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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 10 nov. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPSO
Minute : 25/76
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Madame [B] [Z]
Appartement 59 RDC
5 Square Gustave CHARPENTIER
60200 COMPIÈGNE
représentée par Me Nicolas RICHEZ (barreau de Compiègne)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 60159-2025-000433 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COMPIEGNE)
Monsieur [C] [R] [Z]
5 square Gustave Charpentier
Apt 59 RDC
60200 COMPIEGNE
représenté par Me Nicolas RICHEZ (barreau de Compiègne)
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Madame [B] [Z]
née le 19 Août 1990 à COMPIEGNE (60200)
Appartement 59 RDC
5 Square Gustave CHARPENTIER
60200 COMPIÈGNE
représentée par Me Nicolas RICHEZ (barreau de Compiègne)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 60159-2025-000433 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COMPIEGNE)
Monsieur [C] [R] [Z]
5 square Gustave Charpentier
Apt 59 RDC
60200 COMPIEGNE
représenté par Me Nicolas RICHEZ (barreau de Compiègne)
envers :
Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE
Service contentieux
28 rue Elysée Reclus
59666 VILLENUVE D’ASCQ CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 8
non comparante, ni représentée
Société SFR FIXE ET ADSL CHEZ INSTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
97 allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BOURSOBANK (EX BOURSORAMA) CHEZ MCS ET ASSOCIES (GROUPE IQERA)
Monsieur [P] [O]
256 B Rue des pyrénées CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
Société ZEPHIR ASSURANCES
BP 137
42 rue du 11 novembre
44144 CHATEAUBRIANT CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CLESENCE
12 BD Roosevelt
02100 ST QUENTIN
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE BEAUVAIS AMENDES
2 rue Molière
60000 BEAUVAIS
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE HOSPITALIERE CREIL
12 rue Jules Michelet
CS 90449
60319 CREIL CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société CAF DE L’OISE
2 Rue Jules Ferry
CS 90729
60012 BEAUVAIS CEDEX
non comparante, ni représentée
Société PAYPAL EUROPE IMMEUBLE BANQUE
21 Rue de la Banque
75002 PARIS
non comparante, ni représentée
Société INTRUM
Cs 31051
33503 LIBOURNE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société EURO ASSURANCE
6 rue Gracchus babeuf
93130 NOISY LE SEC
non comparante, ni représentée
Société FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES
Service surendettement
186 avenue de grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SGC COMPIEGNE
6 Rue winston churchill
CS 40055
60321 COMPIEGNE CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [Z] et madame [B] [N] épouse [Z] ont déposé le 7 août 2024 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Oise aux fins de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 25 septembre 2024.
Dans sa séance du 15 janvier 2025, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, avec un taux d’intérêts maximal de 0 %, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 217 euros.
Les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la trésorerie Beauvais Amendes et auprès de la Caisse d’allocations familiales de l’Oise ont été exclues de la procédure.
La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à monsieur [C] [Z] et madame [B] [N] épouse [Z] le 20 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2025, monsieur [C] [Z] et madame [B] [N] épouse [Z] ont formé une contestation de ces mesures au motif que leurs charges ont augmenté depuis la décision et qu’ils exposent des frais de santé particuliers. Ils sollicitaient un effacement total de leurs dettes, ou subsidiairement un effacement partiel avec des mensualités de remboursement de 50 euros.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit sans toutefois justifier que les débiteurs ont eu connaissance de ses écritures avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, les créanciers suivants ont fait parvenir au greffe des conclusions faisant état de :
— pour la Caisse d’allocations familiales, trois créances de 182,19, 207 et 182,19 euros, outre une quatrième de 4 298,48 euros exclue du plan de surendettement en raison de son origine frauduleuse,
— pour la S.A. d’H.L.M. CLÉSENCE, un relevé de compte locataire au 31 août 2025 débiteur de 2 717,99 euros.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas formulé d’observations sur la contestation.
À l’audience du 8 septembre 2025, monsieur [C] [Z] et madame [B] [N] épouse [Z], comparant en personne et assistés de leur conseil, ont soutenu que leur situation était irrémédiablement compromise et ont sollicité que soit prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ils font valoir que madame [Z] est actuellement sans emploi, que le salaire de monsieur [Z] est de 1 578 euros et que le couple perçoit des allocations à hauteur de 1 697 euros sur lesquels la Caisse d’allocations familiales retiendrait 309,19 euros.
Ils indiquent en outre subir de nouvelles dettes (frais d’obsèques du père de madame [Z] et frais médicaux non remboursés pour monsieur [Z] pour un total de ).
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par monsieur [C] [Z] et madame [B] [N] épouse [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées
L’article R. 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
De plus, l’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
À cet égard, selon l’article L. 3252-3 du code du travail, pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne. Il n’est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les débiteurs, que monsieur [Z] a perçu en moyenne un salaire de 2 008,88 euros (selon le salaire net imposable figurant au bulletin de salaire d’août 2025), heures supplémentaires incluses.
Il n’est pas justifié de la retenue alléguée sur les allocations versées par la Caisse d’allocations familiales, de sorte que les sommes visées par la commission dans son état descriptif de la situation des débiteurs seront retenues.
Les débiteurs ne rapportent pas la preuve d’une erreur de la commission dans le calcul de leurs charges, ou de l’existence de charges exceptionnelles justifiant le dépassement du barême 2024 de la commission.
La dette nouvelle d’obsèques invoquées par les débiteurs à hauteur de 4 746,70 euros est justifiée par une facture de ce montant. Il n’est cependant pas établi en quoi le paiement de l’intégralité de ces frais incombe aux débiteurs seuls et non à l’ensemble de la famille du défunt, celui-ci laissant notamment une veuve.
Concernant la dette médicale à hauteur de 2 148,27 euros, elle pourra être intégrée dans le plan de redressement si les débiteurs en formulent la demande.
Il apparaît dès lors que les ressources de monsieur et madame [Z] se sont améliorées, passant de 3 275 euros à 3 705 euros, sans qu’il ne soit justifié d’une aggravation significative de leurs charges.
Le recours de monsieur et madame [Z] sera dès lors rejeté.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
DÉCLARE recevable la contestation de monsieur [C] [Z] et madame [B] [N] épouse [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise le 26 février 2025 ;
REJETTE les demandes formulées par monsieur [C] [Z] et madame [B] [N] épouse [Z] ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [C] [Z] et madame [B] [N] épouse [Z] ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à monsieur [C] [Z] et madame [B] [N] épouse [Z] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Oise.
LA GREFFIÈRE LE VICE PRÉSIDENT
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