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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 4 mars 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[O] DE [Localité 1]
MINUTE N°
DU : 04 Mars 2026
N° RG 25/00383 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJTP
NAC : 74D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2026
[Z] [B], [L] [E], [H] [G] [E]
C/
[R] [E] épouse [I], intervenante volontaire, [V] [E], intervenant volontaire, [N] [P], intervenante volontaire, [Q] [U] [F], [J] [D] [B], [W] [H] [K] [B]
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-[O]-DE-LA-REUNION
Madame [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-[O]-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-[O]-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [U] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-[O]-DE-LA-REUNION
Madame [J] [D] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [H] [K] [B]
domiciliée : chez [E] [X] et [P] [M] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [E] épouse [I], intervenante volontaire
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-[O]-DE-LA-REUNION
Monsieur [V] [E], intervenant volontaire
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-[O]-DE-LA-REUNION
Madame [N] [P], intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-[O]-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 11 Février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 04 Mars 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Amel KHLIFI ETHEVE, Maître Caroline BOBTCHEFF le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 05 mars 2024, Mme [A] épouse [Y] a fait assigner M. [H] [E], Mme [L] [E], et Mme [Z] [B] à comparaître par-devant le président du tribunal judiciaire de Saint-[O], statuant en tant que juge des référés, aux fins de :
Faire interdiction aux défendeurs d’emprunter la parcelle cadastrée CN [Cadastre 1] lui appartenant, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée ;Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [A] invoquait les articles 544 du code civil et 835 du code de procédure civile, en faisant valoir que les défendeurs empruntaient régulièrement sa parcelle sans disposer d’un quelconque droit de passage, et qu’outre la violation de propriété, ces passages occasionnaient des nuisances.
En défense, les époux [E] et Mme [B] s’opposaient aux demandes et sollicitaient à titre subsidiaire une expertise judiciaire. Ils invoquaient l’existence d’une servitude réciproque résultant d’un jugement rendu le 25 mai 2001 et d’une convention de servitude de passage des 27 décembre 2010 et 04 février 2011.
Par ordonnance de référé du 5 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-[O] a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [A] fondées sur l’article 835 et ordonné une mesure d’expertise judiciaire (RG 24/76 – minute 24/112), confiée à M. [O] [S], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Par actes de commissaire de justice du 20 octobre 2025, M. [H] [E], Mme [L] [E], et Mme [Z] [B] ont fait assigner M. [J] [B], M. [W] [H] [E] et Mme [Q] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-[O] aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises et de les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que, dans son pré-rapport d’août 2025, M. [S] a soulevé la nécessité d’attraire à la cause l’ensemble des propriétaires des parcelles susceptibles d’être concernées par la servitude de passage.
En défense, Mme [Q] [F], Mme [R] [E], épouse [I], M. [V] [E] et Mme [N] [P], intervenants volontaires, formulent des protestations et réserves quant à la demande d’expertise et réclament le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Ils réclament, reconventionnellement, la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils indiquent avoir intérêt à participer aux opérations d’expertises en leur qualité de propriétaire des parcelles cadastrées CN n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], héritées de M. [W] [E], situées le long de l’actuelle servitude de passage.
Bien que régulièrement assignés, M. [J] [B] et M. [W] [H] [E] n’a pas comparu ni constitué d’avocats.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, au vu des explications apportées et de l’acte notarié produit, il y a lieu de recevoir Mme [R] [E], épouse [I], M. [V] [E] et Mme [N] [P] en leur intervention volontaire.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des premiers éléments d’expertise, le motif légitime concernant l’intervention de M. [J] [B], M. [W] [H] [E] et Mme [Q] [F] n’est pas contesté.
La poursuite des opérations d’expertise incluant M. [J] [B], M. [W] [H] [E], Mme [Q] [F], Mme [R] [E], épouse [I], M. [V] [E] et Mme [N] [P] se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, et une consignation complémentaire sera ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons Mme [R] [E], épouse [I], M. [V] [E] et Mme [N] [P] en leurs interventions volontaires.
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 5 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-[O] (RG 24/76 – minute 24/112) sont communes et opposables à M. [J] [B], M. [W] [H] [E], Mme [Q] [F], Mme [R] [E], épouse [I], M. [V] [E] et Mme [N] [P], et que ceux-ci seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant.
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure M. [J] [B], M. [W] [H] [E], Mme [Q] [F], Mme [R] [E], épouse [I], M. [V] [E] et Mme [N] [P] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance.
Disons que M. [H] [E], Mme [L] [E], et Mme [Z] [B] devront consigner la somme de 800 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Paris dans le délai de deux mois s à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension.
N° RG 25/00383 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJTP – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[O] – décision du 04 Mars 2026
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension.
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter de la présente décision : fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance ; déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif.
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois.
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : « L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ».
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Condamnons provisoirement M. [H] [E], Mme [L] [E], et Mme [Z] [B] aux dépens.
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que :
1°) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2°) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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