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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 21 août 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG : 25/00625
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FJQA
Mme [I] [W]
Née le 10 juin 1985 à [Localité 3]
Adresse : [Adresse 6]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 21 août 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
PERIODE DE SEPT JOURS
Nous, Catherine VERON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, selon l’ordonnance du 20 mai 2025 de Madame le Président du tribunal judiciaire de TROYES fixant l’organisation du service allégé des vacations du 14 juillet 2025 au 31 août 2025, statuant en notre cabinet ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [I] [W], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique et les pièces jointes à celle-ci ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui requiert le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [I] [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence par une décision du directeur de l’EPSMA du 15 juillet 2020. Cette mesure a été maintenue depuis cette date, en dernier lieu, après transformation de celle-ci, par un arrêté du Préfet de l'[Localité 2] du 13 mai 2025 pour une période de 6 mois, du 22 mai 2025 au 15 novembre 2025 inclus.
En raison de troubles du comportement se manifestant par de la violence ou de l’hétéro-agressivité, [I] [W] fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis plusieurs mois. Par ordonnance du 14 août 2025, le juge chargé du contrôle de la mesure a autorisé le maintien de cette mesure d’isolement pour une période de 7 jours.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure d’isolement décidée par les médecins au-delà du 21 août 2025, le directeur de l’EPSMA a saisi le magistrat chargé du contrôle de la mesure par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 20 août 2025 à 12 h 15.
Informée du projet de maintien de la mesure d’isolement, [I] [W] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le document d’information mentionnant une information donnée oralement en raison de son refus de signer.
[H] [W] qui exerce à l’égard de sa fille une mesure de tutelle n’a pas fait part d’observations.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L 3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L 3222-5-1 II, le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par ce magistrat, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision.
1° La régularité de la saisine
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé publique 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision, conformément aux dispositions des articles L 3222-5-1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement et de renouvellement de cette mesure, ainsi que la précédente décision autorisant le maintien de la mesure d’isolement prise à l’égard de celle-ci.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard de la patiente en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendue par celui-ci, de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect s’agissant des documents faisant partie du dossier médical des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures d’isolement à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de celle adoptée à l’égard de [I] [W] doit ainsi être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [M] [D], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire complété le 20 août 2025 que la mesure d’isolement de [I] [W] s’impose toujours en raison de son état d’agitation et son agressivité. Il précise également qu’une personne proche de [I] [W], sa mère et tutrice, [H] [W], est informée de la situation.
Le certificat médical mensuel rédigé le 14 août 2025 par le docteur [X] [E] rappelle que [I] [W] est hospitalisée depuis 2013 pour des troubles comportementaux dans le cadre d’une déficience intellectuelle sévère après mise en échec de toutes les prises en charge ambulatoires, et confirme que la situation reste inchangée en précisant : « A l’entretien ce jour, on note la persistance d’une tension interne caractérisée par un refus d’établir un contact. En effet, la patiente se présente complètement emmitouflée dans la couverture, couvrant sa tête et refusant l’entretien. Il est régulièrement observé des épisodes d’intolérance à la frustration menant à des accès d’agressivité avec mises en danger de la patiente et d’autrui nécessitant d’ailleurs un cadre très contenant. Les troubles du comportement s’inscrivent dans un contexte de retard mental et de carence affective, contexte qui ne laisse pas aujourd’hui la place à la critique ou la remise en question de son comportement».
Le document de suivi de la mesure souligne des troubles du comportement et une hétéro-agressivité.
Au regard de ces pièces, la prolongation exceptionnelle de la mesure d’isolement de [I] [W] mise en œuvre en fonction de son comportement apparaît justifiée, celles-ci démontrant suffisamment qu’elle est nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui, compte tenu de son comportement hétéro-agressif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [I] [W] au-delà du 21 août 2025 à 23 h 59 par périodes de 12 heures pour une durée maximum de 7 jours ;
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Catherine VERON, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 21 août 2025.
Le magistrat
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