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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 22 oct. 2024, n° 24/05912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 22 Octobre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Septembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 22 Octobre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [Y] [B] [L]
C/ S.C. FONCIERE DI 01/2007
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05912 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUZN
DEMANDERESSE
Mme [Y] [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-10340 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
S.C. FONCIERE DI 01/2007 (R.C.S. de [Localité 7] 491 471 371)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037, Maître [S] [E] de la SELARL KEYSTONE AVOCATS – 2212
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à la date du 24 mars 2023,
— condamné Madame [Y] [L] à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER FONCIERE DI 01-2007 la somme de 3 362,56 € incluant l’échéance du mois d’octobre 2023, selon décompte du 11 octobre 2023,
— autorisé Madame [Y] [L] à s’acquitter de la condamnation par le paiement de 25 mensualités de 75 € en plus du loyer courant et une 26ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit que toute mensualité qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, qu’à défaut pour Madame [Y] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, autorisé la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER FONCIERE DI 01-2007 à procéder à l’expulsion de Madame [Y] [L] et de tout occupant de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— condamné Madame [Y] [L] à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER FONCIERE DI 01-2007 une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes jusqu’à la libération effective et définitive du bien caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Cette décision a été signifiée le 15 février 2024 à Madame [Y] [L].
Le 17 mai 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Y] [L] à la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER FONCIERE DI 01-2007.
Par assignation par voie de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Madame [Y] [L] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] à titre principal, d’une demande de nullité du commandement de quitter les lieux, et à titre subsidiaire, d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] outre la condamnation de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER FONCIERE DI 01-2007 à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le 11 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Madame [Y] [L].
Lors de l’audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
En l’espèce, il résulte du jugement du 11 janvier 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon que, faute pour Madame [Y] [L] de payer une des mensualités dues au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré fixées par la décision à hauteur de 75 € par mois pendant les délais impartis tels que rappelés ci-dessus, la clause résolutoire sera acquise et il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’aide, si nécessaire, de la force publique et du concours d’un serrurier.
Ainsi le jugement précité ne constitue un titre exécutoire pouvant fonder une mesure d’expulsion de Madame [Y] [L] et de tous occupants de son chef qu’à la condition que les délais de paiement tels que fixés n’aient pas été respectés.
Dans le cas présent, les délais de paiement consistaient en des versements mensuels de 75 €, chaque mensualité devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement. Le juge d’instance a précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, la clause résolutoire reprendrait de plein droit ses effets, sept jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis réception restée infructueuse.
La décision a été signifiée le 15 février 2024, de sorte que les délais de paiement ont commencé à courir au mois de mars 2024. La mise en demeure de régler les échéances impayées a été délivrée le 20 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé réception à Madame [Y] [L] par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER FONCIERE DI 01-2007, de sorte que la dette, exigible au regard des délais octroyés, devait être régularisée avant le 28 mars 2024.
En outre, il est justifié du versement de la somme de 551,92 € les 5 mars 2024 et 4 avril 2024 montant ne correspondant pas aux montants dus selon la décision susévoquée en date du 11 janvier 2024, la somme de 20 € le 17 avril 2024 et la somme de 556,92 € les 6 mai 2024 et 6 juin 2024.
Or, il ne peut qu’être constaté que sept jours après l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de payer, Madame [Y] [L] n’avait pas régularisé sa dette. Dès lors, le 17 mai 2024, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER FONCIERE DI 01-2007 disposait d’un titre exécutoire ordonnant l’expulsion et pouvait faire délivrer un commandement de quitter les lieux à cette date. Dans ces conditions, les délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire n’ont pas été respectés par la locataire. Ainsi, la dette est donc devenue intégralement exigible, la clause résolutoire a repris ses effets et l’expulsion pouvait être entreprise, tout autant que le recouvrement forcé des sommes dues.
Il en résulte que le commandement de quitter les lieux du 17 mai 2024 a été délivré sur le fondement d’un titre exécutoire prononçant l’expulsion conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, la demande de nullité formée par Madame [Y] [L] de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [Y] [L] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [Y] [L] exerce la profession d’adjoint technique territoriale des établissements d’enseignement stagiaire à temps complet depuis le 1er janvier 2019. Elle indique être actuellement en congé parental jusqu’au mois de septembre 2024. Elle ajoute qu’elle reprendra son activité professionnelle au mois de septembre 2024 pour une rémunération mensuelle de 1 500 €, sans en justifier. Elle justifie avoir perçu 193,30€ d’allocation de base-Paje, 391,72€ d’allocation de soutien familial, 148,52€ d’allocations familiales avec conditions de ressources, 448,42€ de prestation partagée d’éducation de l’enfant, 160,25 € euros de RSA majoré au mois de mai 2024, selon le relevé CAF en date du 13 juin 2024. Elle ajoute avoir deux enfants mineurs à charge, âgées de sept ans et trois ans. Elle expose entreprendre des démarches de relogement depuis sept ans sans succès. A ce titre, elle justifie avoir déposé une demande de logement social pour la première fois le 26 janvier 2018, renouvelée le 15 mars 2024.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 495, 57 €. Il est justifié du versement par Madame [Y] [L] de la somme de 551,92 € les 5 mars 2024 et 4 avril 2024, la somme de 20 € le 17 avril 2024 et la somme de 556,92 € les 6 mai 2024, 6 juin 2024, 4 juillet 2024, 6 août 2024 et 6 septembre 2024. Elle ajoute vivre seule avec ses deux enfants à charge. Le dernier décompte de la dette locative actualisé par la société bailleresse met en évidence un solde débiteur de 3 964,42 € au 9 septembre 2024.
Force est de constater que les démarches de relogement de Madame [Y] [L] et ses efforts pour apurer la dette locative sont réels et permettent, alors que le jugement d’expulsion est récent, d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais, pour lui permettre de trouver une solution de relogement. Néanmoins, ces délais devront être limités, l’indemnité d’occupation étant manifestement trop élevée par rapport à ses ressources, et son maintien dans les lieux ne saurait intervenir au détriment du propriétaire légitime, auquel il ne peut en effet être imposé le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [Y] [L] un délai de quatre mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 11 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [Y] [L] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande à ce titre.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire droit à cette demande formée par Madame [Y] [L].
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [Y] [L] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 17 mai 2024 lui ayant été délivrée à la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER FONCIERE DI 01-2007 ;
Accorde à Madame [Y] [L] un délai de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 22 février 2025 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2].
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 11 janvier 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Rejette la demande formée par Madame [Y] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER FONCIERE DI 01-2007 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [Y] [L] de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne Madame [Y] [L] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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