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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 7 août 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00271 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DHQN /
NATURE AFFAIRE : 63B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Z] [W] épouse [L], [R] [L]
C/ [U] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
Monsieur RIAS, MTT
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 13 mars 2025 devant Madame COUTURIER et Monsieur RIAS, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
Maître [D] [G] de la SELARL CABINET [G]
Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le 08/08/2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [W] épouse [L]
née le 16 Mai 1970 à LYON 2 (69002), demeurant 11 Avenue du Boutarey – 69580 SATHONAY CAMP
représentée par Maître Joseph FERRARO de la SELARL CABINET FERRARO, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [R] [L]
né le 03 Août 1970 à LYON O2 (69002), demeurant 11 Avenue du Boutarey – 69580 SATHONAY CAMP
représenté par Maître Joseph FERRARO de la SELARL CABINET FERRARO, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Maître Christophe OHMER, AVOCAT au barreau de LYON, sis 17 QUAI JOSEPH GILLET – 69004 LYON
représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant
Clôture prononcée le : 08 JANVIER 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Mars 2025, mis en délibéré prorogé au 07 Août 2025
Rédacteur : Madame COUTURIER Karine
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 05 septembre 2003, Monsieur [R] [L] et Madame [Z] [W] épouse [L] (ci-après les époux [L]) ont acquis un bien immobilier sis 11 avenue de Boutarey à Sathonay-Camp (Rhône) cadastré section AE n°324 et 326 pour un montant de 248 492 euros et ont souscrit un prêt auprès du CREDIT MUTUEL SAINT PRIEST de 248 000 euros remboursable en 300 mensualités au taux variable de 4,00% l’an.
La Caisse de CREDIT MUTUEL SAINT PRIEST a fait délivrer le 12 février 2019 aux époux [L] un commandement de payer valant saisie immobilière les mettant en demeure de lui régler dans un délai de 8 jours la somme de 222 747,16 euros au titre du prêt précité.
Par jugement en date du 29 octobre 2019, le Juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Lyon a :
— dit que la créance du CREDIT MUTUEL n’est pas prescrite,
— rejeté la contestation émise par les époux [L],
— fixé la créance de la Caisse de CREDIT MUTUEL SAINT PRIEST à la somme de 243 347,73 euros selon décompte arrêté au 20 mai 2019 outre intérêts postérieurs,
— ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse de CREDIT MUTUEL SAINT PRIEST à l’encontre des époux [L],
— autorisé les époux [L] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière.
— fixé à la somme de 540 000 euros le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu,
— dit que le prix de vente du bien devra être consigné et adressé à cette fin à la SELAS AGIS pour consignation,
— ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 18 février 2020.
Monsieur et Madame [L] ont interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2020.
Par jugement en date du 26 mai 2020, le Juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis figurant au commandement aux fins de saisie immobilière sur la mise à prix de 250 00 euros et a fixé la date d’adjudication au 24 septembre 2020.
Par arrêt en date du 18 juin 2020, la Cour d’appel de Lyon a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 29 octobre 2018.
Par jugement en date du 24 septembre 2020, le Juge de l’exécution a adjugé à la société IMMAVIN, marchand de biens, le bien immobilier précité au prix de 380 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2020, l’adjudicataire a délivré aux époux [L] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 novembre 2021, les époux [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon Maître [U] [B] aux fins sur le fondement de l’article 1134 du code civil, de l’article 3 du décret du 12 juillet 2005, des articles 1.3, 1.5, 2 et 3 du RIN et de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971, de voir engager sa responsabilité civile professionnelle et d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 8 000 euros au titre des honoraires qu’ils lui ont versés, celle de 385 400 euros au titre de la perte de chance de conserver leur maison, celle de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et celle de 15 000 euros au titre de leur préjudice financier, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Vienne en application de l’article 47 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 26 septembre 2024, les époux [L] maintiennent leurs demandes principales, sauf à porter à 6000 euros la somme qu’ils réclament au titre de leurs frais irrépétibles.
Ils font valoir que Maître [B], qu’ils avaient chargé de les assister dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre, a commis des manquements fautifs de nature à engager sa responsabilité.
Ils lui reprochent d’abord un manquement au devoir de conseil et d’information pesant sur lui en ce qu’il n’a jamais échangé avec eux ni par écrit, ni par téléphone pour leur expliquer la nature de la procédure, la chronologie, les conséquences et les risques alors précisément qu’ils ne disposent pas des qualifications nécessaires pour appréhender le fond de la procédure et ses conséquences juridiques. Ils soulignent que leur maison a été vendue à la barre du tribunal sans qu’ils en soient informés et qu’il a formé une demande de délai d’expulsion qu’il a complétée en leur lieu et place.
Ils lui reprochent ensuite un manquement à son devoir de diligence en s’exonérant de les représenter aux audiences sans les avertir et sans avertir la juridiction, et en ne communiquant pas le contrat de réméré attestant du rachat de crédit qui aurait pu faire obstacle à la procédure d’adjudication, précisant que Maître [B] savait que ce contrat était signé, qu’il ne les a pas informés que le réméré ne suffisait pas à la suspension de l’adjudication, qu’ils devaient être en mesure de désintéresser l’ensemble des créanciers et que le créancier poursuivant avait refusé de suspendre l’adjudication.
Ils lui reprochent enfin d’avoir violé le secret professionnel auquel il était tenu dès lors que les euls entretiens qu’ils ont eu se sont déroulés dans des lieux publics à la vue de tous et non en son cabinet.
S’agissant de leur préjudice, ils font valoir qu’ils ont versé en espèces la somme de 8 000 euros à [O] [B] qui n’a jamais émis aucune note d’honoraires et prétend avoir travaillé gratuitement. Ils font état d’une perte de chance de conserver leur résidence principale dès lors que Maître [B] a omis de produire le contrat de réméré qu’ils avaient régularisé.
Enfin ils font état de l’indemnité d’occupation à laquelle ils ont été tenus pour être restés dans les lieux dès lors qu’ils n’avaient pas été avertis de l’adjudication.
Suivant conclusions transmises par le RPVA le 28 octobre 2024, Maître [B], qui conteste l’engagement de sa responsabilité, fait valoir à titre liminaire qu’il n’a sollicité de ses clients que le règlement des frais d’huissier, qu’il ne leur a pas réclamé d’honoraires et qu’ils tentent de renverser la charge de la preuve.
Sur le fond, il conteste la réalité des manquements fautifs qui lui sont reprochés.
S’agissant de l’absence de lettre de mission, il fait valoir qu’il entretenait des rapports privilégiés avec Monsieur [L] qui se trouvait dans une situation d’urgence puisqu’il leur était réclamé par le Crédit Mutuel la somme de 220 873,88 euros, ce qui explique qu’il a accepté, avec leur accord, d’assurer leur défense sans établir de lettre de mission. Il souligne que l’absence de lettre de mission ne constitue pas en soi une faute.
S’agissant de son absence aux audiences devant le juge de l’exécution, il expose que pour l’audience du 18 février 2020, il avait été convenu avec le conseil de la banque que ce dernier solliciterait un renvoi du fait de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 29 octobre 2019 et que les demandeurs n’expliquent pas en quoi sa présence était nécessaire pour une demande de renvoi du demandeur. Pour l’audience du 26 mai 2020, il expose que la période de confinement venait de prendre fin et qu’il ne disposait d’aucune pièce écrite justifiant d’une vente amiable de sorte qu’il n’avait aucun élément à faire valoir pour modifier le cours de la procédure, soulignant que les époux [L] n’ont jamais accepté de signer un mandat de vente avec un professionnel de l’immobilier. Il souligne que la vente de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du 24 septembre 2020 n’est pas due à son absence à l’audience du 26 mai 2020 mais à leur absence de diligences pour vendre amiablement le dit immeuble avant cette date.
une demande de renvoi avait été convenue en raison de l’appel interjeté pour la première, et que les pièces nécessaires ne lui avaient pas été remises pour reporter la seconde, et que ses clients ont tout de même bénéficié d’un nouveau délai pour vendre leur bien.
Sur le manquement à son devoir de diligence et à son obligation de conseil, il fait valoir qu’il a rencontré régulièrement Monsieur [L] et qu’il a échangé avec ce dernier par SMS, téléphone et mails sur la procédure en cours afin de donner des explications juridiques sur la procédure en cours. Il souligne que Monsieur et Madame [L] ont eu connaissance du jugement rendu le 29 octobre 2019 puisqu’ils ont souhaité qu’il en interjette appel et qu’ils étaient bien informés de la nécessité de vendre leur bien ce à quoi ils ne se sont jamais résolus. Il ajoute qu’il est intervenu auprès de l’acquéreur afin de tenter de négocier leur maintien dans les lieux et que c’est avec l’accord de Monsieur [L] qu’il a déposé une requête aux fins d’obtenir un délai dans le cadre de la procédure d’expulsion.
Il expose qu’ il a effectué les diligences nécessaires de février 2019 à décembre 2020, qu’il a échangé avec le créancier poursuivant, qu’il a soulevé la prescription de la créance, qu’il a demandé à son client d’estimer le bien, qu’il a sollicité un rachat de crédit, qu’il a formé une offre de règlement amiable au conseil de la banque, qu’il a diligenté plusieurs procédures pour leur compte, que ses clients étaient des débiteurs insolvables poursuivis par de nombreux créanciers et qui ne se sont jamais résolus à vendre leur bien pour régler leurs dettes et ont systématiquement cherché à gagner du temps. Il précise qu’il n’était pas mandaté pour vendre leur bien, et qu’il n’a rien pu faire sans disposer d’élément illustrant l’obtention de fonds pour régler la dette.
S’agissant de la promesse de vente (réméré), il fait valoir que ses clients se sont obstinés à rechercher un rachat en dépit de leur taux élevé d’endettement et ceci sans succès, qu’ il a transmis au créancier poursuivant la promesse de vente du 21 septembre 2020 laquelle est intervenue trop tardivement pour obtenir du créancier poursuivant qu’il renonce à la vente forcée ainsi que cela ressort des pièces produites et comportait une condition suspensive non remplie dès le 22 septembre 2020. Il souligne que l’audience d’adjudication du 24 septembre 2020 ne pouvait pas être renvoyée du fait du refus de Crédit Mutuel de renoncer à la procédure de saisie engagée.
Il conteste la violation du secret professionnel qui lui est encore reproché soulignant que le fait d’avoir rencontré son client dans un restaurant ne constitue pas une faute, pas plus que le manque de discrétion dès lors que les attestations ne mentionnent pas le nom des adversaires, des contradicteurs et des tribunaux saisis.
S’agissant de la procédure d’expulsion, il indique avoir obtenu de l’adjudicataire la signature d’une convention d’occupation que ses clients n’ont pas signée alors qu’ils se sont maintenus dans les lieux pendant un an.
Il fait valoir qu’en tout état de cause il n’est pas justifié de préjudices présentant un lien de causalité directe avec les manquements fautifs qui lui sont reprochés.
S’agissant de l’exécution provisoire de la présente décision, il expose que les demandeurs ne justifient pas de leur solvabilité.
Il conclut en conséquence au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre par Monsieur et Madame [L] et au rejet de la demande d’exécution provisoire. Il sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [L] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 08 janvier 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité civile professionnelle
L’avocat engage vis-à-vis de ses clients une responsabilité de nature contractuelle, sur le fondement de l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil, dès lors que le préjudice subi résulte de l’inexécution d’une obligation née du contrat. Dans le cadre de son activité judiciaire, il est tenu d’un devoir de diligence et d’un devoir de conseil. Au titre du devoir de diligence, l’avocat doit veiller à la défense des intérêts de son client en prenant toutes les initiatives utiles à l’instance qui lui est confiée et en mettant en œuvre les moyens adéquats. L’avocat est tenu dans l’exécution de son mandat, d’une obligation d’information et de conseil et doit justifier qu’il y a satisfait.
L’engagement de la responsabilité de l’avocat nécessite ainsi que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.
Il appartient au client de rapporter la preuve de la mission confiée à son conseil laquelle détermine la responsabilité de ce dernier. C’est à l’avocat de justifier qu’il a satisfait au devoir de conseil et de diligence pesant sur lui.
Il ressort des pièces produites que les époux [L] ont confié à Maître [B] la mission de les assister dans le cadre de la saisie immobilière engagée à leur encontre par le CREDIT MUTUEL initiée le 12 février 2019 par la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière.
Les époux [L] reprochent en premier lieu à Maître [B] d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information en ne leur délivrant ni écrit explicatif ou compte-rendu, ni les décisions rendues, et d’avoir rédigé à leur place une demande de délai. Ils font valoir que leur dossier a été géré avec un manque de rigueur.
Les pièces produites démontrent que Monsieur [L] et Maître [B] se connaissaient personnellement avant l’introduction de la saisie immobilière. En effet les échanges produits correspondent à des SMS et des mails où le tutoiement est de mise et le langage familier. Ces SMS et mails renvoient à plusieurs reprises à des échanges téléphoniques ou à des rendez-vous pour évoquer la procédure et faire le point. La nature des relations entre Monsieur [L] et Maître [B] explique l’absence de compte rendus écrits, et sans doute aussi l’absence de notes d’honoraires. Pour autant cela ne suffit pas à établir le manquement de Maître [B] à son obligation de conseil.
Monsieur et Madame [L] ne peuvent tout d’abord valablement soutenir qu’ils n’ont pas été tenus informés des conséquences de cette voie d’exécution et qu’ils ont appris l’adjudication de leur maison le 31 décembre 2020 suite à la délivrance par l’acquéreur d’une sommation interpellative avec maintien dans les lieux.
En effet dès le 19 mars 2019, Monsieur [L] a reçu de Maître [B] un mail contenant un projet de courrier à adresser à « CORMORECHE », soit un référent au Crédit Mutuel dans lequel il est expressément fait référence à la mise en vente aux enchères de sa maison demandée par le Crédit Mutuel et de son souhait d’éviter cette vente par le biais d’une négociation avec l’établissement financier. Il est manifeste également à la lecture de ces échanges que Monsieur et Madame [L] attendaient de Maître [B] qu’il mette tout en oeuvre pour éviter la vente de leur maison.
Il ressort clairement des pièces produites que Maître [B], dans cette optique, leur a d’abord conseillé de se rapprocher du Crédit Mutuel pour négocier un nouvel échéancier le temps de trouver un autre établissement bancaire pour un rachat de crédit leur permettant de solder leur dette et qu’il les a assistés dans cette démarche en rédigeant un projet de courrier et en adressant directement des mails au Crédit Mutuel et au conseil du Crédit Mutuel (pièce n°5, 6, 7, 12). Face au refus du Crédit Mutuel, Maître [B] s’est tourné vers un organisme de rachat de crédit, conciliaprêt, ainsi que cela ressort de la pièce n°15 et 19.
Dans un second temps, le créancier poursuivant ayant fait délivrer l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution dans le délai imposé par le code des procédures civiles d’exécution, Maître [B] s’est constitué, a conclu contestant la validité de la procédure au motif de la prescription de l’action en paiement et sollicitant à titre subsidiaire l’autorisation de vente amiable.
Il a ensuite conseillé aux époux [L] de faire appel du jugement rendu le 29 octobre 2019, et signifié le 3 janvier 2020, rejetant la contestation relative à la prescription et autorisant Monsieur et Madame [L] à vendre amiablement leur bien avec fixation de l’audience de rappel aux fins de constatation de la vente amiable à l’audience du 18 février 2020. Monsieur et Madame [L] refusant l’idée de vendre leur maison, la procédure d’appel visait à permettre qu’il gagne du temps pour trouver une solution alternative. Cela ressort de la pièce n°26 produite par Maître [B].
A priori des discussions se sont poursuivies en parallèle puisque l’avocat du Crédit Mutuel a fait savoir, par mail du 13 janvier 2020 à Maître [B] que sa proposition de solde de tout compte à hauteur de 190 000 euros était refusée.
Il a également été question d’un rendez-vous à la banque de France et de la constitution d’une SCI dans des échanges qui datent du 31 janvier 2020 (pièce n°27). Monsieur [L] a même indiqué à Maître [B] « j’ai un collègue qui a une agence immobilière qui va me faire un compromis » ce que manifestement il n’a pas obtenu.
Par la suite, il y a eu de multiples échanges entre Maître [B], le Crédit Mutuel et le conseil du Crédit Mutuel pour essayer de négocier et d’éviter la vente forcée de l’immeuble au 24 septembre 2020. En dernier lieu il a été question d’une vente à réméré au sujet de laquelle un projet de compromis a été transmis au conseil du Credit Mutuel lequel l’a refusé estimant le prix net pouvant lui revenir insuffisant.
Au regard de ces éléments, il apparaît que Maître [B] a été en contact régulier avec Monsieur [L] et qu’il a satisfait à son obligation de conseil dès lors que Monsieur et Madame [L] refusaient l’idée de vendre leur maison et qu’ils ne sont pas parvenus à rassembler les fonds pour solder leur créance dans les délais contraints qui sont des délais légaux de la voie d’exécution qu’est la saisie immobilière.
Monsieur et Madame [L] reprochent encore à Maître [B] de ne pas les avoir renseignés sur les décisions rendues.
Maître [B] produit :
— des échanges SMS du 30 juin 2020 lui demandant de faire appel (pièce 30),
— des échanges SMS du 3 janvier 2020 relatifs à la signification du jugement,
— avoir transmis l’ordonnance du 28 janvier 2020,
— des échanges SMS du 16 octobre 2020 et 29 octobre 2020 s’agissant du commandement de quitter les lieux suite à l’adjudication du bien.
Les époux [L] ont reçu les décisions rendues par les juridictions lyonnaises et ont pu contacter leur avocat pour en comprendre la portée, notamment s’agissant de l’opportunité de faire appel du jugement en date du 29 octobre 2019. Le fait que les décisions rendues leur aient été signifiées par voie d’huissier à la demande de la partie adverse correspond aux obligations légales qui incombent à cette dernière et ne saurait s’interpréter comme constituant une faute de la part du conseil des débiteurs saisis.
Les demandeurs prétendent avoir découvert la vente de leur bien avec la délivrance de la sommation interpellative avec maintien dans les lieux du 31 décembre 2020 (pièce 28). Ils n’hésitent pas à soutenir que Maître [B] aurait déposé à leur insu une requête aux fins d’obtenir des délais à la mesure d’expulsion en remplissant le 17 décembre 2020 le formulaire au nom de Monsieur [L] alors que rien ne permet de retenir que cette requête manuscrite et accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité de Monsieur [L] a été remplie par Maître [B] et que de surcroît rien ne permet de retenir que cette requête non signée a été effectivement déposé au greffe du tribunal.
Maître [B] produit, quant à lui, un mail qu’il a adressé le 23 septembre 2020, soit la veille de l’audience de vente forcée, à sa consoeur du Crédit Mutuel et de multiples échanges SMS ( pièce n°43, 45, 46, 47, 48) d’où il ressort que Monsieur et Madame [L] avaient connaissance de la vente de leur bien à l’audience du 24 septembre 2020, qu’ils sont dès le mois d’octobre entrés en contact avec l’acquéreur, un marchand de biens, pour trouver un accord afin de se maintenir dans les lieux et qu’ils ont à cet effet fait intervenir Maître [B].
Il est donc parfaitement mensonger de la part des époux [L] de soutenir qu’ils n’ont pas eu connaissance de la vente de leur immeuble et qu’ils l’ont découverte incidemment le 31 décembre 2020.
En conséquence il convient de retenir que Maître [B] a accompagné et conseillé Monsieur et Madame [L] dans le cadre de la voie d’exécution forcée en tenant compte du refus de ces derniers de vendre leur maison.
Monsieur et Madame [L] reprochent également à Maître [B] un manquement à son devoir de diligence du fait de son absence aux audiences et du fait de la non-transmission du « contrat de réméré » pour faire obstacle à la procédure d’adjudication.
S’agissant de l’absence de Maître [B] aux audiences, il ressort des pièces produites que Maître [B] était présent à l’audience d’orientation du 24 septembre 2019 qui a donné lieu au jugement du 29 octobre 2019, fixant le rappel de l’affaire à l’audience du 18 février 2020 pour examen de la vente.
A la lecture du jugement du 26 mai 2020, il est mentionné que les époux [L] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience du 18 février 2020 et que le conseil du créancier poursuivant avait sollicité un renvoi en raison de l’appel interjeté par les époux [L] de la décision du 29 octobre 2019. Le juge de l’exécution ne pouvait, conformément à l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution faire droit à cette demande de renvoi et a mis l’affaire en délibéré au 24 mars 2020 prorogé au 26 mai 2020.
La présence à cette audience de Maître [B] n’était impérative que s’il avait été en mesure de produire les pièces afférentes à la vente de l’immeuble, ou à tout le moins un engagement écrit d’acquisition conformément aux prescriptions de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution ce dont il ne disposait pas puisque la volonté de ses clients était, ainsi qu’ils l’écrivent en gras et souligné en page 5 de leurs conclusions, de « sauver leur logement ». La procédure de saisie immobilière est une voie d’exécution qui est rythmée par des délais butoirs largement encadrés par le législateur qui s’impose au juge et aux parties et que la présence d’un conseil pour représenter les débiteurs saisis ne peut infléchir.
Il ne peut donc être reproché à Maître [B] son absence à l’audience du 18 février 2020 laquelle était inutile et ne pouvait infléchir le jugement rendu le 26 mai 2020 ordonnant la vente forcée.
S’agissant de la non-transmission du « contrat de réméré », Monsieur et Madame [L] produisent un mandat de vente exclusif (pour une vente avec faculté de rachat réméré) conclu le 17 septembre 2020 avec Monsieur [I], et un contrat intitulé « vente de biens et droits immobiliers sous la condition résolutoire de l’exercice de la faculté de rachat ''réméré'' » signé avec la SCI VALERIC le 21 septembre 2020 pour un prix de vente de 315.000 euros avec un disponible net vendeur de 250.750 euros et sous plusieurs conditions suspensives notamment : « validation de la vente par l’autorité compétente dans le cadre de la procédure de saisie immobilière en cours » et « accord de mainlevée de l’ensemble des créanciers hypothécaires sur la base du prix « net vendeur » de la transaction dont le vendeur s’engage à supporter tous les frais, et si besoin accord du juge dans le contexte de la procédure en cours ».
Ce contrat qui n’est pas signé en la forme authentique ne saurait s’analyser qu’en une promesse de vente.
En l’espèce, il s’agit du seul document remis par les époux [L] à leur conseil trois jours avant la date d’adjudication fixée par le juge de l’exécution au 24 septembre 2020. Leur conseil a transmis ce document au conseil du créancier poursuivant par courriel du 22 septembre 2020 ( pièce n°40)
A ce stade seul le créancier poursuivant pouvait renoncer à requérir la vente ce qu’il a refusé indiquant que « le projet de compromis (je n’ai pas d’exemplaire signé) ne garantit pas de réitération compte tenu des autres créanciers inscrits et sur le prix net pouvant revenir au CREDIT MUTUEL est insuffisant ». Pour autant Maître [B] a tenté d’infléchir jusqu’à la veille de l’audience d’adjudication cette position du créancier poursuivant ( pièce n°41, 42 et 43).
Les époux [L] reprochent encore à leur ancien conseil de ne pas leur avoir conseillé une autre voie que celle de la vente à réméré. Or il ressort des pièces produites que cette solution n’a été envisagée qu’en désespoir de cause faute d’obtenir une renégociation du prêt avec le Crédit Mutuel ou un rachat de prêt auprès d’un autre établissement bancaire dès lors que Monsieur et Madame [L] n’ont jamais accepté de se résoudre à la vente de leur maison. Il sera à cet égard rappelé que Maître [B] justifie avoir contacté directement par email la société CONCILIAPRÊT pour solliciter pour ses client une opération de rachat de crédit dès le 5 septembre 2019 (pièce 15 et 19). Il a été question dans leurs échanges SMS de constituer une SCI, de prendre attache avec le médiateur de la consommation près la banque de France, de réaliser un compromis (pièce 27, 33, 47). Monsieur et Madame [L] omettent de faire état de la réalité de leur situation d’endettement qui a fait échouer les solutions alternatives.
Ils lui reprochent en troisième lieu d’avoir manqué au secret professionnel.
Les époux [L] produisent plusieurs attestations de témoins (pièce 38) dont aucune ne remplit les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile. Ces témoins attestent avoir vu Maître [B] déjeuner au restaurant avec Monsieur [L] et entendu qu’ils échangeaient au sujet de « l’affaire de sa maison ». Or ainsi qu’il a déjà été relevé, il ressort des pièces produites qu’il existait entre Monsieur [L] et Maître [B] une relation amicale avant l’introduction de la procédure de saisie immobilière et c’est ce qui a conduit le premier à solliciter l’assistance du second. C’est Monsieur [L] qui proposait des rendez-vous à Maître [B] pour faire le point sur son affaire dans des restaurants et notamment dans celui où travaillait son épouse à Oullins. Les bribes de conversation surprises par les témoins ne répondent à la définition de la violation du secret professionnel auquel est tenu l’avocat.
Aucune faute n’est susceptible d’être retenu à l’encontre de Maître [B] de nature à engager sa responsabilité. De surcroît, il convient de souligner que Monsieur et Madame [L] s’abstiennent d’énoncer concrètement ce que Maître [B] aurait du faire dans le cadre de l’exercice de sa mission pour éviter les préjudices dont ils sollicitent réparation.
En conséquence il convient de débouter Monsieur et madame [L] de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Les époux [L], qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de la présente instance. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de distraction formée par le conseil des demandeurs.
Il sera alloué à Maître [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de condamnations mises à la charge du défendeur, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique, prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la cour d’appel de Grenoble,
— Déboute Monsieur [R] [L] et Madame [Z] [W] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Maître [U] [B] ;
— Condamne solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [Z] [W] à verser à Maître [U] [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [Z] [W] aux dépens ;
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
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