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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 6 mai 2026, n° 26/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
N° RG 26/01677 – N° Portalis DBW3-W-B7K-6XDQ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [Q]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 03 Mars 2026
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Mai 2026
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame ABATTIOUI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [A] [K] [F]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°C-13055-2025-007040 en date du 15 mai 2025
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Commerçante
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [B] [Q]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [T] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 04 juin 2011 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 12 février 2026 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[N], [B] [Q],
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
et
[C], [A], [K] [F],
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 août 2019;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint.
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur
— [Y], [D], [M], [G] [Q] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône);
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales,
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant ;
DIT que le père exercera son droit de visite, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
>les mercredis de 12 heures à 17 heures,
DIT que ce droit sera suspendu durant la première moitié des vacances scolaires ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard dans l’heure fixée, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
RÉSERVE la contribution paternelle pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats et d’abonnement de matériel ou de manuels scolaires),des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives ( en ce compris les frais d’équipement à ces activités), et en tant que de besoin les y CONDAMNE;
RAPPELLE que les frais extrascolaires sont soumis au partage de frais dès lors qu’ils ont été engagés d’un commun accord entre les parents, à défaut celui qui aura engagé la dépense sans l’accord de l’autre tant sur le principe que sur le montant, en supportera la charge intégrale;
DIT qu’à défaut d’être directement réglés à l’organisme créancier, ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé, au plus tard dans le mois suivant la présentation de la facture ou du justificatif de paiement et sans qu’il ne soit requis d’autre titre que le présent jugement pour en tant que de besoin faire procéder à l’exécution forcée en cas de défaut de paiement,
PRECISE que le partage de frais restera dûs au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, de recherches d’emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d’un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d’un emploi;DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur et au besoin à sa dernière adresse connue, au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant,
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
DIT que madame [C] [F] supportera aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 06 MAI 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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