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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 22/05883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2025
N° RG 22/05883 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XV76
N° Minute :
AFFAIRE
[G], [X] [N]
C/
S.C.P. [11]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G], [X] [N]
domicilié chez Madame [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0854
DEFENDERESSE
S.C.P. [11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 08 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par un jugement rendu le 20 avril 2005, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé le divorce de M. [G] [N] et Mme [I] [E].
Aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 16 mai 2012, le président du tribunal de grande instance de Créteil a condamné M. [N] à payer à Mme [E] des intérêts sur un certain nombre de condamnations prononcées à son encontre.
Mme [E] a confié l’exécution de cette décision à la SCP Devaud-[C] & Associés.
Une saisie-attribution a été réalisée le 11 juin 2018 sur les comptes bancaires de M. [N] ouverts dans les livres de la [8].
Selon un procès-verbal du 4 juillet 2019, Mme [E] a donné mainlevée de cette saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [N].
Par une ordonnance rendue en la forme des référés le 30 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Créteil a attribué à Mme [E], jusqu’au partage, la jouissance privative du domicile conjugal et ordonné à M. [N] la libération des lieux, sous astreinte et, à défaut, a ordonné qu’il soit procédé à son expulsion.
Mme [E] a également confié l’exécution de cette décision à la SCP Devaud-[C] & Associés.
Estimant avoir subi un préjudice en raison de fautes commises par la SCP [10] dans la réalisation de la saisie-attribution et de l’expulsion susvisées, M. [N] l’a faite assigner, par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2022, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en responsabilité civile professionnelle.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. [N] demande au tribunal de :
— condamner la SCP [10] à lui restituer la somme de 2 000 euros conservée en dépit de la mainlevée de la saisie attribution,
— condamner la SCP Devaud-[C] [1] à lui payer la somme totale de 234 600 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice se décomposant comme suit :
30 000 euros au titre de la perte de ses effets personnels,
75 000 euros au titre de la perte de sa bibliothèque,
129 600 euros au titre de la perte des tapis persans,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SCP Devaud-[C] [1] aux dépens,
— juger qu’ils seront recouvrés directement par Maître Stéphanie Partouche, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner SCP [10] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la SCP [11] demande au tribunal de :
— débouter M. [N] de toutes ses demandes,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en responsabilité civile professionnelle de la SCP Devaud-[C] & Associé
Sur les fautes
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le défaut de restitution des sommes perçues dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée le 11 juin 2018
M. [N] soutient qu’en dépit de la mainlevée donnée par Mme [E] de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, la SCP [11] a refusé de lui restituer une somme de 2 000 euros qu’il avait versée entre ses mains et a, ce faisant, commis une faute à son encontre.
La SCP Devaud-[C] & [7] se défend d’avoir commis une faute au préjudice de M.[N] en refusant de lui restituer la somme de 2 000 euros qu’il réclame, au motif que cette somme était due en tout état de cause, nonobstant la mainlevée de la saisie-attribution donnée par Mme [E].
Appréciation du tribunal,
En application de l’article R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
En l’espèce, une saisie-attribution a été réalisée par la SCP Devaud-[C] & Associés, le 11 juin 2018, sur les comptes bancaires de M. [N] ouverts dans les livres de la [8], en exécution notamment d’une ordonnance de référé rendue le 16 mai 2012 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, ayant condamné ce dernier à payer à Mme [E] diverses sommes, par application des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil sur un certain nombre de condamnations prononcées antérieurement à son encontre (pièces n° 2 et 5).
Aux termes d’un jugement du 12 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil a constaté que, selon un procès-verbal du 4 juillet 2019, Mme [E] avait donné mainlevée de cette saisie-attribution et déclaré en conséquence sans objet les demandes en mainlevée et en contestation des sommes réclamées soulevées par M. [N] (pièce n° 4).
A la lecture du procès-verbal de saisie-attribution réalisée entre les mains de l’établissement bancaire, il apparaît que M. [N] avait, antérieurement à la réalisation de la saisie-attribution litigieuse, versé au titre de la condamnation prononcée à son encontre, une somme de 2 000 euros entre les mains de l’huissier de justice, cette somme étant mentionnée sur le décompte établi par ce dernier comme un « acompte étude à déduire » de l’ensemble des sommes sur lesquelles la saisie-attribution a été pratiquée.
Il n’est pas contesté qu’à la suite de la mainlevée de la saisie-attribution, la SCP [11] n’a pas restitué à M. [N] ladite somme de 2 000 euros, et ce malgré les deux courriers qui lui ont été adressés en ce sens (pièces n° 6 et 7), auxquels elle n’a jamais donné suite.
Si en application de l’article R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution précité, l’indisponibilité des sommes faisant l’objet de la saisie-attribution est anéantie dès la notification de sa mainlevée, celle-ci n’emporte pas restitution des sommes versées spontanément par le saisi entre les mains du commissaire de justice.
En l’occurrence, il n’est pas démontré par M. [N] qu’il n’était pas débiteur, à l’égard de Mme [E], de la somme de 2 000 euros, qu’il a volontairement versée à la SCP Devaud-[C] & Associés, et ce alors que :
— cette somme a été payée en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 16 mai 2012, le condamnant au paiement de diverses sommes,
— les motifs ayant justifié la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, donnée par Mme [E], ne sont pas connus, le procès-verbal du 4 juillet 2019 n’étant pas produit aux débats,
— cette mainlevée ne concernait en tout état de cause que les sommes faisant l’objet de la saisie.
Partant, M. [N] n’établit pas que la SCP Devaud-[C] & [7] a commis une faute à son encontre en ne procédant pas à la restitution de la somme litigieuse.
Sur les manquements dans l’exécution de la mesure d’expulsion de M. [N]
M. [N] soutient que, dans le cadre de l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée par la décision prononcée le 30 septembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, la SCP Devaud-[C] & Associés a manqué à son obligation de lui restituer ses meubles et effets personnels. Il lui reproche en effet d’avoir dressé un inventaire incomplet des objets lui appartenant et d’avoir permis à Mme [E] d’entrer dans les lieux, avant qu’il ait pu récupérer ce qui lui appartenait, permettant ainsi à cette dernière de déménager dans un box, sans son consentement, une partie seulement de ses effets, ceux qu’elle souhaitait abandonner, et ce alors qu’il avait sollicité à plusieurs reprises l’organisation d’un rendez-vous sur place pour lui permettre de récupérer ses meubles et documents.
La SCP Devaud-[C] & Associés réplique qu’elle a procédé à l’expulsion de M. [N] sans avoir commis la moindre faute, en vertu d’un titre exécutoire régulier ; qu’il ne démontre nullement que certains de ses biens, prétendument de grande valeur, auraient été détruits ou perdus, ce qui résulte d’ailleurs des constats qu’elle a réalisés et qui sont versés aux débats ; qu’aucun bien de ce type n’était présent lors de l’établissement des procès-verbaux ; qu’au contraire ceux-ci démontrent que les locaux litigieux, qui ont été restitués dans un état de désordre et de dégradation important, imputable à M. [N], ne comportaient que des biens de faible valeur ; qu’elle n’est pas responsable en tout état de cause, de ses désaccords avec Mme [E], ni du fait que cette dernière s’est autorisée à déménager ses effets personnels, sans son accord, les demandes formées par M. [N] apparaissant en conséquence mal dirigées à son encontre.
Appréciation du tribunal,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le commissaire de justice est tenu à un devoir de loyauté, de prudence et de diligence devant s’exercer non seulement à l’égard du créancier mais également à l’égard du débiteur. Il doit en conséquence veiller à ce que les procédures d’exécution qu’il met en œuvre ne causent pas de préjudice à ce dernier.
L’expulsion et l’enlèvement des biens situés dans les locaux occupés par une personne expulsée sont régis par les articles L 433-1 à L. 433-3 et R 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. L’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’expiration du délai imparti et sur autorisation du juge, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques; que le juge peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus.
L’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte ;
5° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3.
Aux termes de l’article R. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution, la personne expulsée peut saisir le juge de l’exécution pour contester l’absence de valeur marchande des biens retenue par l’huissier de justice dans l’inventaire. La saisine doit être effectuée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d’expulsion. Elle suspend le délai de deux mois mentionné à l’article R. 433-2 au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés.
Les articles R. 433-5 et 433-7 du code des procédures civiles d’exécution disposent que les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié, qui ont une valeur marchande, peuvent être mis en vente aux enchères sur décision du juge et que ceux qui n’ont pas une telle valeur peuvent être déclarés abandonnés à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant une durée de deux ans par l’huissier de justice. Avis en est donné à la personne expulsée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue, au lieu de son dernier domicile.
La personne expulsée est en droit d’obtenir la restitution de ses effets personnels pendant le délai d’un mois – deux mois depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1992 du 26 septembre 2019 – à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion et l’huissier de justice, seul responsable de l’exécution de la mesure d’expulsion, reste tenu de l’obligation de restitution (Civ., 2ème, 11 avril 2013, n° 12-21.898).
En outre, il importe de rappeler que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire. Ainsi, l’huissier de justice ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que M. [N] aurait pu agir à l’encontre de Mme [E] au titre de l’absence alléguée de restitution de ses biens.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance rendue en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Créteil le 30 septembre 2019 que M. [N] résidait seul depuis le mois d’avril 2002 dans le bien immobilier indivis situé [Adresse 14] à L’Hay les Roses (94240), et ne s’acquittait pas de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, ni même des taxes foncières afférentes, alors même que Mme [E] bénéficiait de l’attribution préférentielle de ce bien par une décision définitive rendue le 2 mars 2016. Considérant que le maintien prolongé de l’un des indivisaires dans le bien indivis, pendant de nombreuses années, sans versement de contrepartie, est incompatible avec les droits concurrents du co-indivisaire, et tenant compte du fait que Mme [E] se trouvait dans une situation financière difficile, il lui a attribué, jusqu’au partage, la jouissance privative du bien, à charge pour elle de s’acquitter d’une indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, il a ordonné à M. [N] de libérer les lieux sous huit jours à compter de ladite décision, et ce sous astreinte, et il a enfin précisé qu’à défaut d’évacuation volontaire, il sera procédé à son expulsion.
Il est constant que plus d’un an après le prononcé de cette décision, M. [N] n’avait pas volontairement procédé à l’exécution de celle-ci. C’est ainsi que Mme [E] a donné mandat à la SCP [9] [2] d’expulser ce dernier du bien indivis qu’il occupait.
Il résulte du procès-verbal d’expulsion dressé le 5 octobre 2020 (notifié le 12 octobre 2020), que Me [W] [C], membre de la SCP [9] [2], s’est transporté à l’adresse du bien litigieux afin de procéder à l’expulsion de ses occupants ; qu’il a laissé sur place l’ensemble des biens garnissant les lieux, laissés par M. [N], et lui a fait sommation d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à compter de cette date, à défaut de quoi ils seraient vendus aux enchères publiques dans les cas où l’inventaire indiquerait qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; que dans le cas contraire, ils seraient réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservée pendant deux ans ; qu’il était mentionné au titre de l’inventaire des biens : « des chaises, fauteuils, petits meubles étagères, un sommier, un petit four, matériel de cuisine, commodes, 3 vélos, un matelas, un lot de bibelots, un lot de vêtements, un bureau, un lot de papiers et documents divers, un meuble living, une TV LG, une table à salle à manger, ainsi que de nombreux sacs et objets divers non identifiables entreposés en vrac dans les différentes pièces ». Et il était rappelé que M. [N] avait la possibilité de contester l’absence de valeur marchande des biens, conformément aux dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La SCP Devaud-[C] & [7] a signifié à M. [N], le 5 novembre 2020, un nouveau procès-verbal d’expulsion, « sur et aux fins d’un précédent acte (…) comprenant des imprécisions », également daté du 5 octobre 2020, mentionnant que celui-ci était présent lors des opérations d’expulsion, ce qu’il a confirmé dans le cadre de la présente instance, et ajoutant à l’issue de l’inventaire, identique à celui établi aux termes du procès-verbal précité, la mention suivante « Le tout en mauvais état ».
Huit photographies des lieux, dont quatre de l’extérieur, ont également été réalisées par Me [C] le 5 octobre 2020 et transmises au conseil de M. [N] par courriel du 15 octobre 2020.
Ainsi que le soutient M. [N], l’inventaire établi par l’huissier de justice est particulièrement succinct au regard du nombre de biens présents dans le logement dont il a été expulsé et peu précis. S’il est exact que l’état de grand désordre dans lequel se trouvaient certaines pièces ne lui permettait pas d’être exhaustif dans son inventaire, il était néanmoins en mesure de détailler davantage la liste des éléments se trouvant dans d’autres pièces moins encombrées du logement, notamment dans le salon et d’ouvrir les sacs présents au sol pour faire état, ne serait-ce qu’en quelques mots, de leur contenu, des papiers et documents de nature personnelle ayant pu s’y trouver. En outre, pour palier son impossibilité d’être totalement complet dans l’inventaire des biens de M. [N], il lui appartenait de joindre à son procès-verbal des photographies qu’il aurait pu réaliser dans chaque pièce.
Il a ainsi commis un manquement à son obligation de dresser un inventaire détaillé des biens laissés dans le logement litigieux, à la suite de l’expulsion de M. [N].
Ce dernier démontre également :
— avoir adressé à Me [C], soit directement, soit par l’intermédiaire de son conseil, plusieurs courriels afin qu’il organise un rendez-vous de restitution de ses biens et effets personnels dans le logement dont il a été expulsé (pièces n° 13, 17 et 18),
— mais également que l’huissier de justice était en copie de ses échanges avec Mme [E] à ce sujet (pièce n° 18).
Or, il est démontré que :
— Me [C] a tout d’abord, dans un courrier électronique du 15 octobre 2020 (pièce n° 10), indiqué au conseil du demandeur qu’il serait souhaitable qu’il dresse la liste des affaires qu’il souhaite récupérer, afin qu’elle soit remise au conseil de Mme [E], qui la validerait et à qui il reviendrait de lui fixer un rendez-vous,
— puis, qu’il n’a jamais par la suite pris part aux échanges de courriels entre M. [N] et Mme [E], et ce en dépit de l’importante animosité qui s’en dégageait, de l’impossibilité manifeste dans laquelle ils se trouvaient à organiser la restitution des effets personnels de ce dernier et de son agressivité perceptible à l’égard de son ancienne épouse.
Il est ainsi établi qu’il a entièrement délégué à Mme [E] et à son conseil la charge d’organiser la restitution des biens appartenant à M. [N], dont il a pourtant la responsabilité, et alors qu’il était pleinement informé des difficultés qu’ils rencontraient dans l’organisation de cette tâche.
Il a ainsi manqué à son obligation d’organiser la restitution des effets personnels de M. [N] à la suite de son expulsion.
En revanche, il ne saurait lui être reproché d’avoir remis à Mme [E] les clefs du bien immobilier litigieux, dont la jouissance privative lui avait été attribuée, jusqu’au partage, par une décision de justice rendue le 30 septembre 2019.
Sur les préjudices et le lien de causalité
M. [N] soutient que si M. [C] n’avait pas remis les clefs du bien immobilier dont il a été expulsé à Mme [E] et s’il avait organisé la visite de reprise des biens dont il a sollicité la restitution à plusieurs reprises, il aurait pu récupérer l’intégralité de ses effets personnels. Il sollicite au titre de la perte de ses effets personnels, précisément de ses ordinateurs, de ses documents rassemblés dans deux mallettes qu’il avait préparées, de ses vêtements et des instruments de musique qui étaient présents dans le salon, l’allocation de la somme forfaitaire de 30 000 euros, en réparation de ses préjudices matériel et moral. Il soutient également que sa bibliothèque contenait plus de 750 ouvrages estimés à 75 000 euros et que la valeur de ses tapis persans avait été évaluée par un expert agréé en tapisserie à la somme globale de 129 600 euros et sollicite en conséquence l’allocation de ces deux sommes en réparation de son préjudice.
La SCP Devaud-[C] & Associés réplique que M. [N] ne justifie ni de la présence des biens dont il se plaint qu’ils ne lui auraient pas été restitués dans le bien immobilier litigieux lors de son expulsion, ni de leur valeur et conclut en conséquence au débouté de ses demandes.
Appréciation du tribunal,
Sur l’absence de restitution d’effets personnels
En premier lieu, s’il a été retenu précédemment que le procès-verbal d’expulsion établi par Me [C] comportait des carences dans l’inventaire des biens appartenant à M. [N], laissés au sein du domicile conjugal lors de son expulsion, il est rappelé tout d’abord que huit photographies des lieux avaient tout de même été réalisées par l’huissier de justice le même jour et il est établi par ailleurs qu’il a, quelques jours plus tard, le 13 octobre 2020, dressé un nouveau procès-verbal de constat à la demande de Mme [E], qui souhaitait voir établir l’état du bien laissé par M. [N] (pièce n° 17 du demandeur).
Or, d’une part, il importe de relever qu’aux termes de son courriel du 27 octobre 2020 adressé à Me [C], M. [N] a tout d’abord salué l’établissement de ce constat d’huissier, qu’il qualifiait de « riche en photos et donc utile » et complétant « l’inventaire du 5 octobre 2020 », sans relever – pas plus que dans ses échanges futurs – que des biens et effets lui appartenant n’y figureraient pas, et d’autre part, qu’il ne résulte pas de la comparaison entre les huit photographies réalisées le 5 octobre 2020 et les clichés pris le 13 octobre 2020, la disparition d’objets.
Il se déduit de ces observations que ces pièces permettent de déterminer dans une certaine mesure les meubles et effets personnels se trouvant dans le domicile conjugal lors de l’expulsion de M. [N].
En outre, s’il a été relevé que Me [C] avait manqué à son obligation d’organiser la restitution des biens de M. [N], il est établi que Mme [E] a fait déposer des effets personnels appartenant à ce dernier, dans un box qu’elle a loué, le 20 novembre 2020, et dont elle a remis la clef au conseil de M. [N].
Ce dernier était par conséquent en mesure de demander à un huissier de justice de son choix, compte tenu de l’animosité teintant ses échanges avec Mme [E], de se faire remettre ladite clef auprès de son conseil et de procéder à l’ouverture du box loué par son ex épouse, puis de dresser un inventaire des meubles et objets s’y trouvant, et ce afin d’établir d’éventuels manquements dans la restitution de ses effets personnels.
En l’espèce, pour justifier que l’intégralité de ses effets personnels ne s’y trouvait pas, il ne produit qu’une photographie prise par ses soins et non datée, dont il ne peut résulter avec certitude ni qu’il s’agit du box loué par Mme [E], ni du contenu qui s’y trouvait lorsqu’il a procédé à son ouverture.
Partant, il ne démontre pas que des effets lui appartenant, laissés au domicile dont il a été expulsé, ne lui auraient pas été restitués par cette dernière.
S’agissant en particulier de la bibliothèque et des tapis persans dont il prétend qu’ils ne lui ont jamais été restitués par Mme [E], il sera par ailleurs relevé que M. [N], pas plus qu’il ne démontre leur absence de restitution, ne justifie de leur présence dans le domicile conjugal le jour de son expulsion.
En effet, l’évocation d’une bibliothèque « très précieuse d’ouvrages », que ce soit dans un courrier que M. [N] aurait lui-même adressé le 29 septembre 2020 à Madame la sous-préfète de [Localité 12] (pièce n° 12), ou dans ses courriels adressés à Mme [E], ne permet d’établir ni son existence, ni sa présence dans le bien immobilier litigieux le 5 octobre 2020.
Surtout, contrairement à ce que soutient M. [N], la photographie située en page 21 du procès-verbal de constat d’huissier du 13 octobre 2020 (pièce n° 17 de M. [N]) ne démontre pas l’existence d’une telle bibliothèque, ladite photographie figurant seulement un meuble à étagères dans lequel sont rangés des classeurs susceptibles de contenir des documents. Aucun livre ne s’y trouve et il apparaît en tout état de cause que, compte tenu de la petite taille de ce meuble, il ne saurait avoir pu contenir les 750 ouvrages mentionnés par M. [N], outre qu’il se trouve déjà entièrement garni des classeurs ci-dessus mentionnés.
De même, si pour justifier de la présence de tapis persans de grande valeur se trouvant dans le bien immobilier dont il a été expulsé, M. [N] soutient qu’ils apparaîtraient emballés dans une couverture sur une photographie réalisée par l’huissier de justice le 5 octobre 2020, transmise à son conseil le 12 octobre 2020, force est de constater qu’aucun tapis n’apparaît ni sur les clichés annexés au courriel du 12 octobre 2020, visé par M. [N], ni sur les photographies figurant dans le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 13 octobre 2020.
En outre, s’il produit aux débats, en pièce n° 22, un rapport d’expertise réalisée sur neuf tapis situé dans le bien immobilier litigieux, cette pièce, qui date du 10 janvier 2017, ne permet de justifier que de la valeur totale de ceux-ci, à hauteur de 129 600 euros, mais nullement de leur présence sur les lieux, le 5 octobre 2020, lors de son expulsion.
Quant aux photographies des tapis qu’il produit en pièce n° 23, elles ne sont pas davantage probantes, pour être antérieures à la mesure d’expulsion.
Par ailleurs, il est relevé qu’aux termes de son courriel adressé à Me [C] le 27 octobre 2020, aux termes duquel il fait état du constat réalisé le 13 octobre 2020, M. [N], pas plus que son conseil avant lui, n’a attiré son attention sur l’existence d’une bibliothèque ou de tapis persans de grande valeur présents au domicile lors de son expulsion, dont il soutient pourtant qu’ils sont présents sur les photographies figurant dans ce constat.
Enfin, il est relevé que M. [N], pourtant informé qu’il pouvait contester l’absence de valeur marchande des biens figurant sur l’inventaire dressé par l’huissier de justice, conformément aux dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne justifie pas avoir saisi le juge de l’exécution d’une telle contestation.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que M. [N] ne justifie pas du préjudice qu’il invoque au titre de l’absence de restitution de ses effets personnels, de sa bibliothèque et de ses tapis persans.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes, M. [N] sera condamné aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Franck Lafont, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SCP Devaud-[C] & Associés la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [G] [N] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [G] [N] à payer à la SCP Devaud-[C] & Associés la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [N] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Franck Lafont, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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