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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 26 mai 2025, n° 23/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/275
AFFAIRE N° RG 23/01760 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E27H2
Jugement Rendu le 26 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [A] [C]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (34)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [V], [U] [I]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (34)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Maître Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 24 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 17 mai 2019, Monsieur [N] [I] et Madame [J] [C] ont acquis à concurrence de moitié indivise chacun, une maison sise [Adresse 1] à [Localité 8].
Cette acquisition a été financée par l’apport personnel de chacun des indivisaires et par un prêt immobilier contracté auprès de la [10].
Les consorts [I]/ [C] se sont séparés le 17 mai 2021.
Ne parvenant pas à un partage amiable de leur indivision immobilière, Madame [J] [C] a, par acte du 16 juin 2023, assigné Monsieur [N] [I] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage.
Selon acte notarié du 8 février 2024 intitulé « LICITATION FAISANT CESSER L’INDIVISION [I]/ [C] » établi par Maître [D] [G], Notaire Associé membre de la Société Civile Professionnelle « [D] [G] et [B] [W], notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à [Adresse 13], Monsieur [N] [I] a vendu la pleine propriété indivise du bien immobilier susvisé à Madame [J] [C].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [J] [C] demande au Tribunal de :
DIRE ET JUGER qu’il n’y a lieu à désignation d’un notaire et dans le cas où le Tribunal estimerait que l’indivision [I]/[C] ne serait pas terminée à l’issue de l’acte notarié du 8 février 2024,CONDAMNER Monsieur [I] à lui payer :La somme de 4500 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due à la concluante durant la période de mai 2021 à mai 2022 (375 euros x 12 mois)La somme de 24,50 euros au titre de la facture d’eauLa somme de 254,13 euros au titre de la facture EDFLa somme de 2 932,75 euros au titre du carrelage,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [I] à lui payer la somme de 10 000 euros pour le préjudice moral subi,CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [I] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Madame [C] de ses demandes de partage judiciaire et de désignation d’un notaire tenant la signature de l’acte notarié du 5 février 2024 mettant un terme définitif à l’indivision [I]/ [C], DEBOUTER Madame [C] de ses demandes pécuniaires formées à son encontre, DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil à la somme de 10 000 euros pour préjudice moral, DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DONNER ACTE à Monsieur [N] [I] qu’il accepte que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante avec madame [C] sur l’immeuble situé [Adresse 1], cadastré section LA [Cadastre 5] et LA [Cadastre 6] dans l’hypothèse où la juridiction de céans estimerait que l’indivision [I]/ [C] ne serait pas terminée à l’issue de l’acte notarié du 8 février 2024, ORDONNER en conséquence l’ouverture de ces opérations de compte, liquidation et partage et à ce titre : COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage COMMETTRE Maitre [O] [M] Notaire associé à l’office notarial de [Localité 9] [Adresse 4] afin de : − Procéder aux opérations de partage, et à cette fin :
− Dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties
− A ce titre prendre en compte :
− les taxes afférentes audit logement jusqu’à la vente définitive ( dont un partage rétroactif des taxes foncières au prorata de la surface occupée, puisque madame vit dans T4 de 120 m² tandis que monsieur vit dans un T3 de 50 m².)
− les charges liées à chaque logement, au prorata des consommations énergétiques EDF et eau, étant précisé que des compteurs individuels auraient été installés.
− les factures EDF et d’eau pendant le chantier de rénovation de l’appartement F4,
− Dire s’il y possibilité de partage en nature, et la composition des lots, dresser et évaluer les droits et sommes revenants à chacun des indivisaires sur les parts de l’indivision
− Déterminer l’indemnité d’occupation qui reviendra à Dame [C] pour occupation de l’immeuble par le sieur [I] du mois de mai 2021 au mois de mai 2022
− Procéder à l’estimation de l’immeuble indivis avant et après travaux effectués par la requérante sis [Adresse 1] à [Localité 8], d’estimer les éventuelles moins-values qui seraient dues à un défaut d’entretien du bien pendant la période occupée par le sieur [I] et de chiffrer les plus-values suite aux travaux exclusivement finances et réalisés aux frais de Dame [C]
− Chiffrer la créance sur l’indivision de Dame [C] suite aux travaux effectués sur le premier étage du bien immobilier et de règlement de différentes factures
− Donner acte à la requérante de ce qu’elle entend conserver l’immeuble indivis ce dernier jouxtant la maison d’habitation de ses parents suite à la division parcellaire par un géomètre expert,
− Chiffrer la créance sur l’indivision de monsieur [I] en prenant en compte notamment :
− sa contribution pour l’acquisition du matériel non posé pendant le chantier de rénovation,
− les factures d’analyse de présence d’amiante et de mesure d’empoussièrement, frais engagés personnellement par monsieur [I] alors que madame [C] a mandaté un artisan n’ayant pas respecté les règles applicables en matière d’amiante.
− Dire que le rapport devra être déposé dans tel délai à déterminer par le Tribunal
− Dire qu’en cas d’empêchement du notaire, du Juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, en application des dispositions de l’article 699 du CPC DECLARER les frais de dépens privilégiés de partage,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
LA CONDAMNER à lui payer la somme de 1500 euros de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 24 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mai 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage et les demandes liquidatives
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, selon acte notarié du 17 mai 2019, Monsieur [N] [I] et Madame [J] [C] ont acquis à concurrence de la moitié indivise chacun, une maison sise [Adresse 1] à [Localité 8] de sorte qu’au jour de l’introduction de la présente instance il existait une indivision entre les parties relativement audit bien immobilier.
Toutefois, selon acte notarié du 8 février 2024 intitulé « LICITATION FAISANT CESSER L’INDIVISION [I]/ [C] » établi par Maître [D] [G], Notaire à [Localité 12], Monsieur [N] [I] a vendu la pleine propriété indivise du bien immobilier susvisé à Madame [J] [C].
Il en résulte que l’indivision [I]/[C] relative au bien immobilier litigieux a pris fin par l’effet de l’acte notarié du 8 février 2024.
En conséquence, toute demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision sera rejetée, de même que toute demande liquidative relative à cette indivision et notamment les demandes de créances entre indivisaires (indemnité d’occupation, paiement de factures,…).
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [J] [C] sollicite une indemnisation du préjudice moral subi du fait du comportement de son ex-compagnon qui aurait volontairement fait échec à un partage amiable de l’indivision dans le seul but de la « démolir psychologiquement ».
Toutefois, si le Tribunal ne remet pas en cause le fait que la demanderesse ait pu avoir des difficultés à traverser la période de séparation du couple et leur cohabitation « forcée », aucun des éléments versés au débat ne permet d’établir que le préjudice moral subi soit en lien direct et certain avec un comportement fautif de Monsieur [I].
Madame [J] [C] sera, en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [J] [C] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, l’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074-1 du Code de procédure civile, dispose quant à lui qu’ »A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent (…) ».
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [J] [C] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, Maître Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES
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