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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 16 déc. 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 DECEMBRE 2025
Ordonnance du :
16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00668 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKNK
62B 0A
Madame [M] [W]
c/
E.U.R.L. [I]
Société HOKEN
Société VHV ASSURANCE FRANCE
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe ROCHER de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE substitué par Maître Anne-Sophie FARINE
DEFENDERESSES
E.U.R.L. [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société HOKEN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître David SCRIBE, avocat postulant, de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE et par Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat plaidant, du barreau de Paris
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société VHV ASSURANCE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David SCRIBE, avocat postulant, de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE et par Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat plaidant, du barreau de Paris
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 18 Novembre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier présent lors des débats et par Madame Julia MARTIN, Greffier en charge de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé a fait droit à la demande de Madame [M] [W] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires LA COPROPRIETE DU [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la société MARTINOT IMMOBILIER TROYES et a désigné Monsieur [S] en qualité d’expert.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire à l’expert judiciaire d’attraire à la cause l’EURL [I], intervenante à la construction du mur objet de la mesure d’expertise, ainsi que son assureur.
Ainsi, par exploits de commissaire de justice des 6 et 8 octobre 2025, Madame [M] [W] a fait assigner en intervention forcée l’EURL [I] et la société HOKEN en qualité d’assureur de l’EURL [I] devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de leur voir déclarer opposable la mesure d’expertise ordonnée le 14 janvier 2025.
La société VHV ASSURANCE FRANCE est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 17 novembre 2025 en qualité d’assureur de la société [I].
À l’audience du 25 novembre 2025, Madame [M] [W], représentée par avocat, maintient ses demandes.
La société VHV ASSURANCE FRANCE et la société HOKEN, représentées par avocat, sollicitent la mise hors de cause de la société HOKEN en sa qualité d’intermédiaire d’assurance. La société VHV ASSURANCE FRANCE formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure d’expertise sollicitée.
L’EURL [I], quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 245 et 279 du code de procédure civile que l’avis de l’expert doit être recueilli avant toute extension de sa mission.
En l’espèce, l’expert judiciaire a préconisé, dans une note adressée aux parties en date du 26 mai 2025, la mise en cause de l’EURL [I] et de son assureur.
L’extension de la mesure d’expertise demandée est de l’intérêt du demandeur, préserve les droits des parties et l’expert ne s’y oppose pas ; elle sera donc ordonnée.
Madame [M] [W] ne justifie toutefois d’aucun motif légitime à attraire à la cause la société HOKEN, intermédiaire d’assurance. Cette dernière sera dès lors mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de Troyes, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DONNONS ACTE à la société VHV ASSURANCE FRANCE de son intervention volontaire à l’instance en qualité d’assureur de la société [I] ;
PRONONCONS la mise hors de cause de la société HOKEN ;
ORDONNONS que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 14 janvier 2025 par le juge des référés de ce tribunal et confiée à Monsieur [G] [S] soit rendue opposable à la société [I] et à la société VHV ASSURANCE FRANCE ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [M] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que, faute de consignation par Madame [M] [W] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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