Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 9 juil. 2025, n° 23/14780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14780 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FS5
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0532
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie et des Finances
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [P] [M],
Premier Vice-Procureur
Décision du 09 Juillet 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14780 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FS5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2018, Monsieur [V] [H] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 30 octobre 2018 puis à l’audience de jugement du 17 janvier 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 15 avril 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 10 mai 2019, le conseil des prud’hommes s’est placé en partage de voix, et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 20 mai 2021, renvoyée à celle du 19 octobre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 janvier 2022 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 17 février 2022, Monsieur [V] [H] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 7], laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024.
La cour d’appel de [Localité 7] a rendu son arrêt le 2 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 17 novembre 2023, Monsieur [V] [H] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 novembre 2024, Monsieur [V] [H] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 14.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS Avocat Taylor représentée par Maître Paul Ngeleka, avocat au barreau de Paris.
Monsieur [V] [H] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 74 mois, précisant que l’affaire ne présentait aucune complexité.
Suivant conclusions notifiées le 24 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 32 mois ;
— réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 4.800 € ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 32 mois, et que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Par message du 26 mars 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 17 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 4 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [F] c. Italie, 1991, § 17 ; [S] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 30 octobre 2018 n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 17 janvier 2019 n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de plaidoirie devant le bureau de jugement du 15 avril 2019 n’est pas excessif ;
— le délai inférieur à 1 mois entre cette audience et le délibéré de partage de voix en date du 10 mai 2019 n’est pas excessif ;
— le délai de 24 mois entre le délibéré de partage de voix et l’audience de départage du 20 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 16 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de départage du 19 octobre 2021 n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre cette audience et le délibéré du jugement de départage n’est pas excessif ;
— aucun délai ne sépare le délibéré de ce jugement de sa notification ;
— le délai de 30 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 12 mois ;
— le délai inférieur à 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
L’examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d’une durée cumulée de 28 mois.
Toutefois, l’agent judiciaire de l’État reconnaît en l’espèce un délai excessif global de 32 mois pour l’ensemble de la procédure, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [V] [H] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [V] [H] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4.800,00 €.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la SELAS Avocat Taylor représentée par Maître [Y] [K], peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [V] [H] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de l’entière décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [V] [H]:
— la somme de 4.800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que la SELAS Avocat Taylor représentée par Maître [Y] [K] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 7] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Acte notarie ·
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Facture ·
- Acte ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Constituer ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Contentieux ·
- Procédure
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Contentieux ·
- Halles ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé mentale ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Consultation ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Banque ·
- Déséquilibre significatif ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Capital
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Mise en demeure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Accessoire
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Équité ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Fins ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.