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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 22 juil. 2025, n° 24/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], Service de surendettement, Service recouvrement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/01351 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E5ZD
NAC :48A
Minute :
Délibéré
du :
22 Juillet 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 22 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et de SUPRIN Aurélie, greffier lors du prononcé ;
ENTRE DÉBITEUR(S) :
[R] [J]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
comparante en personne
ET CRÉANCIER(S) :
Organisme [18]
Service de surendettement
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [16]
Chez synergie
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [24]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [22]
Chez [15]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [27]
Service recouvrement
[Adresse 26]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Le 17 avril 2024, Madame [R] [J] a déposé une demande devant la [17] (ci-après « la commission ») afin de traiter sa situation de surendettement.
Par décision en date du 30 avril 2024, la commission a déclaré irrecevable la demande de Madame [R] [J] pour motif d’absence de surendettement, la capacité de remboursement calculée permettant le maintien des précédentes mesures imposées le 31 juillet 2023 en cours d’exécution.
Cette décision a été notifiée à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 mai 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 mai 2024 à la [14], Madame [R] [J] a formé un recours contre cette décision.
Le 27 janvier 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 février 2025 et après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, Madame [R] [J], comparant en personne, réitère son recours tel que motivé dans son courrier de contestation. Elle expose que ses ressources ont diminué ne lui permettant pas d’honorer les mensualités prévues par les précédentes mesures, dont elle ne s’acquitte plus depuis le mois de mai 2024. La débitrice actualise le montant de ces ressources et charges, et indique qu’en raison de la reprise d’une activité professionnelle à mi-temps récente, le montant de ses ressources va encore changer notamment quant aux prestations sociales et l’éventuelle perception d’allocations chômage complémentaires.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu ni formulé d’observation écrite contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection”.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…]la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, le 30 avril 2024, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qu’elle a notifiée le 7 mai 2024 à Madame [R] [J] qui a formé un recours contre cette décision par courrier reçu à la [14] le 17 mai 2024.
Au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé le 17 mai 2024 par Madame [R] [J].
2 – sur le bien fonde du recours :
Aux termes de l’article L711-1 alinéa 1 du Code de la Consommation, “la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [R] [J] dispose de ressources mensuelles de 1 626,28 euros composées de :
salaire : 897,39 euros ; allocations familiales : 395,78 euros ; APL : 333,11 euros.
Il convient de préciser qu’en raison de la reprise d’une activité professionnelle récente, la débitrice n’a pu justifier de l’entièreté des ressources qu’elle percevra, notamment quant à d’éventuelles prestations chômage, de sorte que seule les prestations sociales dont elle bénéficie actuellement, et auxquelles elle peut prétendre pendant l’exercice d’une activité professionnelle, ont été retenues.
Il ressort des pièces produites à l’audience et des forfaits appliqués par la commission que la part de ressources de Madame [R] [J] nécessaire aux dépenses de la vie courante, avec un enfant à charge, peut être fixée à la somme mensuelle de 1 636 euros répartie comme suit :
forfait de base : 853 euros ;forfait chauffage :167 eurosforfait habitation : 163 euros ;loyer : 453 euros.
De ces éléments ressort une capacité de remboursement de 9,72 euros.
Or, Madame [R] [J] a bénéficié de précédentes mesures imposées le 31 juillet 2023 consistant en un rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité de 258 euros.
Dès lors, il apparaît que la situation financière actuelle de Madame [R] [J] ne lui permet pas d’honorer les précédentes mesures dont elle a bénéficié.
Dans ces conditions, au regard du changement de situation financière de la débitrice, il convient de déclarer le dossier déposé par Madame [R] [J] le 17 avril 2024, recevable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT Madame [R] [J] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 30 avril 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 13] ;
DECLARE recevable le dossier de surendettement déposé par Madame [R] [J] le 17 avril 2024 ;
ORDONNE le retour du dossier de Madame [R] [J] au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 13] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [R] [J] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 13].
Fait à [Localité 25], le 22 juillet 2025.
Le greffier Le juge
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