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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 oct. 2025, n° 20/03162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03746 du 09 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/03162 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YHEW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
né le 08 Janvier 1985 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par madame [I] [T], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
GUERARD François
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire non susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N] – exploitant en entreprise individuelle l’établissement situé [Adresse 3] à [Localité 6] – a fait l’objet d’un contrôle inopiné par l'[Adresse 11] (ci-après [12]) le 22 mai 2018, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 27 mai 2019 du chef de travail dissimulé avec verbalisation par dissimulation d’emploi salarié.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 18 novembre 2019, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 101 284 euros.
Par courrier du 20 décembre 2019, la société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle a – par décision explicite du 30 septembre 2020 – rejeté le recours et confirmé le redressement.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 18 décembre 2020, Monsieur [N] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 18 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [N], représenté par son conseil dépose de conclusions demandant le rejet des prétentions de l’URSSAF en l’absence de travail dissimulé.
L'[12], représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— constater le bien-fondé de la décision la commission de recours amiable,
— condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 101 284 euros, outre 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
Le délibéré a été fixé au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la règle d’ordre public posée par l’article 14 du code de procédure civile aux termes duquel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Vu l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile aux termes duquel : “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés”.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, en son arrêt de deuxième chambre civile du 9 mars 2017 n°16-11.535 dont il ressort que lorsqu’il est saisi d’un litige portant sur la qualification des relations de travail – comme c’est partiellement le cas en l’espèce – le pôle social ne peut rendre sa décision sans que l’ensemble des parties à cette relation de travail ait été appelée en la cause, il y a lieu de réouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 17 mars 2026 afin que l’URSSAF appelle en la cause la ou les personne(s) concernée(s) par l’infraction de travail dissimulé.
Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 17 mars 2026 à 14h00 afin que l’URSSAF appelle en la cause la ou les personne(s) concernée(s) par l’infraction de travail dissimulé ;
RESERVE les demandes et les dépens.
DIT que la notification de la présente vaut convocation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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