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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01439 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IW5W
DEMANDERESSE
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Philippe BERNARD de la SCP NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Angéline DUSSART, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
DÉFENDERESSE
PACIFICA
(RCS de PARIS n° 352 358 865), dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 mai 2014, madame [I] [B] a souscrit une police d’assurances, formule « Intégrale Propriétaire » auprès de la société PACIFICA pour sa propriété située à [Adresse 6] à [Localité 5].
Le 19 juin 2021, une tempête a causé d’importants dégâts à sa propriété, endommageant son hangar, les toitures et les clôtures en raison de la chute d’arbres de la propriété voisine.
Suite à la déclaration de sinistre, la société PACIFICA a mandaté le cabinet Polyexpert, en qualité d’expert, évaluant les dommages à la somme de 69.557,37 euros, suivant rapport définitif du 19 octobre 2021.
Le 20 juin 2022, la société PACIFICA a proposé de verser à madame [B] une indemnité définitive de 40.708,47 euros, après application de la réduction proportionnelle et application de la vétusté.
Le 20 septembre 2022, la société PACIFICA a réglé à madame [I] [B] la somme de 34.433,78 euros au titre du sinistre.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, madame [I] [B] a fait assigner la société PACIFICA aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 55.797,70 euros à tire d’indemnisation complémentaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 septembre 2024, madame [I] [B] demande au Tribunal de :
— juger que l’application de la Règle Proportionnelle prévue à l’article L.113-9 du Code des Assurances n’est pas justifiée dans son principe et dans son montant ;
— juger que l’indemnisation doit avoir lieu sans application de la vétusté ;
— juger que les dommages aux clôtures de la propriété de Madame [B] doivent faire l’objet d’une indemnisation intégrale ;
En conséquence,
— condamner la Compagnie Pacifica à verser à Madame [B] la somme de 57.935,69 euros au titre de l’indemnisation complémentaire de ses préjudices ;
— condamner la Compagnie Pacifica à verser à Madame [B] une somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la Compagnie Pacifica à verser à Madame [B] les intérêts de retard au taux légal ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la Compagnie Pacifica à verser à Madame [B] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Compagnie Pacifica aux entiers dépens de l’instance ;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 août 2024, la société PACIFICA demande au Tribunal de :
— débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Madame [I] [B] à payer à la SA PACIFICA une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 avec effet au 24 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’indemnisation de madame [B]
Sur l’application de la règle proportionnelle
L’article L.113-2 du Code des assurances prévoit que est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Aux termes de l’article L.113-9 du Code des assurances, dans le cas où la constatation de la fausse déclaration non intentionnelle n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Il est acquis que pour faire application de la réduction proportionnelle, il suffit que l’omission ou la déclaration inexacte faite, sans mauvaise foi par l’assuré, change l’objet ou en modifie l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, madame [B] a décrit ainsi son bien immobilier dans sa demande d’adhésion du 15 mai 2024 « le logement à assurer est situé [Adresse 6] à [Localité 5]. Il s’agit d’une maison comprenant 4 pièces principales, dont aucune de plus de 40 m². C’est une résidence principale avec des dépendances de 150 m²… »
Par avenant du 27 février 2016, la consistance et la superficie du bien à assurer ont été modifiées à la demande de madame [B], puisqu’il a été indiqué au titre des caractéristiques du logement assuré « maison, résidence PRINCIPALE, nombre de pièces principales : 1 dont aucune de plus de 40 m² ; surface des dépendances privées : 250 m2 ».
Il résulte du rapport de l’expert que la surface totale des dépendances de l’habitation n’était pas de 250 m², mais de 395 m² et que la partie habitation est composée d’un séjour/cuisine de 19,41 m² et d’une mezzanine à usage de chambre de 8,11 m².
Madame [B] ne conteste pas ne pas avoir déclaré la dépendance de 116m2, expliquant qu’elle ne souhaitait pas que ce bâtiment soit déclaré, dans la mesure où la police d’assurances ne garantit pas « les bâtiments inoccupés en permanence depuis plus de 10 ans à la souscription ».
Toutefois, les conditions générales de la police d’assurances prévoient en page 35 que les dépendances sont prises en compte dans le calcul de la cotisation, et définit comme dépendance tout bâtiment, à usage privé, non aménagé et non destiné à l’habitation, ayant ou non une communication intérieure avec l’habitation principale, non située au-dessus ou en dessous du bâtiment à usage d’habitation, et situées dans la même commune ou agglomération que le bâtiment d’habitation assuré, en ce compris les hangars, et garages à usage agricole ou professionnels, pourtant non couverts par la garantie.
Il importe peu que les bâtiments inoccupés en permanence depuis plus de 10 ans à la souscription ne soient pas couverts par la garantie d’assurances, dès lors que la présence d’un bâtiment même non assuré, à proximité d’un bâtiment assuré est de nature à modifier l’opinion du risque pour l’assureur.
La connaissance par l’assureur de l’existence d’une dépendance en cours de reconstruction, non couverte, et ouverte aux intempéries est, en effet, susceptible de modifier l’opinion de l’assureur quant au risque à assurer pour les parties déclarées de l’ensemble immobilier.
En tout état de cause, madame [B] ne justifie pas avoir, lors de son adhésion, indiqué à la société PACIFICA son souhait de n’assurer que partiellement l’ensemble immobilier.
Madame [B] n’ignorait pourtant pas la nécessité de déclarer les dépendances, puisqu’elle a déclaré dans la demande d’adhésion au titre du logement à assurer « c’est une résidence PRINCIPALE avec des dépendances de 150 m² ».
Enfin, il est sans incidence, pour l’application de la règle proportionnelle, que le risque omis ou inexactement déclaré a été sans influence sur le sinistre.
Par ailleurs, madame [B] ne peut s’opposer à l’application de la règle de la proportionnalité, au motif que la société PACIFICA ne justifie pas avoir posé des questions précises sur les bâtiments ou dépendances à déclarer, dès lors qu’il est possible de prendre en compte les déclarations préimprimées, si ces déclarations ont été faites par l’assuré à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat, ce qui transparaît à la lecture de la demande d’adhésion signée par madame [B].
La société PACIFICA est ainsi fondée à appliquer à l’indemnité due la règle de la proportionnalité.
Enfin, pour ce qui est des modalités de calcul de la réduction proportionnelle, il incombe à l’assureur, qui a fait application de la règle proportionnelle, de justifier que l’indemnité qu’il a versée, a été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement et exactement déclaré.
Si la SA PACIFICA ne produit aucun élément permettant de connaître le mode de calcul de la prime d’assurances au regard de la surface des bâtiments assurés, elle produit un courriel de ses services indiquant que la prime payée par madame [B] pour une surface de 250 mètres carrés de dépendance (soit 401,70 euros) aurait dû être de 453,71 euros au regard de la surface réelle des dépendances de 395 mètres carrés, soit un ratio de 11,46 %, ce qui ne paraît pas disproportionné au regard de la différence entre les surfaces déclarées et les surfaces réellement occupées et avec l’absence éventuelle de garantie de la dépendance omise.
Le pourcentage de réduction de l’indemnité appliqué par la SA PACIFICA sera donc retenu.
Sur l’application de la vétusté
Si les conditions générales applicables à la police d’assurance habitation souscrite par madame [B] prévoient en page 3 que « le + de la formule intégrale : avec elle, vous bénéficiez du rééquipement à neuf sans application de la vétusté quelle que soit l’ancienneté de vos biens, ainsi que du cadeau de la franchise après 3 ans sans sinistre ou contentieux », le terme de rééquipement à neuf se réfère sans ambiguïté possible aux biens mobiliers, ce qui est corroboré par le tableau des garanties prévoyant que l’évaluation des dommages au mobilier se fait pour la valeur de remplacement à neuf.
Au surplus, les mentions figurant sur l’avis de renouvellement du 07 avril 2021 suivant lesquelles « votre formule peut vous permettre de bénéficier notamment : de la reconstruction à l’identique de votre bien immobilier y compris les revêtements de sol, cuisines aménagées, chaudières etc. » et l’indemnisation est une « indemnisation en en valeur en neuf sur justificatif de la reconstruction à l’identique » ne peut prévaloir sur les conditions générales et particulières du contrat d’assurances, auxquelles renvoient d’ailleurs cet avis de renouvellement.
Précisément, les conditions générales 7030A.31 applicables lors du renouvellement du contrat, stipulent en page 35 que « si vous avez souscrit la formule Intégrale, les dommages aux bâtiments sont évalués au coût de la reconstruction à l’identique au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté déterminée par corps d’État », étant relevé que le terme vétusté est écrit en caractère gras et est surligné. Elles prévoient que «toutefois, si ce montant est insuffisant pour réaliser les travaux, nous réglons une indemnité complémentaire dans la limite de la valeur de reconstruction à l’identique. Cette indemnité est versée au fur et à mesure des travaux sur justificatif par corps d’Etat ».
Elles ajoutent que « les dépendances séparées de l’habitation principale et de plus de 20 ans d’âge sont indemnisés vétusté déduite. Toutefois, si ce coût est supérieur à la valeur vénale du bien, l’indemnité est limitée à cette valeur vénale. En cas de reconstruction, nous réglons l’indemnité complémentaire dans la limite de la valeur de reconstruction, vétusté déduite. Celle-ci est versée au fur et à mesure des travaux sur justificatif par corps d’Etat ».
Ainsi, l’application de la vétusté aux dépendances assurées de plus de 20 ans d’âge est justifiée.
Sur le montant dû à madame [B]
En l’espèce, le cabinet Polyexpert a évalué, dans son rapport du 19 octobre 2021, le coût des travaux de remise en état en valeur à neuf à la somme de 69.557,37 euros, en ce compris les frais de démolition et de déblais, et à la somme de 45.978,96 euros, après déduction de la vétusté, dont 3.140,33 euros de vétusté récupérable (pour les dommages aux clôtures et les mobiliers de jardin) sur présentation des factures de travaux ou de remplacement des mobiliers endommagés.
S’il apparaît que la vétusté a été déduite à hauteur de la somme de 215 euros pour le mobilier du jardin, garanti au titre de l’option Pack Jardin, il reste que cette vétusté est récupérable sur présentation d’une facture justifiant du remplacement ou de la réparation des biens endommagés (conditions générales, p.24). Il en est de même de la vétusté des dommages aux clôtures pour lesquels la vétusté est récupérable à hauteur de 2.925,33 euros, sur présentation des factures de travaux, ce que ne conteste pas la société PACIFICA.
Pour ce qui concerne les dommages immobiliers, l’application d’un coefficient de vétusté pour les travaux de charpente, de bardage et de couverture de la dépendance « hangar à chevaux » complètement détruite sous l’action du vent, ceux de couverture de la dépendance attenante au hangar à chevaux, dont la couverture en ardoise doit être entièrement reprise et enfin, ceux portant sur la dépendance arrière, dont la couverture en tuile a été endommagée sur un versant, est justifiée par les termes de la police d’assurances, telles que précédemment rappelés, dès lors qu’il n’est ni contesté, ni même allégué que ces dépendances séparées de l’habitation principale endommagées par le sinistre auraient moins de 20 ans d’âge.
L’évaluation des dommages effectuée par la SA PACIFICA sera donc retenue, sans qu’il y a lieu de procéder à la réactualisation sollicitée par madame [B], au vu des devis produits à la demande de madame [B], par la société CMT pour le hangar à chevaux et pour les autres dépendances (devis du 13 juillet 2022 et du 12 juin 2024), ou par la SARL OSSANT pour les clôtures, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit de la seule prise en compte du coût des matériaux et non de prestations complémentaires à celles entérinées par l’expert de l’assureur.
Après application de la règle proportionnelle de 11,46 %, l’indemnité due à madame [B] s’élève à la somme de 40.709,77 euros (45.978,96 € -11,46%), étant précisé que de cette somme doit être déduite la somme de 2.780,44 euros correspondant à la vétusté récupérable après application de la règle proportionnelle, que madame [B] aura la possibilité de récupérer, sur présentation de justificatifs des travaux.
L’indemnité immédiate due s’élève ainsi à la somme de 37.929,33 euros et l’indemnité différée à celle de 2.780,44 euros.
La SA PACIFICA ayant justifié avoir réglé la somme de 34.433,78 euros le 20 septembre 2022, elle sera condamnée à verser à madame [B] la somme de 3.495,55 euros (37.929,33 – 34.433,78). Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
2. Sur la demande en condamnation en paiement d’une indemnité pour résistance abusive.
Madame [B], qui ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du retard de règlement de son indemnité, déjà réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
3. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [B] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la SA PACIFICA sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la SA PACIFICA sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne la SA PACIFICA à payer à madame [I] [B] la somme de 3.495,55 euros au titre de l’indemnité immédiate due au titre du sinistre du 19 janvier 202, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 ;
Dit que madame [I] [B] pourra obtenir une indemnité complémentaire de 2.780,44 euros sur présentation de factures de travaux ;
Déboute madame [I] [B] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SA PACIFICA à payer à madame [I] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA PACIFICA aux dépens
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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