Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 26 juin 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MENUISERIE BEAURINOISE, son représentant légal, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3TM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 05 Juin 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [C] et Monsieur [N], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [V] [E],
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Pierre ROTELLINI, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [Y] [G] épouse [E]
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre ROTELLINI, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
S.A.S.U. MENUISERIE BEAURINOISE prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un devis signé du 12 janvier 2015, M. [V] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] ont confié à la SASU Menuiserie Beaurinoise la pose d’une porte d’entrée en bois sur leur maison sise [Adresse 4] à [Localité 6], donnée à bail depuis le 08 octobre 2014.
Suivant un rapport d’expertise amiable du 20 mars 2024, M. [K] [R] a constaté un désaffleurement d’un centimètre de la partie basse de la porte et un problème de fermeture complète de la porte causé par des variations hydriques duquel résulte un défaut d’étanchéité à l’air et certainement aux eaux pluviales. Il a conclu que ce dommage rendait l’ouvrage impropre à sa destination, n’en assurant pas le clos.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 août 2024, les époux [E] ont fait délivrer à la SASU Menuiserie Beaurinoise une sommation interpellative de leur communiquer une facture acquittée des travaux réalisés.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 07 et 11 février 2025, les époux [E] ont fait assigner la SASU Menuiserie Beaurinoise et la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à constater les désordres, en déterminer l’origine, l’imputabilité, les conséquences et le coût des travaux de réfection aux frais avancés des défenderesses. Ils demandent, en outre, de les condamner à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant une sommation de communiquer du 06 mars 2025, les époux [E] ont sollicité des défenderesses la communication de la facture acquittée des travaux confiés, le procès-verbal de réception de ces travaux et le contrat d’assurance de la SASU Menuiserie Beaurinoise.
Selon une ordonnance du 03 avril 2025, la Présidente du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la convocation des parties à l’audience de règlement amiable du 09 mai 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience du 05 juin suivant pour éventuel désistement. Cette ordonnance a été notifiée aux époux [E] par deux courriers recommandés avec accusé de réception reçus le 09 avril 2025 et aux défenderesses par deux courriers recommandés avec accusé de réception envoyés le 07 avril 2025 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Lors de l’audience du 05 juin 2025, les époux [E], par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent leurs demandes formulées dans les actes introductifs d’instance et la sommation de communiquer.
Ils se fondent sur les articles 1792 et suivants du Code civil, 145 et 834 et suivants du Code de procédure civile ainsi que L. 124-3 et L. 241-1 du Code des assurances. Ils font valoir qu’ils ont confié des travaux de pose d’une porte d’entrée à la SASU Menuiserie Beaurinoise, lesquels ont nécessité deux remises en état en janvier 2018 et en mai 2019. Ils soutiennent que la porte se déforme en période humide, de sorte qu’elle ne ferme plus et n’assure plus l’étanchéité de l’immeuble à l’eau et à l’air. Ils soulignent que l’expert amiable a conclu qu’elle rendait l’ouvrage impropre à sa destination. Ils en déduisent qu’ils justifient d’un motif légitime à faire ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
***
La SASU Menuiserie Beaurinoise et la SA AXA France IARD, par l’intermédiaire de leur conseil, déclarent qu’elles formulent des protestations et réserves à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire. Elles sollicitent que la mission d’expertise soit strictement limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable, exclusion faite de toute mission d’audit sur l’immeuble, que la demande de communication de pièces soit déclarée sans objet, que les frais d’expertise soient avancés par les demandeurs et que leur demande au titre des frais irrépétibles soit rejetée. Elles demandent la condamnation des époux [E] aux dépens.
Elles soutiennent que le nouveau gérant de la SASU Menuiserie Beaurinoise n’a pas retrouvé la facture sollicitée dans les archives de la société tenue par l’ancien gérant et qu’il résulte des propres conclusions des demandeurs qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été dressé. Elles estiment encore que, ne contestant pas la qualité d’assureur de la SA AXA France IARD, le contrat d’assurance n’a besoin d’être communiqué.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SASU Menuiserie Beaurinoise, assurée auprès de la SA AXA France IARD, s’est vue confier par les époux [E] des travaux de pose d’une porte d’entrée en bois sur leur immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], selon un devis signé du 12 janvier 2015. Il n’est pas contesté que, selon un rapport d’expertise amiable du 20 mars 2024, cette porte est affectée d’un désaffleurement en partie basse, ne ferme plus correctement du fait de variations hydriques et n’assure plus l’étanchéité à l’air de l’immeuble, ce qui constituent des désordres.
En conséquence, les époux [E] justifiant d’un motif légitime, leur demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit, laquelle sera circonscrite aux désordres affectant la porte d’entrée évoqués ci-dessus.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 138 du Code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
S’il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la production d’une pièce par l’une des parties, encore est-il nécessaire que l’existence de celle-ci soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
En l’espèce, les époux [E] sollicitent la communication du procès-verbal de réception des travaux tout en indiquant, dans leurs conclusions qu’aucun procès-verbal ne semble avoir été établi, ce qui est confirmé en défense.
Dès lors, l’existence certaine ou même vraisemblable de la pièce n’est aucunement établie.
Ils sollicitent encore la communication de la facture acquittée des travaux litigieux. En défense, il est soutenu que cette pièce n’existe pas. Cependant, l’exécution des travaux, attestée par un devis signé du 12 janvier 2015, et leur paiement, attestés par les talons de chèque versés aux débats, rend vraisemblable l’existence d’une facture acquittée de ces travaux, d’autant que la SASU Menuiserie Beaurinoise n’apporte aucune preuve de ses allégations notamment du changement de gérant.
Les demandeurs sollicitent encore la communication du contrat d’assurance conclu entre la SASU Menuiserie Beaurinoise et la SA AXA France IARD, qui confirme sa qualité d’assureur. Dès lors, l’existence de la pièce sollicitée est certaine.
De plus, il sera rappelé que des désordres affectent la poste d’entrée des demandeurs suite à la pose de celle-ci par la SASU Menuiserie Beaurinoise, qui est donc susceptible d’engager sa responsabilité et que l’assureur est susceptible de garantir.
Ainsi, la demande de communication de la facture acquittée des travaux litigieux et du contrat d’assurance de l’entrepreneur apparaît fondée au regard du litige susceptible d’intervenir entre les parties et il y sera fait droit. En revanche, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication du procès-verbal de réception des travaux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les époux [E], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [S] [I] demeurant [Adresse 5] avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 4] à [Localité 6]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité,
— Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements,
— Dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux engagements contractuels et/ou du non-respect des règles de l’art, DTU et/ou normes applicables,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues,
— Évaluer les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance durant les travaux de remise en état,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 26 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [V] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 26 août 2025, sauf s’ils justifient d’une attribution d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
ENJOINGNONS à la SASU Menuiserie Beaurinoise et à la SA AXA France IARD de communiquer à M. [V] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] la facture acquittée des travaux de pose de la porte d’entrée et le contrat d’assurance liant la SASU Menuiserie Beaurinoise à la SA AXA France IARD ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [V] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] de communiquer le procès-verbal de réception des travaux de pose d’une porte d’entrée par la SASU Menuiserie Beaurinoise ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Qualification professionnelle ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Professionnel
- Mainlevée ·
- Caution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Taux d'intérêt ·
- Engagement ·
- Disproportionné ·
- Juge ·
- Plan
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Patrimoine ·
- Personnes ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Albanie ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Saisie ·
- Pensions alimentaires
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Appel ·
- Intervention forcee ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Vente
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Énergie nouvelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Protection ·
- Incompétence ·
- Consommation ·
- Exception ·
- Lieu
- Partie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Non conformité ·
- Motif légitime ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Énergie ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Bâtiment ·
- Centre commercial ·
- Europe
- Cambodge ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Épouse ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.