Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 18 août 2025, n° 19/04613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
18 août 2025
2ème Chambre civile
58B
N° RG 19/04613 -
N° Portalis DBYC-W-B7D-IL57
AFFAIRE :
[F] [A] épouse [V]
[Z] [A]
[G] [O] [K], désistement partiel
C/
S.A. GENERALI VIE,
[H] [E]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et Anaïs SCHOEPFER lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 18 août 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [F] [A] épouse [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [G] [O] [K], désistement partiel en date du 13/04/2023
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS
S.A. GENERALI VIE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 602 062 481
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe FOURNIER de la SELEURL NITENS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Arnaud BOIS de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [A] est décédé le [Date décès 3] 2011, laissant pour lui succéder ses huit enfants et deux petits-enfants.
Il avait antérieurement souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la société GPA VIE devenue GENERALI VIE : le 7 novembre 2002, un contrat “Capital Epargne” n°556 144 466 et le 7 mars 2008, un contrat “GPA Profil Epargne” n°566 081 276.
Des avenants avaient été souscrits les 22 juin et 12 juillet 2011 pour modifier la clause bénéficiaire de ces deux contrats. En application de ces avenants, le capital présent sur le contrat n°556 144 466 a été versé à [Z] et [F] [A] à parts égales, le 8 décembre 2011, tandis que le capital présent sur le contrat n°566 081 276 a été versé à [B] [D] pour partie, puis le solde à parts égales entre [Z] et [F] [A] le 10 février 2012.
Les 18 septembre, 29 septembre et 1er octobre 2014, [T], [L] et [N] [A] ont fait assigner la SA GENERALI VIE, [F] [A], [Z] [A] et [B] [D] devant le tribunal de grande instance de Rennes, sollicitant la nullité des avenants précités au motif qu’ils n’auraient pas été signés par [I] [A].
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance a principalement prononcé la nullité des trois avenants souscrits les 22 juin et 12 juillet 2011, ordonné que les clauses bénéficiaires originelles s’appliquent, condamné [F] [A], [Z] [A] et [G] [O] [D] à restituer les capitaux perçus des assurances vie et débouté les trois intéressés de leur demande en garantie à l’encontre de la S.A. GENERALI VIE. Le tribunal a considéré que la signature portée sur les trois avenants litigieux n’était pas celle de [I] [A].
Le 26 avril 2019, [F] [A], [Z] [A] et [B] [D] ont interjeté appel de cette décision.
***
Le 19 juillet 2019, les trois mêmes ont fait assigner [H] [E], intervenu en qualité d’intermédiaire d’assurance à l’occasion de la signature des trois avenants précités, devant le tribunal de grande instance de Rennes, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, afin d’être garantis des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Cette affaire a été enrôlée devant la deuxième chambre civile sous le n°19/04613 du répertoire général.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’annulation de l’assignation présentée par [H] [E] et a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13].
Après intervention volontaire de [H] [E] devant elle, la cour d’appel a, par arrêt du 5 octobre 2022, confirmé, pour l’essentiel, le jugement rendu le 26 mars 2019 et débouté [H] [E] de toutes ses demandes.
Dans les suites de cet arrêt, [F] [A], [Z] [A] et [B] [D] ont sollicité la poursuite de l’instance enregistrée sous le n°19/04613.
Par ordonnance du 13 avril 2023, la juge de la mise en état a constaté le désistement “d’instance et d’action” de [B] [D] à l’égard de [H] [E] ainsi que l’extinction de l’instance à l’égard de l’intéressée.
Entre-temps, le 8 mars 2023, [H] [E] a fait assigner en garantie la société GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Cette procédure, enregistrée sous le n°23/01915 du répertoire général, a été jointe à l’instance initiale enrôlée sous le n°19/04619 le 12 octobre 2023.
Par ordonnance du 18 avril 2024, la juge de la mise en état a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société GENERALI VIE pour relever de la compétence du tribunal, s’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, [F] et [Z] [A] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :
— Condamner [H] [E] à leur payer à chacun les sommes de :
* 38.208,24 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019, au titre de la perte de chance de percevoir les capitaux décès issus des avenants annulé en date des 22 juin 2011 et 12 juillet 2011,
* 3.000 € au titre des soucis, tracas et du préjudice moral générés par le contentieux,
* 1.153,50 € au titre des dépens de première instance et d’appel,
* 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner [H] [E] aux entiers dépens.
— Débouter les parties adverses de leurs demandes contraires.
[F] et [Z] [A] allèguent en premier lieu que, [H] [E] n’ayant pas pris les dispositions nécessaires aux fins d’assurer la validité des avenants litigieux, il a commis une faute engageant sa responsabilité, notamment en ne s’assurant pas de la présence de témoins au moment de la signature des avenants.
En conséquence, il devrait être condamné à les indemniser du préjudice subi, correspondant à une perte de chance d’obtenir l’entier bénéfice des capitaux des contrats d’assurance-vie, dont ils évaluent le taux à 95%.
S’ajouterait à ce préjudice financier un préjudice moral, caractérisé par les soucis et tracas liés à la présente procédure.
Ils demandent enfin l’indemnisation des frais qu’ils ont été tenus d’engager au titre des dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, [H] [E] demande au tribunal de :
— Débouter [F] [V] et [Z] [A] de leurs demandes à son encontre.
A titre subsidiaire,
— Condamner la société GENERALI VIE à le garantir de toutes condamnations.
— Débouter la société GENERALI VIE de ses demandes à son encontre.
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner tout succombant aux dépens.
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
[H] [E] conteste toute faute de sa part et nie être le signataire des avenants annulés, soulignant qu’il n’y avait aucun intérêt.
Il poursuit en énonçant que, à supposer qu’une faute soit retenue, les demandeurs n’endureraient aucun préjudice. Au soutien de son propos, il reprend les termes de l’arrêt de la cour d’appel du 5 octobre 2022, savoir que rien ne permet de se convaincre que le défunt n’entendait pas modifier la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie. Il ajoute que, si condamnation il y avait, les intérêts ne pourraient, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, commencer à courir qu’à compter de la décision à intervenir.
Il s’oppose de même à la demande relative aux dépens de première instance, rien ne le justifiant.
Devrait également être rejetée selon lui, celle formulée au titre du préjudice moral, lequel ne serait nullement démontré.
À titre subsidiaire, [H] [E] sollicite la garantie de la société GENERALI VIE.
En réplique aux fins de non-recevoir soulevées, il expose, d’une part, avoir bien qualité à agir dès lors que les demandeurs invoquent à moult reprises la responsabilité de l’assureur sans pour autant l’avoir attrait en la cause et, d’autre part, qu’il n’avait pas sollicité, à hauteur d’appel, la garantie de la société GENERALI, en sorte qu’il ne pourrait se voir opposer l’autorité de la chose jugée.
Sur le fond, il soutient qu’il a agi dans les limites du mandat, confié par la société GENERALI VIE, en sorte que celle-ci lui doit le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la S.A GENERALI VIE demande au tribunal, sur le fondement des articles 9, 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, de l’article L. 511-1 III du Code des assurances et de l’article 1384 du Code civil, dans leur version applicable au présent litige, de :
A titre principal
— Déclarer irrecevable l’appel en garantie de monsieur [E] pour défaut de qualité à agir ainsi qu’au regard de l’autorité de chose jugée attachée à la décision du 5 octobre 2022.
A titre subsidiaire
— Dire que les conditions de mise en œuvre de l’article L. 511-1 du Code des assurances ne sont pas réunies.
— La mettre hors de cause.
A titre plus subsidiaire
— Débouter monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause
— Débouter [F] [V], [Z] [A] et monsieur [E], de leurs demandes.
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société GENERALI VIE soutient en premier lieu que [H] [E] est irrecevable à agir en garantie contre elle. Elle considère d’une part, que le défendeur est dépourvu de qualité, les dispositions invoquées par lui ne pouvant l’être que par des tiers à la relation mandant-mandataire, d’autre part, que la demande en garantie se heurterait à l’autorité de la chose jugée, pour avoir déjà été formulée au stade de l’appel.
Sur le fond, à titre principal, la société GENERALI VIE allègue que les agissements reprochés à [H] [E] n’entraient pas dans le champ de son mandat, de sorte qu’elle ne pourrait voir sa responsabilité engagée au titre de qualité de mandataire.
À titre subsidiaire, l’assureur avance qu'[F] et [Z] [A] sont défaillants dans l’administration de la preuve d’une faute de [H] [E].
La société GENERALI VIE poursuit en affirmant qu’il n’existe aucun préjudice, la preuve n’étant pas plus rapportée que [I] [A] entendait modifier ses clauses bénéficiaires aux fins de favoriser les seuls demandeurs, outre le fait que les restitutions consécutives à une annulation de contrat ne peuvent être considérées comme un préjudice indemnisable.
À titre plus subsidiaire, enfin, l’assureur allègue que les reproches formulés à l’encontre de [H] [E] ne peuvent engager que la responsabilité de ce dernier, pour avoir excédé les missions confiées au titre du mandat.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, prorogé au 18 août 205.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité de [H] [E]
Aux termes de l’ancien article 1382, applicable au présent litige : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
[F] et [Z] [A] allèguent que [H] [E], en ne prenant pas les précautions nécessaires pour assurer la validité de l’acte portant modification des clauses bénéficiaires, a commis une faute, que ce dernier conteste, affirmant qu’il n’avait aucun intérêt à signer lui-même les actes, et que les signatures litigieuses ne peuvent lui être imputées.
La question de savoir si [H] [E] est le réel signataire des actes portant modification des clauses bénéficiaires n’a qu’une importance relative, dès lors que les dits actes ont été annulés aux termes d’une décision de justice devenue insusceptible de recours. In fine, qu’il les ait bien signés ou non, ne change rien à la situation objet du litige.
Le seul constat qui s’impose, et le seul élément pertinent à retenir, c’est que [H] [E] n’a, de facto, pas pris les précautions nécessaires aux fins d’assurer la validité des actes.
Il a donc commis une faute engageant sa responsabilité.
Se pose donc la question du préjudice relatif aux capitaux des contrats d’assurance-vie.
En l’espèce et comme l’affirme [H] [E], reprenant les termes de l’arrêt de la cour d’appel du 5 octobre 2022, il n’est nullement établi que [I] [A] n’entendait pas modifier la clause bénéficiaire.
Les différentes attestations produites par les demandeurs ne parviennent pas suffisamment à convaincre de ce que le de cujus était proches d’eux au point d’en faire les seuls et uniques bénéficiaires des contrats d’assurance-vie.
[F] et [Z] [A] s’appuient sur le fait que leurs frères, [L] et [M] [A], avaient été exclus du testament du défunt dès 1996 à raison de la relation altérée de longue date, pour affirmer que [I] [A] ne souhaitait avantager que ses proches.
À suivre leur raisonnement, soit une querelle familiale serait intervenue, justifiant l’exclusion a posteriori de tous les autres bénéficiaires, soit ils auraient dû être, ab initio, les seuls bénéficiaires.
Aucune de ces deux hypothèses ne correspond pourtant à la présente situation.
En outre, tous les bénéficiaires, donc également [X] [J] et [C] [R], a priori soeurs du défunt, ont été mis sur un pied d’égalité, pour figurer tous au même rang. Là encore, à suivre le raisonnement des demandeurs, les soeurs de [I] [A] auraient dû figurer en second rang.
Ce n’est pourtant pas le cas.
Il ne peut donc être tenu pour acquis que [I] [A] entendait incontestablement faire des demandeurs les uniques bénéficiaires des contrats d’assurance-vie. Ils ne peuvent donc revendiquer un droit acquis au bénéfice des contrats d’assurance.
Par ailleurs, comme il est soutenu en défense, accueillir cette demande revient, in fine, à contourner les décisions précédentes, en octroyant aux demandeurs le bénéfice de stipulations annulées.
Aussi, faute de préjudice indemnisable, les demandeurs seront déboutés.
S’agissant du préjudice moral, s’il est tout à fait audible qu’une procédure judiciaire soit source de tracas, il convient de faire observer d’une part que la présente situation, i.e la procédure initiale et ses suites, n’est manifestement que la résultante de querelles familiales anciennes, d’autre part que les tracas ainsi invoqués ne sont pas démontrés.
Le débouté s’impose donc également.
En ce qui concerne enfin le préjudice relatif aux frais de première instance, en revanche, il a été retenu que, par son manque de diligences, [H] [E] a commis une faute, laquelle est, incontestablement, la source de la première instance.
Sans ce manquement, la précédente procédure n’aurait assurément pas eu lieu d’être. Ce d’autant que, tel que déjà relevé par la cour d’appel et tel qu’il ressort de la présente procédure, le rôle joué par [H] [E] revêt un caractère nébuleux, confus, qu’il se garde bien de dissiper, clarifier.
[H] [E] doit donc en assumer les conséquences, et indemniser les demandeurs à ce titre.
Les sommes sont justifiées. Il y a donc lieu de condamner le défendeur à verser aux demandeurs la somme de 2.306,62 € en réparation du préjudice enduré au titre des condamnations aux dépens de première instance et d’appel.
3/ Sur la garantie de la société GENERALI VIE
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 31 du Code de procédure civile dispose : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’article 32 du même Code énonce quant à lui : “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
Enfin, l’article L. 511-1 du Code des assurances, pris en sa version applicable au présent litige, expose : “III. – Pour cette activité d’intermédiation, l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.”
[H] [E] s’estime fondé à solliciter la garantie de la société GENERALI VIE, en sa qualité de mandataire de cet assureur. Ce dernier conteste, affirmant notamment que le défendeur est dépourvu de qualité à agir à son encontre.
Comme le fait valoir l’assureur, l’article L. 511-1 du Code des assurances, brandi par [H] [E], ne peut être invoqué que par les personnes subissant un préjudice du fait d’une faute commise par un mandataire.
Au cas présent, [H] [E] n’est pas “victime”, mais bien un “mandataire agissant en cette qualité” au sens de la disposition sus visée, qui ne peut, encore une fois, être invoquée que par un tiers à la relation mandant-mandataire.
[H] [E] est donc irrecevable à agir contre la société GENERALI VIE.
3/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
[F] et [Z] [A] ainsi que [H] [E] succombent principalement à la présente procédure. Ils devraient donc assumer la charge des dépens.
Seulement, il convient de ne pas omettre, ainsi que déjà relevé par la cour d’appel et retenu présentement, [H] [E] a une part prépondérante de responsabilité dans l’émergence et la durée de la présente instance.
Le caractère nébuleux du rôle joué par lui dans le cadre de la signature des avenants demeure, ce qui est regrettable, quand il eut été permis au défendeur de fournir des explications susceptibles d’éviter des péripéties judiciaires.
Aussi, [H] [E] assumera-t-il la charge des dépens.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, l’équité commande de condamner [H] [E] à verser à chacun des demandeurs la somme de 1.000 €ainsi qu’à la société GENERALI VIE, qui n’avait rien à faire à la présente procédure, la somme de 2.000 €, soit un total de 4.000 €.
C. L’exécution provisoire
Enfin, l’article 515 du Code de procédure civile prévoit que “hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation”.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [F] [V] née [A] et [Z] [A] de leur demande d’indemnisation au titre de la perte de chance d’obtenir les capitaux des contrats d’assurance tels qu’à percevoir par application des avenants annulés et du préjudice moral.
CONDAMNE [H] [E] à verser à [F] [V] née [A] et [Z] [A] chacun la somme de 1.153,31 €, soit un total de 2.306,62 € au titre des dépens de première instance et d’appel.
DÉCLARE irrecevable faute de qualité à agir la demande en garantie formulée par [H] [E] à l’encontre de la S.A. GENERALI VIE.
CONDAMNE [H] [E] aux entiers dépens.
CONDAMNE [H] [E] à verser à [F] [V] née [A], [Z] [A] la somme de 1.000 € et à la S.A. GENERALI VIE la somme de 2.000 €, soit un total de 4.000€, au titre des frais irrépétibles.
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Adresses
- Indivision ·
- Acte notarie ·
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Facture ·
- Acte ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Constituer ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Contentieux ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Contentieux ·
- Halles ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Fait
- Santé mentale ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Fins ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Banque ·
- Déséquilibre significatif ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Capital
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience de départage ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Accessoire
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Équité ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.