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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 26 sept. 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E6JI
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
26 septembre 2025
OPH [Localité 5] AUBE HABITAT
c/
Madame [L] [G]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 5] AUBE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [T] [I], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 juillet 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 26 septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 27 décembre 2022,la société OPH [Localité 5] AUBE HABITAT a donné à bail à Mme [L] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 622,06 € et 58,81 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés,la société OPH [Localité 5] AUBE HABITAT a fait signifier un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire le 29 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2024,la société OPH TROYES AUBE HABITAT a ensuite fait assigner Mme [L] [G] à l’audience du 4 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 juillet 2025, la société OPH [Localité 5] AUBE HABITAT – représentée par Mme [T] [I] – se désiste de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion subséquente et demande de condamner, à titre provisionnel, Mme [L] [G] au paiement de la somme actualisée de 1425,83 €, outre une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle sollicite également l’homologation d’un accord sur de délais de paiement au bénéfice de son ancienne locataire à hauteur de 50 euros par mois.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que la locataire a quitté les lieux le au mois de janvier 2025, demeure redevable d’impayés locatifs mais s’est engagée à s’acquitter des sommes dues par mensualités de 50 euros aux termes d’un accord en début d’année 2025.
Bien que régulièrement convoquée par acte d’huissier signifié à étude d’huissier le 12 juin 2024, Mme [L] [G] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
1. Sur les demandes de condamnation au paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit à la suite de la phrase : Le locataire est obligé différents alinéas :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus […]
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; […]
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
En l’espèce, la société OPH [Localité 5] AUBE HABITAT produit un décompte démontrant que l’arriéré locatif s’élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 1425,83 € à la date du 30 juin 2025 ( mois de janvier 2025 inclus).
La locataire ne verse aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [L] [G] à verser àla société OPH [Localité 5] AUBE HABITAT à titre provisionnel, cette somme de 1425,83 € comprenant les loyers, charges (décompte arrêté au 30 juin 2025) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 827,15 € à compter du commandement de payer (29 février 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
2. Sur les délais de paiement
Les parties ont signé début 2025 un plan d’apurement aux termes duquel Mme [L] [G] s’est engagée à résorber sa dette en versant une somme mensuelle de 50 euros .
Il y a lieu d’homologuer l’accord intervenu entre les parties.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des délais de paiement d’autre part, justifiera que la totalité de la dette locative impayée devienne immédiatement exigible.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront supportés par Mme [L] [G] , partie perdante, et comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de CAF, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il y a lieu de condamner Mme [L] [G] à verser à la société OPH [Localité 5] AUBE HABITAT une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés , statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Mme [L] [G] à verser à la société OPH [Localité 5] AUBE HABITAT à titre provisionnel la somme de 1425,83 € (décompte arrêté au 30 juin 2025), incluant le montant des loyers et charges impayés jusqu’au mois de janvier 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 sur la somme de 827,15€ et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
HOMOLOGONS l’accord conclu en début d’année 2025 entre la société OPH [Localité 5] AUBE HABITAT et Mme [L] [G] autorisant cette dernière à s’acquitter de cette somme par mensualités de 50 € chacune ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Mme [L] [G] à verser à la société OPH [Localité 5] AUBE HABITAT une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [L] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aube en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 septembre 2025,
Le greffier, Le juge des référés,
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