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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 oct. 2025, n° 25/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Septembre 2025
N° RG 25/02546 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PJI
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [M] [L] épouse [Z]
Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (MAROC),
Madame [A] [Z]
Née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 6],
Toutes deux demeurant [Adresse 5]
Toutes deux représentées par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [L] et Madame [A] [Z] ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 22 février 2025 à [Localité 10] en qualité de conductrice et de passagère transportée. En effet, elles ont été percutées par un véhicule de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Monsieur [K] [Y] et assuré auprès de la compagnie d’assurances AXA France.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Madame [M] [L] et Madame [A] [Z] ne versent aux débats aucun certificat médical constatant des blessures.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 04 juin 2025, Madame [M] [L] et Madame [A] [Z] ont assigné la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000€ pour chacun, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 10 septembre 2025, Madame [M] [L] et Madame [A] [Z], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la société AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’expert sollicitée ;
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui sera allouée à Madame [M] [L] et Madame [A] [Z] à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel ;
— débouter Madame [M] [L] et Madame [A] [Z] du surplus de ses demandes ;
— débouter Madame [M] [L] et Madame [A] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, par l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [M] [L] et Madame [A] [Z] produisent aux débats des comptes rendus de radiographies du rachis cervical qui ne sont état d’aucune blessure.
Ainsi, Madame [M] [L] et Madame [A] [Z] ne font valoir aucun motif légitime au soutien de leur demande d’expertise.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point, les demanderesses ne justifiant d’aucune blessure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [L] et Madame [A] [Z], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTONS Madame [M] [L] et Madame [A] [Z] de leur demande d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [L] et Madame [A] [Z] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 15/10/2025
À
— Maître [B] [Localité 7] de la SELARL [Localité 7] R, COHEN S, [Localité 7] P
— Maître [X] [H] de la SELAS GOBERT & ASSOCIES
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