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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 31 déc. 2025, n° 25/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 31 DECEMBRE 2025
Ordonnance du :
31 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01005 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FND4
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’Aube
c/
Madame [W] [D]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’Aube – EPSMA
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [W] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître Gatien PIERROT, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,
TUTRICE
Madame [N] [A]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ayant formulé des observations écrites,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 Décembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical d’admission de [W] [D] en soins psychiatriques pour péril imminent rédigé le 22 décembre 2025 à 17h32 par le docteur [L] [T], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 8], décrivant une patiente qui n’adhère pas aux soins, présentant une désorganisation de la pensée, tenant des propos incohérents à l’origine d’hétéro-agressivité ;
Vu l’attestation de recherches infructueuses mentionnant que sa tutrice demeure injoignable ;
Vu la décision d’admission de [W] [D] en soins psychiatriques sans demande de tiers en cas de péril imminent prise par le directeur de l’EPSMA le 23 décembre 2025 et ce à compter du 22 décembre 2025, et sa notification ;
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 23 décembre 2025 par le docteur [E] [Y], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit une patiente présentant une désorganisation psychique, avec un risque de passage à l’acte, et qui conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 24 décembre 2025 par le docteur [I] [Z], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit une patiente présentant une activité psychique délirante et qui conclut comme précédemment à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques de [W] [D] pour péril imminent sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois jusqu’au 24 janvier 2026 inclus prise par le directeur de l’EPSMA le 24 décembre 2025, et sa notification;
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 26 décembre 2025 saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes d’une demande de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sur le fondement de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ;
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 29 décembre 2025 au directeur de l’EPSMA, à [W] [D], au service des tutelles de l’EPSMA conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu l’avis médical motivé rédigé le 29 décembre 2025 pour l’audience par le docteur [U] [R], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit une patiente atteinte d’anosognosie, présentant une désorganisation tant de la pensée que du comportement ainsi qu’un délire de persécution, et qui conclut à un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public déclarant s’en rapporter concernant le maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L3211-1 et suivants et R3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, et enfin l’article L3216-1 sur le contentieux ;
*
À l’audience du 31 décembre 2025, le directeur de l’EPSMA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de même que la tutrice de [W] [D], [N] [A]
[W] [D], comparante, s’est longuement exprimé dans un discours globalement très délirant dans lequel a toutefois émergé certaines constances : sa très forte hostilité à la psychiatrie et sa certitude d’avoir été maltraitée par celle-ci, son refus de tout traitement, son attachement pour sa tutrice, sa volonté de pouvoir bénéficier d’une plus grande liberté, sa crainte de l’islam. En fin d’audience, [W] [D] a précisé qu’elle était une personne sensible et fragile, qu’elle ne voulait pas que les psychiatre « la touche » et qu’elle avait également un besoin urgent d’argent ;
[N] [A], non comparante, a écrit un courrier dans lequel elle évoque une dégradation de l’état de santé de [W] [D] et un passage à l’acte violent ayant conduit à un placement en garde à vue le 22 décembre dernier.
L’avocat de [W] [D] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la mesure et à indiquer s’en rapporter sur le bien-fondé de celle-ci en évoquant un discours « qui part dans tous les sens » en lien avec son hostilité à l’égard de la psychiatrie mais certains éléments plus positifs, tels ses liens avec son père ou sa tutrice.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Aux termes de l’article L3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement dans un délai de huit jours à compter de l’admission, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du même code la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsqu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3 dudit code, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Concernant la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article L3212-1 II 2 0 du code de la santé publique, le certificat médical de moins de 15 jours qui accompagne la demande d’admission pour péril imminent a été établi par un médecin qui n’exerce pas dans l’établissement d’accueil, aucun élément ne révélant l’existence entre ce médecin et la personne malade ou le directeur de l’établissement d’un lien de parenté jusqu’au 4ème degré inclusivement.
Ce certificat médical d’admission de [W] [D] en soins psychiatriques constate son état mental et indique les caractéristiques de sa maladie. Il confirme la nécessité de recevoir des soins en mentionnant des troubles qui, par leur nature et les conséquences qu’ils peuvent entraîner, permettent de caractériser suffisamment au moment de cette admission l’existence d’un péril imminent défini par la Haute Autorité de la Santé comme un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
Dans sa décision d’admission, le directeur de l’EPSMA, qui fait directement référence au certificat médical du docteur [L] [T] mentionne expressément qu’il n’a pas été possible d’obtenir la demande d’un tiers.
Il n’est également pas relevé de manquement du directeur de l’EPSMA relatif à son obligation prévue par l’article L 3212-1 II 2 0 alinéa 2 d’informer « dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci».
En application des dispositions de l’article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l’état mental du patient, prévus par l’article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique concernant l’information donnée au patient et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
Les décisions d’admission et de maintien de [W] [D] en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent ont été régulièrement notifiées à cette dernière dans des conditions qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 II dudit code, la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
La saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission ; le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré.
La procédure à l’origine de l’admission de [W] [D] en soins psychiatriques sans consentement doit en conséquence être jugée régulière.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales du dossier, à savoir le certificat médical d’admission du 22 décembre 2025, le certificat médical des 24 heures du 23 décembre 2025 et le certificat médical des 72 heures du 24 décembre 2025 ainsi que l’avis motivé du 29 décembre 2025, évoquent de façon suffisamment précise et circonstanciée des troubles mentaux et un comportement imprévisible conduisant à une mise en danger nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Compte tenu de cette situation, de la fragilité de la patiente et des propos tenus à l’audience par celle-ci qui confirment la persistance d’un certain déni des troubles et de certaines difficultés de comportement nécessitant une prise charge adaptée afin de stabiliser son état, il y a lieu d’admettre chez [W] [D] l’existence d’un état imposant des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète; celle-ci ne portant pas dans le contexte décrit une atteinte disproportionnée à ses droits.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons le maintien de [W] [D] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 31 décembre 2025.
Le greffier Le magistrat
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