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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 mars 2025, n° 22/08242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 22/08242 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEVG
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
38E
N° RG : N° RG 22/08242 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEVG
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[K] [G]
C/
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025,
Sur rapport de conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Madame [K] [G]
née le 15 Mai 1965 à MONT DE MARSAN
de nationalité Française
10 rue Marcel Rémy
40800 AIRE SUR L’ADOUR
représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
N° RG : N° RG 22/08242 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEVG
DÉFENDERESSE :
Caisse RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
106 quai de Bacalan
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Madame [G] (ci-après “la cliente”) a détenu un compte bancaire (ci-après le compte bancaire”) géré à l’agence d’Aire- sur-Adour de la société CRCAM AQUITAINE (ci-après “la banque”).
En novembre 2017, elle a été en contact avec la société EUROCRYPTO.
La société EUROCRYPTO indiquait à Madame [G] que les achats de cryptomonnaies qu’elle proposait étaient sûrs et connaissaient une rentabilité forte à court terme.
La cliente a signé un bulletin de souscription, qui indiquait un rendement mensuel de 4% pour un dépôt initial de 7.000 €.
De novembre à décembre 2017, la cliente a procédé, au profit la société EUROCRYPTO, aux virements bancaires suivant:
— 7.000 € le 28 novembre 2017,
— 10.000 € le 7 décembre 2017,
— 3.000 € le 11 décembre 2017 et
— 2.000 € le 15 décembre 2017.
Soit une somme totale de 22.000 €.
Ces paiements ont été effectués depuis son compte bancaire.
Se disant victime d’une escroquerie elle a pris attache avec une association de défense des consommateurs dite spécialisée dans les escroqueries financières internationales.
Le 23 septembre 2019, la cliente a déposait plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie
Procédure:
Par acte délivré le 4/11/2022, Mme [K] [G] a assigné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de remboursement de son investissement et réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— la banque a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 4/09/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 16/01/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20/03/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la cliente, Mme [G] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29/01/2024, le demandeur sollicite du Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
Juger et retenir que la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCBFT.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger et retenir que la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a manqué à son devoir général de vigilance.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger et retenir que la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [G].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Juger et retenir que la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE est responsable des préjudices subis par Madame [G].
La condamner à rembourser à Madame [G] la somme de 22.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
La condamner à lui verser la somme de 4.400 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance
Condamner la société CAISSE REGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à verser à Madame [G] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la banque, la CRCAMA :
Dans ses dernières conclusions en date du 22/04/2024 le défendeur demande au tribunal de :
Le CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE demande au tribunal de débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Elle demande sa condamnation aux dépens et 3 600 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
L’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et ne doit pas être ordonnée
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » “de retenir que” qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur les demandes de Mme [G] de condamnation de sa banque en réparation de préjudices causés par des manquements à son égard
La cliente – au visa : tant de la responsabilité civile contractuelle des articles 1231-1 et 1992 du Code civil, que des règles spécifiques des obligations de vigilance et de contrôle prévues aux articles L. 561 et suivants du Code monétaire et financier – soutient :
— qu’à titre principal, il n’existerait aucun texte, aucune disposition légale ou réglementaire permettant de refuser à des clients d’un établissement bancaire d’arguer du manquement de celui-ci à ses obligations de vigilance et de contrôle édictées par les Législateurs européens et français,
— que la société CRCAM AQUITAINE aurait manqué de vigilance, à l’égard de sa cliente, face aux activités illégales de la structure EUROCRYPTO,
— qu’il importe peu que la banque (de la cliente) ne soit pas l’établissement bancaires des délinquants,
— que le Premier président de la Cour de cassation aurait déclaré lors d’un colloque du 24 février 2017 que “les textes invoqués avaient pour vocation la protection de l’ordre public de régulation du marché financier tout autant que l’ordre public de protection de l’intérêt particulier de chaque investisseur”,
— qu’ainsi la banque était assujettie à une obligation de contrôle classique et renforcée,
— que l’anomalie intellectuelle relative à des placements financiers est caractérisée par deux marqueurs justifiant une alerte et une vigilance particulière de la banque : la nature du placement financier portant sur des produits dits « atypiques », telle la crypto-monnaie et l’anormalité des opérations réalisées par la cliente,
Alors qu’en l’espèce, la banque aurait manqué de vigilance :
— par principe au regard du placement « atypique » opéré par sa cliente portant sur un investissement en crypto-monnaie,
— face aux nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres d’investissement dans des livrets d’épargne non régulés,
— quant à la structure EUROCRYPTO,
— quant au fonctionnement inhabituel du compte de sa cliente, pour des virements, inhabituels, fréquents, à destination d’un pays étranger, potentiellement frauduleux, d’un montant total de 3 à 5 fois ses ressources mensuelles, alors qu’elle n’aurait pas disposée de compétences financières adéquates.
A titre subsidiaire, elle soutient que le devoir de vigilance ou de surveillance imposerait à la banque de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client, ce qui serait caractérisé comme déjà évoqué au pragraphe précédent.
A titre plus subsidiaire, la banque aurait méconnu son obligation d’information prévu à l’article 112-1 du Code civil : tant générale que spéciale quant aux opérations d’investissements financiers en cas de risque de blanchiment, en ce que la banque n’aurait fournit à sa cliente aucune information sur les alertes de l’AMF relatives aux risques inhérents aux offres de placements dans des livrets d’épargne non régulés, ni sur les risques présentés par les opérations de paiement, ni sur l’opportunité ou l’adéquation d’un tel placement avec la situation personnelle et patrimoniale de sa cliente.
S’agissant des préjudices, elle invoque le montant total de l’investissement réalisé qu’elle affirme avoir perdu, ainsi qu’une somme fixée à hauteur de 20% de la précédente pour réparer son préjudice moral et de jouissance, pour avoir été “victime d’une escroquerie internationale orchestrée de manière extrêmement précise par les escrocs”, sans avoir reçu de soutien de la part de son établissement bancaire.
La banque fait valoir que le devoir légal de vigilance, instauré par le Code monétaire et financier serait indépendant des obligations de la banque à l’égard de ses clients, qu’ainsi, il ne pourrait donner lieu à des actions en responsabilité civile contre la banque, que la Cour de cassation dans un arrêt de principe aurait conclut que "la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier” (Cass., Com., 28/04/2004, n° 02-15.054). Car le dispositif LCB-FT ne serait pas destiné à protéger le titulaire d’un compte mais, le cas échéant, à contrecarrer ses éventuels projets illicites en terme de blanchiment ou activité liée au terrorisme.
Que s’agissant de son devoir de vigilance, le banquier n’aurait pas à se prononcer sur la validité ou la pertinence de l’opération sous-jacente au virement régulier, alors que les virements n(‘auraient présenté aucune anomalie, puisque la cliente aurait fait part à la banque de sa volonté de réaliser ces placements, que ces opérations auraient été précédés de plusieurs opérations révélées par les relevés de compte, opérations qui n’ont pas réalisé des virements à découvert.
La banque affirme qu’il n’existerait pas de lien de causalité entre l’absence de contact avec son client avant les dits virements et le préjudice subi, en ce que si comme le prétend la cliente, elle serait victime d’une fraude, cette fraude aurait alors été rendue possible, non par la banque, mais par les banques ayant mis les comptes à la disposition des fraudeurs en Allemagne, alors que la cliente aurait été consciente (ou aurait dû l’être) des risques qu’elle prenait en se livrant à des placements dans le domaine des crypto monnaies.
Enfin, la banque fait valoir que le préjudice ne serait pas établi car la cliente se contenterait d’affirmer, sans le démontrer, que son investissement est perdu.
Qu’en outre le préjudice moral ne serait justifié, ni dans son montant, ni dans son principe, car il n’existerait pas d’obligation de soutien, ni d’information pour la banque.
Réponse du Tribunal :
En droit, selon l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Selon l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Alors que selon les articles 1991 et 1992 du même code, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé ; il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. A ce titre, il répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Enfin, il est de jurisprudence constante que le succès d’une action en responsabilité implique la démonstration par le demandeur de la conjonction d’un préjudice certain, actuel et légitime, directement causé par une faute, ou un manquement contractuel.
En l’espèce, le Tribunal constate que la cliente échoue à faire cette démonstration.
En effet, d’une part, aucune pièce n’est produite qui viendrait corroborer l’affirmation de la cliente selon laquelle elle aurait perdu définitivement, tout, ou partie de son investissement réalisé fin 2017 en crypto-monnaies. A ce titre une plainte déposée et une constitution de partie civile ne constituent à eux seuls aucunement cette preuve.
N° RG : N° RG 22/08242 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEVG
Elle ne justifie aucunement avoir questionné ses intermédiaires sur la réalité des placements en bitcoins, de leur disposition, de leur revente, ni en avoir demandé la situation et/ou la récupération des sommes qui seraient inscrites en compte.
Elle ne justifie pas d’avoir tenté de récupérer ces sommes ; ainsi, le préjudice n’est ni établi, ni certain ; il s’agit tout au plus d’un préjudice éventuel, non indemnisable.
En outre – à supposer rapportée la démonstration de l’existence d’un préjudice causé par le fait de la banque – aucune des fautes invoquées par la cliente ne peut être retenue par le Tribunal.
En effet, d’une part, le manquement à l’obligation de vigilance allégué ne peut porter sur des informations dont les banques ne disposaient pas au moment des opérations litigieuses en 2017 et le devoir de vigilance renforcé n’intervient que lorsque l’opération en cause présente un risque particulier de blanchiment ou de financement du terrorisme, infractions spécifiques non rapportées au cas présent et qu’au surplus, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant des textes de lutte contre le blanchiment pour réclamer des dommages-intérêt à l’établissement financier, car ces diligences renforcées prévues par les dispositions d’ordre public de l’article L. 561-4-1, alinéas 1 et 2 du Code monétaire et financier, n’ont pas été édictées pour la satisfaction d’intérêts privés, mais pour la protection de l’intérêt général.
D’autre part, si les investissements dans la crypto-monnaies sont des opérations spéculatives à risques, elles ne résultent cependant pas toutes d’escroqueries ; alors que l’une d’entre elle au moins connaît toujours à ce jour l’une des plus forte plus-value financière de l’époque contemporaine.
De plus, une banque ne peut être tenue d’une obligation spéciale d’information que si elle est à l’origine de l’opération support de l’obligation d’information, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Ensuite, il n’est pas démontré que les virements litigieux présentent un caractère évidemment inhabituel par son supposé aspect disproportionné aux revenus et au patrimoine de la demanderesse, faute pour celle-ci de renseigner le Tribunal sur ces éléments d’appréciation objectifs.
Enfin, le préjudice à supposer acquis pour le raisonnement, le lien de causalité n’est pas plus démontré.
Précisément, elle invoque un investissement bénéficiant d’un rendement selon elle “correct” de 4% mensuel, soit en fait plus de 50% par an, ce qui devait la conduire aux plus larges précautions avant d’investir ; ce qu’elle ne justifie pas avoir effectué.
Ce faisant, rien ne permet d’affirmer, ni même de supputer, que si la banque avait bloqué les opérations bancaires qui lui sont reprochées, Mme [G] n’aurait pas contourné l’obstacle provisoire en procédant au retrait de ses fonds de la banque, laquelle n’aurait en aucun cas pu s’y opposer, et aurait opéré ensuite par l’intermédiaire d’autres prestataires financiers pour effectuer l’investissement qu’elle avait décidé coûte que coûte d’effectuer. La cause de cet investissement supposément dommageable n’est, en fait, pas directement causé par les supposés manquements contractuels des banques mais résulte de la volonté de la cliente de procéder à ce placement présenté comme très rentable, ce sans même rechercher un avis extérieur, ni effectuer par elle-même la moindre recherche tant sur le produit proposé, que sur ces intermédiaires.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici Mme [G].
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Il lui sera accordé la somme de 1.000 euros.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉBOUTE Mme [K] [G] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE en relation avec les quatre virements litigieux intervenus fin 2017 ;
CONDAMNE Mme [K] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [K] [G] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la banque tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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