er juin 2021 et l’assignation en référé étant datée du 21 décembre 2021,
— que la demanderesse ne justifie ni du préjudice, ni de son quantum de son préjudice et n’apporte pas la preuve de la responsabilité qu’elle lui impute, laquelle a été écartée tant par l’expert judiciaire que par le tribunal judiciaire dans la décision précitée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la Sci Go demande au juge de la mise en état de :
— juger que la société Menuiserie Noeppel n’a pas valablement saisi le juge de la mise en état et a conclu d’ores et déjà au fond et ne fait valoir aucune fin de non recevoir,
— écarter les conclusions de la Sarl Noeppel du 19 mars 2025,
— débouter la Sarl Factory Architectures de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner la Sarl Factory Architectures à lui payer un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Noeppel à lui payer un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeller l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la Sci Go fait valoir, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, en substance :
— que la Sarl Factory Architectures ne soulève aucune fin de non-recevoir ou prétention relevant du juge de la mise en état,
— que la Sarl Factory Architectures ne peut pas se prévaloir de la forclusion du délai de garantie de parfait achèvement alors qu’elle a expressément formulé, au procès-verbal de réception, des observations “hors réserves”, étant rappelé qu’elle fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de l’architecte et non sur la garantie de parfait achèvement, de sorte que seul le délai de prescription de dix ans de l’article 1792-4-3 du code civil est applicable,
— que, s’agissant de la société Menuiserie Noeppel, elle fonde ses demandes sur l’article 1242 du code civil en sa qualité de gardien et responsable de l’ouvrage jusqu’à la réception de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’article 2224 du code civil, applicable à l’action en responsabilité extracontractuelle, se situe au jour de la réception,
— que les conclusions de la société Menuiserie Noeppel en date du 15 janvier 2025 ne sont pas adressées au juge de la mise en état,
— que, s’agissant de la demande subsidiaire de sursis à statuer formée par la société Menuiserie Noeppel, il n’y a ni identité de partie puisque la société Factory Architectures n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu au jugement du 17 décembre 2024, ni identité de demandes, étant précisé qu’elle a interjeté appel de ce jugement de sorte que la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de concentration des moyens n’est pas pertinente,
— que les conclusions du 19 mars 2025 de la société Mensuierie Noeppel doivent être écartées puisque celle-ci n’a pas présenté de manière distincte les moyens qui n’ont pas été formulés dans les conclusions précédentes,
— que la société Menuiserie Noeppel ne peut pas davantage se prévaloir de la forclusion du délai de garantie de parfait achèvement en l’absence de réserve, étant rappelé qu’elle fonde ses demandes à son encontre sur les dispositions de l’article 1242 du code civil de sorte que seul le délai de prescription de l’article 2224 est applicable à l’espèce.
A l’audience des plaidoiries en date du 22 mai 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que la société Menuiserie Noeppel fait valoir, notamment, que la Sci Go est dépourvue de tout droit d’agir à son encontre en vertu de l’autorité de la chose jugée et que les demandes de cette dernière, en ce qu’elles sont fondées sur la garantie de parfait achèvement, sont forcloses.
Il en résulte que la société Mensuiserie Noeppel soulève deux fins de non-recevoir tirées respectivement de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion de sorte qu’il n’y a pas lieu de juger, comme le sollicite la Sci Go, qu’elle ne fait valoir aucune fin de non-recevoir, étant observé que cette dernière demande ne constitue pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile.
Sur la demande aux fins d’écarter les conclusions de la société Menuiserie Noeppel formée par la Sci Go
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distinctes”.
En l’espèce, la société Menuiserie Noeppel a notifié des conclusions sur incident le 15 janvier 2025 sollicitant l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre sur le fondement de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 17 décembre 2024 et de la forclusion du délai de l’article 1792-6 du code civil.
Par conclusions transmises par Rpva le 25 mars 2025, la société Menuiserie Noeppel a formé des demandes identiques, soulevant le moyen de droit nouveau tiré du principe de concentration des moyens, sans que ce moyen ne soit formellement présenté de façon distincte.
Cependant, les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile n’assortissent l’exigence formelle relative à la présentation des moyens nouveaux d’aucune sanction, alors que le non-respect de ce texte n’a manifestement pas causé de grief à la Sci Go qui a été en mesure d’identifier ce nouveau moyen et d’y répondre.
Dès lors, la demande tendant à écarter les conclusions du 19 mars 2025 de la société Noeppel formée par la Sci Go sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Sarl Factory Architectures
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En l’espèce, il est constant que la Sarl Factory Architectures est intervenue sur le chantier de construction en qualité de maître d’oeuvre, chargé d’une mission complète, et que la Sasu Menuiserie Noeppel est intervenue en qualité de titulaire du lot menuiseries extérieures.
S’il est exact que la réparation en nature du préjudice matériel ne saurait être imposée à l’architecte, cette circonstance, qui relève des modalités de la réparation appréciées souverainement par le tribunal, sont sans effet sur la recevabilité des demandes de la Sci Go à l’encontre de la Sarl Factory Architectures, qui ne conteste pas avoir reçu une mission de maîtrise d’oeuvre.
Au surplus, la Sci Go fait valoir que la Sarl Factory Architectures a manqué à son obligation de conseil lors des opérations de réception et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, sollicitant, outre la réparation de leur préjudice matériel, la réparation du préjudice de jouissance.
Par ailleurs, la question de la connaissance des désordres par le maître de l’ouvrage préalablement aux opérations de réception est une question de fond, qui relève de la compétence du tribunal, et dont la solution est sans incidence sur la recevabilité des demandes formées par la Sci Go.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la Sarl Factory Architectures sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut de la forclusion d’en apporter la preuve.
En l’espèce, si la Sci Go a visé les dispositions de l’article 1792-6 du code civil dans sa demande initiale, celle-ci expose fonder ses demandes à l’encontre de la Sarl Factory Architectures sur la responsabilité civile contractuelle de l’architecte.
Dès lors, à supposer que les mentions figurant au procès-verbal de réception du 2 juin 2020 puissent être qualifiées de réserves, ce qui relève de l’appréciation du tribunal, il est sans emport que le délai de forclusion de la garantie de parfait achèvement soit expiré à la date du dépôt au greffe de l’acte introductif d’instance.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la Sarl Factory Architectures sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la Sasu Menuiserie Noeppel
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
En l’espèce, il résulte des pièces de procédure que la Sasu Menuiserie Noeppel a déposées par voie électronique le 15 janvier 2025 des conclusions sur incident adressées à la fois au tribunal et au juge de la mise en état soulevant un incident de procédure et formant des demandes au fond.
Il est sans emport que ces conclusions contiennent des demandes au fond, les fins de non-recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause.
La circonstance que lesdites conclusions visent en entête le tribunal est également inopérante, cette mention relevant à l’évidence d’une erreur matérielle puisque les conclusions sont bien adressées, aux termes de leur dispositif, au juge de la mise en état.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la Sci Go sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’alinéa 1er de l’article 480 du code de procédure civile, “Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche”.
L’article 1355 du code civil dispose : “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En vertu de ces textes, les parties ne peuvent pas former une nouvelle demande ayant le même objet et la même cause, lorsque le jugement a fait l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation (Cass. 1re civ., 16 oct. 1961 : Bull. civ. I, n° 457).
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse que la demande reconventionnelle formée par la Sci Go aux fins de condamner la société Menuiserie Noeppel “à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les désordres et malfaçons constatés dans le rapport d’expertise” a été rejetée.
A cet égard, le jugement du 17 décembre 2024 précise que cette indemnisation est sollicitée au titre “des tâches minuscules qui affectent une dizaine de parcloses horizontales basses des menuiseries extérieures, sept de façon moyenne ou importante, quelques impacts de chocs sur des parcloses verticales et horizontales, un vitrage est piqué par les projections d’une meuleuse”, et force est de constater qu’aux termes de ses conclusions du 8 juillet 2024 déposées dans le cadre de cette instance et dont elle verse un exemplaire aux débats, la Sci Go n’a pas précisé la nature du préjudice, matériel ou de jouissance, dont elle a sollicité l’indemnisation.
En outre, dans le cadre de la présente instance, la Sci Go sollicite la réparation des désordres relevés par M. [K], expert judiciaire, dans son rapport du 1er mars 2023 et portant sur les tâches brunâtres affectant une dizaine de parcloses horizontales basses des menuiseries extérieures, les impacts de chocs sur des parcloses verticales et horizontales et le piquage du vitrage par les projections d’une meleuse (page 8 de l’acte introductif d’instance) de sorte que la cause de la demande formée par la Sci Go à l’encontre de la société Menuiserie Noeppel est identique.
Dès lors, c’est à bon droit que la Sasu Menuiserie Noeppel expose que les demandes de réparation des désordres en nature et les demandes indemnitaires, tant au titre du préjudice matériel que du préjudice de jouissance, formées à son encontre sur le fondement des articles 1231-1 et 1242 du code civil, dans le cadre de la présente instance se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 décembre, étant relevé que la Sci Go n’allègue d’aucun fait nouveau susceptible d’avoir modifié la situation antérieurement reconnue.
La Sci Go soutient, en vain, que l’objet de l’instance ayant conduit au jugement du 17 décembre 2024 est différent, en ce que la demande initiale formée par la Sasu Menuiserie Noeppel était une demande en paiement, alors qu’elle reconnaît avoir formé à titre reconventionnel, une demande en réparation des désordres constatés dans le rapport d’expertise.
Il est également sans emport que la Sarl Factory Architectures n’ait pas été partie à cette précédente instance puisque la demande indemnitaire de la Sci Go a été formée entre les mêmes parties dans les deux instances.
Par conséquent, et sans qu’il soit utile d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société Menuiserie Noeppel, les demandes formées à l’encontre de la société Menuiserie Noeppel par la Sci Go seront déclarées irrecevables.
Sur l’appel en garantie formé par la Sarl Factory Architectures à l’encontre de la Sasu Menuiserie Noeppel
Il est constant que, dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas, qui supposent la démonstration d’un manquement contractuel ou d’une faute délictuelle.
L’appréciation de l’existence d’un manquement ou d’une faute relève du fond du litige et échappe à la compétence de juge de la mise en état de sorte que l’appel en garantie formé, à ce stade, par la Sarl Factory Architectures à l’encontre de la Sasu Menuiserie Noeppel sera rejeté.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident seront partagés entre la Sci Go et la Sarl Factory Architectures, à hauteur de 50 % chacune.
La Sci Go sera condamnée à verser à la Sasu Menuiserie Noeppel une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la Sci Go à l’encontre de la Sasu Menuiserie Noeppel sur le fondement de ces dispositions sera, quant à elle, rejetée.
La Sarl Factory Architectures sera condamnée à verser à la Sci Go une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par la Sarl Factory Architectures sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Bach, conseil de la Sarl Factory Architectures, d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 04 septembre 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande tendant à écarter les conclusions de la Sasu Menuiserie Noeppel du 19 mars 2025 formée par la Sci Go ;
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par la Sarl Factory Architectures ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la Sci Go ;
Déclarons irrecevables les demandes formées par la Sci Go à l’encontre de la Sasu Menuiserie Noeppel ;
Rejetons l’appel en garantie formé par la Sarl Factory Architectures à l’encontre de la Sasu Menuiserie Noeppel ;
Condamnons la Sci Go à verser à la Sasu Menuiserie Noeppel une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande formée par la Sci Go à l’encontre de la Sasu Menuiserie Noepel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sarl Factory Architectures à verser à la Sci Go une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes formées par la Sarl Factory Architectures sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sci Go et la Sarl Factory Architectures aux dépens de l’incident, à hauteur de 50 % chacune ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 04 septembre 2025 ;
Disons que Me Caroline Bach, conseil de la Sarl Factory Architectures devra conclure avant la date de ladite audience ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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