Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 14 avr. 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : 25/00011 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EBE3
NAC : 28A
AFFAIRE : [I], [A], [B] [S] C/ [V] [I] [T] [S], [H] [D] [F] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [I], [A], [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS
M. [V] [I] [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
M. [H] [D] [F] [S]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 05 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 17 Février 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [S] et Madame [C] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1954 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (12), sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
De leur union sont issus deux enfants :
— [I] [S], né le [Date naissance 1] 1957,
— [V] [S], né le [Date naissance 2] 1965.
Suivant acte notarié en date du 19 décembre 1987, M. [D] [S] a fait donation à M. [V] [S] d’une parcelle sise [Localité 3] (81) cadastrée section C n° [Cadastre 1], sur laquelle ce dernier a fait édifier sa maison d’habitation.
Suivant acte notarié en date du 31 décembre 2005, les époux [S]-[J] ont fait donation à leurs enfants [V] et [I] de diverses parcelles de terres en pleine propriété, pour un montant total de 25 900 euros pour chacun des donataires.
Par acte du même jour, M. [D] [S] a régularisé une donation-partage d’autres parcelles au profit de ses quatre petits-enfants, d’une valeur cumulée de 9 600 euros.
Mme [C] [J] épouse [S] est décédée le [Date décès 1] 2008 [Localité 3] (81).
Suivant testament daté du 1er mars 2013, déposé en l’étude de Me [Y] notaire à [Localité 4] (81) le 13 janvier 2023 par M. [H] [S], M. [D] [S] a institué ce dernier légataire universel de « tous les biens meubles et immeubles restant à (son) nom à ce jour, maison et dépendances ».
M. [D] [S] est décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 1] (81).
Maître [L] [Y], notaire à [Localité 4], a été mandatée par les parties pour procéder au règlement de la succession.
Aucun règlement amiable n’a toutefois pu aboutir.
Par acte du 26 décembre 2024, M. [I] [S] a assigné M. [V] [S] et M. [H] [S] en partage des successions de Mme [C] [J] et de M. [D] [S].
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, M. [I] [S] sollicite :
— que soit ordonné le partage des successions de ses parents,
— que soit désignée Me [L] [Y] en qualité de notaire chargée de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
— que soit désigné un juge commis,
— que soit fixée la valeur de la donation reçue par préciput et hors part de la parcelle de terre commune sise [Localité 3], section C n° [Cadastre 1] au profit de M. [V] [S], à la somme de 25 000 euros,
— que soient fixées la valeur de l’ensemble immobilier existant à l’ouverture de la succession à 146 050 euros, l’indemnité d’occupation due par M. [H] [S] à 900 euros par mois à compter du 26 décembre 2019 et que soit condamné celui-ci à payer cette somme à l’indivision,
— que soit condamné M. [H] [S] à lui payer la somme de 53.262 euros à parfaire, afin de le remplir de sa part de réserve,
— à titre subsidiaire :
— qu’il soit dit que le notaire pourra s’adjoindre si nécessaire un expert pour déterminer les montants suivants :
— calcul du contrôle du dépassement de la quotité disponible,
— indemnité d’occupation due par M. [H] [S],
— indemnité de réduction due par M. [H] [S],
— que soit autorisée en tant que de besoin le demandeur à procéder à la vente de gré à gré des biens immobiliers dépendant des deux successions, sans pouvoir descendre en-deça de 127 300 euros, avec l’agent immobilier de son choix,
— que soit autorisé le demandeur ou tous huissiers de justice ou le notaire à pénétrer dans les lieux afin d’établir le procès-verbal descriptif, avec mission d’assurer les visites, indiquer les conditions d’occupation, faire établir les diagnostics et mesurer en tant que de besoin les superficies,
— qu’il soit jugé que les frais de vente seront à la charge de l’acquéreur à l’exception des diagnostics à la charge des vendeurs,
— qu’il soit dit que le prix de vente sera consigné entre les mains du notaire désigné,
— qu’il soit jugé que les biens meubles et liquidités de la succession de la défunte seront répartis en deux lots de valeur équivalente par le notaire et tirés au sort entre les deux héritiers réservataires, à charge de soulte le cas échéant,
— que soient passés les dépens en frais privilégiés de partage, lesquels seront supportés à concurrence des droits respectifs des parties dans l’indivision, en ce compris les frais de l’expertise de consultation de Mme [Q],
— qu’il soit ordonné que les frais de vente à avancer pourront être prélevés sur les liquidités de la succession,
— que soient condamnés les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— que soient déboutés les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires,
— que soit ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec autorisation pour l’avocat postulant de percevoir directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [S] fait valoir à titre liminaire qu’alors qu’il avait mentionné que la donation de la parcelle consentie à son frère le 19 décembre 1987 l’était en avancement d’hoirie, il résulte de la copie de l’acte qu’il s’agit en réalité d’une donation hors part successorale.
Il expose par ailleurs qu’à l’ouverture de la succession de M. [D] [S], subsistait un ensemble immobilier sis [Localité 3] lieu-dit [Localité 5], cadastré section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant en propre à ce dernier, outre une parcelle n° [Cadastre 7] commune aux époux.
Il fait valoir que la parcelle n° [Cadastre 7] peut être estimée à 340 euros (10 euros le m²).
Il expose d’autre part que l’estimation de l’ensemble immobilier réalisée par Mme [Q] à sa demande l’a été contradictoirement mais que la somme de 127 300 euros à laquelle elle est parvenue en tenant compte des nuisances causées par l’exploitation d’une bergerie sur place par M. [H] [S] ne peut être retenue dès lors que ce dernier n’a jamais reçu d’autorisation pour occuper le bien et qu’en l’absence de délivrance du legs, il ne peut jouir de ce dernier. Il souligne également que la moins-value ne se justifie pas dès lors que le bien est occupé par le légataire et non par un tiers. Il sollicite en conséquence que soit retenue la valeur fixée avant moins-value, soit 146 050 euros. A titre subsidiaire, il réclame que soit confié au notaire liquidateur la mission d’en fixer la valeur.
Il soutient par ailleurs qu’aucune demande de délivrance du legs n’ayant été formée dans l’année du décès par M. [H] [S], les biens se trouvent toujours en indivision et que des comptes sont à faire, avec indemnité de réduction.
Il expose également que M. [H] [S] occupe le bien de manière privative de sorte qu’il est débiteur d’une indemnité d’occupation pouvant être chiffrée à un minimum de 900 euros par mois dans la limite de la prescription quinquennale. A titre subsidiaire, il sollicite le chiffrage de l’indemnité d’occupation par le notaire liquidateur.
Il réclame enfin que la parcelle donnée à M. [V] [S] soit estimée à 25 000 euros pour le calcul de l’indemnité de réduction et de l’atteinte à la réserve.
Il propose en conséquence un projet liquidatif sur la base de ces éléments.
S’agissant du legs, il expose que M. [H] [S] en réclamant la délivrance en nature, il n’y a pas lieu, à titre principal d’ordonner la vente du bien. Il la réclame toutefois à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le légataire ne pourrait s’acquitter de l’indemnité de réduction mise à sa charge.
Il précise ne s’être jamais opposé à l’attribution du bien à son neveu.
M. [V] [S] et M. [H] [S], aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, concluent pour leur part :
— en liminaire, à ce que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’universalité des biens composant la succession de M. [D] [S] et de Mme [C] [J] épouse [S] et à ce que soit désignée Me [L] [Y] pour y procéder,
— au principal, à ce qu’il soit notamment prévu que le notaire pourra s’adjoindre si nécessaire un expert afin de déterminer les montants ci-après :
— rapport à la succession dû par M. [V] [S] en vertu de l’acte de donation lui ayant bénéficié en date du 19 décembre 1987,
— indemnité d’occupation due par M. [H] [S],
— indemnité de réduction due par M. [H] [S],
et que soit désigné un juge commis,
— à titre subsidiaire,
— que soit désignée Me [L] [Y] en qualité de notaire judiciaire, et que soit désigné un juge commis,
— que soit institué M. [H] [S] en qualité de légataire universel pour l’ensemble immobilier sis [Localité 3], section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lieu-dit [Localité 5],
— que soit désigné un expert afin d’évaluer l’indemnité de rapport à la succession de M. [V] [S], l’indemnité d’occupation de M. [H] [S] et d’émettre un avis de valeur sur l’indemnité de réduction dont serait redevable ce dernier,
— en toute hypothèse, que soit débouté M. [I] [S] du surplus de ses demandes et que soit condamné ce dernier à régler à chacun des deux défendeurs une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [V] [S] et M. [H] [S] font valoir qu’ils ne s’opposent pas à la désignation de Me [L] [Y] en qualité de notaire chargée de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions.
A titre principal, ils exposent que les points contestés, limités à l’indemnité d’occupation due par M. [H] [S], au montant de l’indemnité de réduction due par ce dernier et à l’évaluation du rapport dû par M. [V] [S] du fait de la donation dont il a bénéficié, pourraient être réglés par le notaire dans le cadre de son instruction, et ce afin de favoriser un règlement amiable du litige.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation d’un expert judiciaire et soutiennent :
— que le montant de la donation rapportable dont a bénéficié M. [V] [S] pourrait être fixé à 15 000 euros,
— que la valeur des biens propres de M. [D] [S] à la date de son décès a été estimée à 127 315 euros,
— que l’indemnité de réduction de M. [H] [S] ne saurait être supérieure à 72 367 euros,
— que l’indemnité d’occupation dont M. [H] [S] ne conteste pas être tenu ne saurait être fixée à 900 euros par mois, et ce d’autant qu’il détient des droits sur l’exploitation.
M. [H] [S] sollicite enfin d’être institué sans délai légataire universel de l’exploitation agricole qu’il occupe. Dans le corps de ses conclusions, il réclame également l’attribution préférentielle de ce bien.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— S’agissant de la succession de Mme [C] [J] épouse [S]
Il résulte des explications des parties que la succession de Mme [C] [J] épouse [S] comporte à son actif la moitié d’une parcelle C [Cadastre 7] d’une contenance de 34 ca.
L’expert [Q], mandaté par M. [I] [S], a estimé la valeur de cette parcelle à la date de ses opérations à une valeur symbolique de 30 euros.
Aux termes de leurs conclusions respectives, les parties semblent s’entendre pour que soit fixée la valeur de cette parcelle à 10 euros le m², soit 340 euros au total, dont moitié sur chacune des deux successions.
Les droits dépendant de la succession de Mme [J] épouse [S] sur cette parcelle sont indivis entre M. [I] [S] et M. [V] [S].
— S’agissant de la succession de M. [D] [S]
Il convient de souligner en premier lieu que la donation consentie par M. [D] [S] à M. [V] [S] le 19 décembre 1987, portant sur la parcelle C [Cadastre 1], l’est expressément par préciput et hors part, et n’est en conséquence pas soumise à rapport.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
L’article 1004 dudit code dispose que lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
Aux termes de l’article 912 du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
L’article 913, alinéa 1er, prévoit également que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’article 922 prescrit encore que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
L’article 924 précise que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
L’article 924-2 prévoit que le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
Par application de l’article 924-3, l’indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles.
Enfin, il résulte des articles 924 et suivants qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire (Civ. 1ère, 11 mai 2016, n°14-16.967, publié au bulletin).
Les dispositions testamentaires de M. [D] [S] en date du 1er mars 2013, selon lesquelles il lègue à M. [H] [S] « tous les biens meubles et immeubles restant à mon nom à ce jour, maison et dépendances », caractérisent un legs universel.
M. [H] [S] a ainsi vocation à recevoir l’intégralité de la succession de M. [D] [S], à charge pour lui de payer, le cas échéant, une indemnité de réduction à ses oncles au regard de la réserve héréditaire de ces derniers.
En application de l’article 1005 du code civil, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
Il est en l’espèce constant qu’aucune demande en délivrance n’a été formée par M. [H] [S] dans l’année du décès de M. [D] [S].
Il résulte en revanche du corps de ses conclusions en date du 7 octobre 2025 que M. [H] [S] sollicite son « institution sans délai » en qualité de légataire universel du bien immobilier composé des parcelles C [Cadastre 2], C [Cadastre 3], C [Cadastre 4], C [Cadastre 5], C [Cadastre 6] et C [Cadastre 7], ce qui peut s’analyser en une demande de délivrance.
M. [V] [S] a expressément indiqué, aux termes des mêmes conclusions, consentir à « l’envoi en possession » de son fils.
Quant à M. [I] [S], il indique, aux termes de ses conclusions en date du 25 juin 2025, que « M. [H] [S] ayant sollicité l’exécution de son legs en nature, il n’y a pas lieu à titre principal d’ordonner la vente du bien, cependant dans l’hypothèse où le légataire n’aurait pas le financement permettant le paiement de l’indemnité de réduction, à titre subsidiaire la vente sera ordonnée », de sorte qu’il peut être déduit de ces éléments que M. [I] [S] ne s’oppose pas non plus à la délivrance du legs au profit de son neveu.
Néanmoins, M. [H] [S] ne réclame dans le dispositif de ses conclusions qu’à titre subsidiaire d’être « institué en qualité de légataire universel pour l’ensemble immobilier situé commune [Localité 3] section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] lieu-dit « [Localité 5]» pour une contenance de 10 942 m² », de sorte qu’il n’y aura pas lieu pour ce tribunal de se prononcer sur ce point s’il est fait droit au principal.
En toute hypothèse, y compris avant la délivrance du legs, et tant que celle-ci n’est pas acquise, les droits de l’héritier réservataire et du légataire universel sont de nature différente ne permettant pas de les considérer comme en indivision.
En effet, jusqu’à la délivrance du legs, la succession est entre les mains des héritiers réservataires et le légataire universel n’a aucun pouvoir sur les biens héréditaires, ne pouvant ni les appréhender, ni les administrer, ni en user ou profiter de leurs fruits. Il ne dispose que d’un droit en nature, celui de recevoir la totalité des biens.
Il se déduit en revanche des articles 924 et suivants du code civil qu’à compter du décès, l’héritier réservataire est pour sa part titulaire d’un droit en valeur consistant à percevoir du légataire universel une indemnité de réduction au cas où le legs dépasse la quotité disponible.
Dès lors, en l’absence d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires, M. [I] [S] ne peut agir en partage à l’encontre de M. [H] [S].
Il est en revanche fondé à réclamer le partage de l’indivision résultant de la succession de Mme [C] [J] épouse [S].
Il peut également réclamer que soient ordonnées les opérations de compte et de liquidation de la succession de M. [R] [S].
L’article 840 du code civil énonce que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
S’il apparaît en l’espèce que le partage de la succession de Mme [C] [J] épouse [S] ne peut être qualifié de complexe, il est constant que son règlement se combine avec celui de la succession de M. [D] [S], au titre de laquelle un état liquidatif doit être établi, avec détermination de la réserve et de la quotité disponible. Or, les parties n’y sont pas parvenues de manière amiable, du fait d’un désaccord sur la valeur des biens composant la masse active de la succession.
Il apparaît en effet à cet égard qu’une expertise amiable de l’ensemble immobilier, dont la parcelle n° [Cadastre 7], a été réalisée à la demande de M. [I] [S] en présence des intéressés le 9 juin 2022 par Mme [N] [Q] mais, qu’outre son ancienneté, elle est à ce jour remise en cause par ce dernier lui-même. Par ailleurs, la mission de Mme [Q] s’est limitée à fixer la valeur vénale de l’ensemble immobilier au jour de ses opérations, en juin 2022.
Or, la masse de calcul de la réserve (article 922) se compose des biens existants au décès d’après leur valeur à l’ouverture de la succession.
Quant à l’indemnité de réduction, elle se calcule, aux termes des dispositions de l’article 924-2 du code civil, d’après la valeur du bien donné à l’époque du partage et son état au jour où la libéralité a pris effet.
S’agissant par ailleurs de l’évaluation de la parcelle C n° [Cadastre 1] d’après son état à l’époque de la donation et sa valeur à l’ouverture de la succession, elle n’a pas été réalisée contradictoirement et est contestée par M. [V] [S].
Ainsi, en l’état des éléments produits, le tribunal ne peut fixer aucune des valeurs contestées et ne peut donc liquider les successions des époux [S]-[J].
Dans ces conditions, la désignation d’un notaire apparaît justifiée.
Aux termes de leurs conclusions, les parties s’accordent sur la désignation de Me [L] [Y]. Cette dernière sera en conséquence désignée afin de procéder aux comptes au visa de l’article 922 du code civil, de manière à reconstituer la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve des successions des époux [S]-[J], et de calculer l’indemnité de réduction éventuellement due.
Un juge sera par ailleurs commis pour surveiller les opérations.
En vertu de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, toutes les parties invoquent cette disposition et les défendeurs ne réclament qu’à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise judiciaire par le tribunal.
Il sera en conséquence fait application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile.
Il ne peut enfin être fait droit à la demande de M. [I] [S] tendant à ce que soit ordonnée « en tant que de besoin » la vente de l’ensemble immobilier dépendant de la succession de M. [R] [S] dès lors en premier lieu que les parties s’accordent sur son attribution à M. [H] [S] et que, en toute hypothèse, compte tenu de la qualité de légataire universel de ce dernier, aucune indivision n’existe sur ces biens, de sorte que M. [I] [S] ne peut en poursuivre la vente sur le fondement des dispositions de l’article 815-5 du code civil.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [S] sera également débouté de sa demande de remboursement des frais d’expertise amiable, dès lors que, bien qu’en étant à l’origine, c’est lui qui en conteste désormais les conclusions.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec autorisation pour Me Florence PAMPONNEAU, avocate, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Ordonne la liquidation et le partage de la succession de Mme [C] [J] épouse [S], née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 2] (12) et décédée le [Date décès 1] 2008 [Localité 3] (81), ainsi que la liquidation de la succession de M. [D] [S], né le [Date naissance 5] 1927 [Localité 3] (81) et décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 1] (81),
— Désigne pour y procéder, Maître [L] [Y], notaire à [Localité 4] (81),
— Dit qu’en cas d’empêchement elle sera remplacée par simple ordonnance à la requête de l’une ou l’autre des parties,
— Rappelle que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Dit que le notaire désigné sera notamment chargé d’établir les comptes au visa de l’article 922 du code civil, de reconstituer la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve des successions des époux [S]-[J], de déterminer les droits des parties et de calculer l’indemnité de réduction éventuellement due,
— Rappelle que le notaire commis devra dresser son projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— Commet le Président du Tribunal judiciaire d’ALBI ou à défaut tout juge de la chambre civile pour surveiller ces opérations,
— Dit que le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, notamment pour procéder aux estimations de valeur de l’ensemble immobilier dépendant de la succession de M. [R] [S], de la parcelle n° [Cadastre 7] dépendant des successions de M. [R] [S] et de Mme [C] [J] épouse [S] et de la parcelle C n° [Cadastre 1] reçue hors part successorale par M. [V] [S], et ce afin de déterminer :
— la masse de calcul de la réserve conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil,
— l’indemnité de réduction conformément aux dispositions de l’article 924-2 du code civil,
— Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— Déboute M. [I] [S] de sa demande d’autorisation « en tant que de besoin » de procéder à la vente des biens immobiliers dépendant de la succession de M. [R] [S],
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire par M. [V] [S] et M. [H] [S],
— Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec autorisation pour Me Florence PAMPONNEAU, avocate, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante.
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Chirurgie ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Caractère ·
- Condition ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Correspondance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Père ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Divorce
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- Date ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Trust ·
- Donations ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Don manuel ·
- Enfant ·
- Héritier ·
- Code civil ·
- Virement ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Instance
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Scrutin ·
- Jurisprudence ·
- Réel ·
- Recours ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Solidarité ·
- Indemnité d 'occupation
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Personne concernée ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Débats ·
- République
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Voie de communication ·
- Honoraires ·
- Référé ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.