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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 sept. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 15 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00284 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D24N
JUGEMENT RENDU LE 15 Septembre 2025
ENTRE :
Caisse CREDIT AGRICOLE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par : Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG
ET :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
Madame [Y] [X] épouse [D]
[Adresse 3]
Non Comparants, N’ayants pas constitués avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 septembre pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [N] [Z], auditrice de justice et de [K] [G], attachée de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS
copie conforme à :
Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 juillet 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti aux époux [D] les prêts immobiliers suivants :
Un prêt de 59.473 €, remboursable sur 144 mois au taux annuel fixe de 0,90 % avec des échéances mensuelles de 435,87 € et une dernière échéance de 435,10 €,Un prêt de 20.000 €, remboursable sur 300 mois au taux annuel fixe de 1 % avec des échéances mensuelles de 75,37 € et une dernière échéance de 76,92€,Un prêt de 164.289 €, remboursable sur 300 mois au taux annuel fixe de 1 % avec des échéances mensuelles de 75,37 € et une dernière échéance de 76,92€,Un prêt de 7.900 €, remboursable sur 300 mois au taux annuel fixe de 1,5 % avec des échéances mensuelles de 217,46 € durant 143 mois et le mois suivant 218,23 € puis durant 35 mois de 653,33 €, le mois suivant 653,69 €, durant 119 mois de 1.309,26 € et une dernière de 1.305,37 €.Des incidents de paiement ont eu lieu à partir du 5 janvier 2024.
Suivant courrier recommandé avec accusé réception signé le 11 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a mis M [V] [D] en demeure d’avoir à régulariser la situation faute de quoi a déchéance du terme serait prononcée.
Suivant courrier recommandé avec accusé réception signé le 11 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a également mis Mme [Y] [D] en demeure d’avoir à régulariser la situation faute de quoi a déchéance du terme serait prononcée.
Suivant lettres recommandées avec accusés réception signées les 16 et 26 septembre 2024, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêts susvisés.
***
Par exploits du 24 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a assigné les époux [D] devant le Tribunal de céans, afin d’obtenir leur condamnation au remboursement des sommes de :
66.073,80 € outre intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter du 23 septembre 2024,117.265,52 € outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 23 septembre 2024,22.043,79 € outre intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 23 septembre 2024,153.453,02 € outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 23 septembre 2024,
La banque sollicite également leur condamnation à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que les époux [D] n’ont pas respecté leur obligation de règlement et que la déchéance du terme des contrats de prêts litigieux est acquise de sorte qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des prêts bancaires.
Bien que régulièrement assignés, les époux [D] ne se sont pas constitués en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025, puis mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues par les époux [D] à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE :
Aux termes des dispositions de l’article 1134 alinéa 1 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a mis en demeure M [V] [D] et Mme [Y] [D] d’avoir à régulariser la situation par courriers recommandés signés le 11 avril 2024 (Pièces n°2 et 3).
Aucun règlement n’est intervenu, et par courriers recommandés du 23 septembre 2024 réceptionnés les 16 et 26 septembre 2024, la banque a informé les époux [D] de la déchéance du terme des prêts litigieux. (Pièces n°9 et 10).
Les créances de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, actualisées selon décompte du 21 janvier 2025 aux sommes de 66.073,80 €, 117.265,52 €, 22.043,79 € et 153.453,02 €, sont liquides et exigibles. (Pièce n°11).
La banque sollicite que le point de départ du calcul des intérêts de retard conventionnels soit fixé le 23 septembre 2024, au jour de la dernière mise en demeure.
Cependant, le montant total des créances dont elle sollicite le remboursement ont été actualisées et fixées selon décompte du 21 janvier 2025 et s’élèvent à la somme de 358.836,13 € contre 331.097,80 € aux termes de la mise en demeure du 23 septembre 2024. Ainsi, c’est à la date du dernier décompte actualisé, soit le 21 janvier 2025, qu’il convient de faire courir les intérêts conventionnels de retard.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M [V] [D] et Mme [Y] [D] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, les sommes de 66.073,80 €, 117.265,52 €, 22.043,79 € et 153.453,02 € outre intérêts contractuels de retard à compter du 21 janvier 2025.
Sur les demandes annexes (EP, art 700, dépens) :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
Compte-tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des défendeurs qui succombent.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M [V] [D] et Mme [Y] [D] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, les sommes suivantes :
66.073,80 € (SOIXANTE SIX MILLE SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT ENTIMES) au titre du prêt n° 10001634838 outre intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter du 21 janvier 2025 ;
117.265,52 € (CENT DIX SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) au titre du prêt n° 10001634839 outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 21 janvier 2025 ;
22.043,79 € (VINGT DEUX MILLE QUARANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) au titre du prêt n° 10001634840 outre intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 21 janvier 2025;
153.453,02 € (CENT CINQUANTE TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET DEUX CENTIMES) au titre du prêt n° 10001634841 outre intérêts au taux contractuel de 1,50% à compter du 21 janvier 2025 ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M [V] [D] et Mme [Y] [D] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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