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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 19 nov. 2024, n° 24/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00717 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQON / JAF Cab 4
AFFAIRE : [E] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 318
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/1211 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Djamila BENHAMIDA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 288
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006079 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 8 janvier 2024,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [R] [E], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (Algérie),
et de
. Monsieur [B] [K], né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 10] (Tunisie),
Mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 11] (Haute-Garonne),
— rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
— dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 8 juin 2023,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— dit que chaque partie supportera les dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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