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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 18 juil. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 18 JUILLET 2025
Ordonnance du :
18 JUILLET 2025
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIR5
Monsieur [R] [D]
c/
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de [8]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant, assisté de Maître David PARISON, avocat au barreau de [8], commis d’office,
DÉFENDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de [8] – EPSMA
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Madame [H] [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 Juillet 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatires et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques de [R] [D] formée le 28 octobre 2011 par sa tante, [H] [I],
Vu la décision d’admission de [R] [D] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète rendue par le directeur de l’EPSMA le 28 octobre 2011 au visa de deux certificats médicaux rédigés par les docteurs [L] et [U],
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Troyes le 25 mars 2022 déboutant [R] [D] de sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à laquelle il est soumis,
Vu les différentes décisions de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois prises par le directeur de l’EPSMA en 2025 et les certificats médicaux qui les accompagnent,
Vu la nouvelle demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement actuellement poursuivie sous la forme d’un programme de soins formée par [R] [D] par un courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Troyes le 8 juillet 2025, et les pièces jointes à celui-ci,
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 10 juillet 2025 au directeur de l’EPSMA, à [R] [D], à [H] [I], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 11 juillet 2025 pour l’audience par le docteur [K] [S], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement : « Le patient se présente régulièrement à ses rendez-vous médicaux, il se présente calme, poli, discours à tonalité persécutif. Le contact est de bonne qualité, le débit verbal est adapté mais les échanges restent toujours très factuels centrés sur les occupations de la vie quotidienne et son organisation. Il existe une certaine mise à distance de son délire de persécution et des idées délirantes centrées sur les femmes. Cette stabilité clinique apparente est présente grâce au cadre apporté par le programme de soins. L’anamnèse révèle que la prise en charge ambulatoire en soins libres entraînerait à chaque fois une rupture des soins. Au vu de sa vulnérabilité psychique, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers restent justifiés sous forme d’un programme de soins, afin d’éviter la rupture des soins »
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète.
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Conformément à l’article L 3211-12, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques, qu’elle qu’en soit la forme.
*
À l’audience du 16 juillet 2025, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté.
[R] [D], comparant en personne assisté de son avocat, a expliqué vouloir obtenir la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques à laquelle il est soumis depuis plusieurs années dans le cadre d’un programme de soins afin de ne plus être contraint de suivre son traitement qui, en raison des effets secondaires que celui-ci provoque, l’empêche de mener la vie qu’il souhaiterait avoir. A l’appui de cette demande, il a communiqué à l’audience différents courriers écrits par lui dans lesquels il évoque sa vie quotidienne dans son appartement, ses centres d’intérêt (la musculation, le vélo d’appartement…) et ses projets ; outre plusieurs pièces (essentiellement des magazines ou des pages de magazines notamment sur le bien-être et la santé).
Entendue, [H] [I] a exprimé son opposition à cette levée de la mesure de soins psychiatriques en confirmant que le projet de son neveu est en réalité d’interrompre purement et simplement tout traitement, ce qui serait selon elle une décision catastrophique. Elle a également évoqué l’âge de la mère de celui-ci qui n’est plus en mesure de s’occuper de ce dernier et les difficultés rencontrées par celle-ci lorsque l’état de santé de son fils n’était pas stabilisé.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
Le magistrat chargé du contrôle de la mesure a été régulièrement saisi par un courrier valant requête, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 8 juillet 2025,
L’EPSMA a respecté les dispositions de l’article R3211-28 du Code de la santé publique selon lesquelles il doit transmettre sans délai la requête du patient, par tout moyen permettant de dater sa réception du greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire et, dans un délai de cinq jours, un dossier contenant les pièces mentionnées à l’article R 3211-12.
Les dispositions de l’article R 3211-30 selon lesquelles l’ordonnance du juge est rendue dans un délai de 12 jours à compter de l’enregistrement de la requête sont respectées.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales du dossier, en dernier lieu l’avis médical rédigé pour l’audience, permettent par leur motivation de conclure à l’existence chez [R] [D] de troubles mentaux nécessitant la poursuite de soins psychiatriques, ces pièces soulignant toutes l’utilité d’une prise en charge que l’intéressé ne semble pas comprendre totalement en raison d’un déni des troubles.
À l’audience, [R] [D] exprime le désir d’une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à laquelle il est soumis pour, selon ses explications, ne plus suivre de soins, estimant que ceux-ci ne lui sont plus nécessaires.
Compte tenu de cette situation, il y a lieu de conclure à l’existence chez [R] [D] d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques et, ce faisant, de rejeter sa demande de mainlevée de la mesure.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboutons [R] [D] de sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins à laquelle il est actuellement soumis,
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 18 juillet 2025.
Le greffier Le magistrat
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