Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/72
DU : 16 avril 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01192 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSIN / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ [K]
DÉBATS : 16 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 16 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD
siège social : 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
Madame [V] [K]
née le 10 mai 1989 à ST JEAN DE MARUEJOLS ET AVEJAN (30)
de nationalité française
demeurant 1740 Route du Moulin de Caveirac – 30430 ST JEAN DE MARUEJOLS ET AVEJAN
représentée par Me Aurélien VERGANI, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2019, Madame [K] et Monsieur [D] établissaient un constat amiable d’accident automobile.
Ils attestaient que Madame [K], conductrice du véhicule FORD immatriculé ES-204-DK, tractait la remorque de Monsieur [D] immatriculée EY-600-GN. Elle transportait à bord de cette dernière deux cheveux. En revenant d’UZES, elle indiquait que la remorque c’était décrochée avec les trois chevaux à l’intérieur et s’était renversée. Deux des trois chevaux étaient hospitalisés et deux scelles étaient écrasées dans le choc. Monsieur [D] déclarait les dégâts matériels sur sa remorque.
La remorque était assurée auprès de AXA FRANCE.
Le 19 novembre 2019, AXA FRANCE indemnisait Monsieur [D] des dégâts causés à la remorque pour un montant total de 14.800 euros déduction faite de la franchise de 200 euros.
L’assureur de Madame [K], GROUPAMA Méditerranée indiquait ne pas garantir son assurée, faute pour elle d’avoir souscrit une police prévoyant la tractation des remorques d’un poids supérieur à 750 kg.
Par courrier en date du 23 avril 2021, dans le cadre du recours subrogatoire de l’assurance, AXA FRANCE mettait en demeure Madame [K] de procéder au remboursement des indemnités versées à Monsieur [D].
Le 05 septembre 2023, une lettre recommandée avec accusé de réception était adressée à Madame [K].
Aucun accord n’était trouvé entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024 la société AXA FRANCE IARD a fait assigner Madame [K] par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux visas des articles L.121-12 du code des assurances, et des articles 1, 2 et 3 de la loi du 05 juillet 1985, de :
Condamner Madame [K] à payer à la société AXA FRANCE la somme de 14.800 euros au titre de l’indemnité versée à son assuré Monsieur [D] en application du mécanisme de subrogation ;Condamner Madame [K] à payer à la société AXA FRANCE la somme de 1.500 euros au titre des frais engagés pour la tentative de recouvrement amiable ;Condamner Madame [K] à payer à la société AXA FRANCE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 11 septembre 2025, la société AXA FRANCE maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses demandes, AXA FRANCE estime à titre principal, que les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 sont applicables, étant donné qu’il y a un accident de la circulation, impliquant au moins un véhicule terrestre à moteur (VTM), ayant causé un préjudice à une victime autre que le conducteur fautif, matériel ou corporel.
Elle explique qu’au sens de la loi la notion d’accident de la circulation n’implique pas l’intervention d’un second VTM ou d’un tiers extérieur et qu’il suffit qu’un seul VTM ait été impliqué dans la réalisation d’un dommage, avec un rôle causal pouvant même être passif. Si le véhicule du défendeur en mouvement entre en contact avec le siège du dommage, ou provoque indirectement le dommage, l’implication dans l’accident est automatiquement établie.
A l’argument de ce que le véhicule de Madame [K] et la remorque ne constituent qu’un seul et même VTM, de sorte qu’ils ne peuvent être dissocié, AXA FRANCE considère que c’est le désattelage lui-même qui constitue la cause de l’accident, de sorte que le VTM de la défenderesse, alors en mouvement a entrainé le renversement de la remorque objet en mouvement également par l’inertie du tractage.
A titre subsidiaire, si l’application de la loi de 1985 n’était pas retenue, AXA FRANCE soutient que la responsabilité contractuelle de Madame [K] devra être retenue en vertu du contrat de prêt qui liait cette dernière à son assuré Monsieur [D]. AXA FRANCE soutient que l’emprunteur est tenu d’une obligation de restitution et donc doit réparer ou indemniser le prêteur si la chose est détériorée par sa faute ou perdue ;
AXA FRANCE estime que Madame [K], par la signature du constat amiable reconnait sa responsabilité.
A l’argument de ce que le recours subrogatoire ne pourrait être mis en œuvre qu’à condition que la garde du véhicule ait été obtenue contre le gré de son propriétaire, AXA FRANCE soutient que Madame [K] a accepté la garde de la remorque et a accepté sa remise, entrainant son obligation de restitution. La remise volontaire ne fait pas disparaitre son obligation de réparation en cas de dégradation. Seule la cause étrangère peut exonérer l’emprunteur et le décharger de son obligation. Par ailleurs elle s’appuie sur l’existence d’une subrogation conventionnelle, lui permettant d’agir en lieu et place de son assuré et de soulever les mêmes moyens sans être en contradiction avec les limites de l’article L.211-1 du code des assurances.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 15 septembre 2025, Madame [K] sollicite du juge aux visas des articles L.121-12 et L.211-1 du code des assurances, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 05 juillet 1985, des articles 1875 et suivants et 1346-1 du code civil de
Dire et juger que le sinistre survenu le 10 octobre 2019 ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi de 1985, de sorte que l’action de AXA ne peut prospérerSubsidiairement, dire et juger qu’en toute hypothèse, le recours exercé par la compagnie AXA est exclusivement régi par l’article L.211-1 du code des assurances, lequel n’autorise l’action de l’assureur que si la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, condition qui fait ici défaut, Encore subsidiairement, dire et juger que la compagnie AXA ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de Madame [K] dans le cadre du prêt (commodat) et que la subrogation conventionnelle invoquée ne saurait conférer plus de droits qu’au subrogeant, de sorte que l’action est également infondée,En conséquence, débouter AXA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,Condamner la compagnie AXA à verser à Madame [K] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Au soutien de ses demandes, Madame [K] explique que le sinistre qui s’est produit le 10 octobre 2019 ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 05 juillet 1985, étant donné qu’il n’y a eu aucun choc avec un tiers ni de mise en mouvement incontrôlé ayant causé des dommages à des tiers, le préjudice étant purement matériel et limité à la remorque elle-même. De plus, elle estime que le véhicule et la remorque sont un VTM à moteur unique qui peut être impliqué dans son intégralité dans un accident de la circulation mais aucunement sécable pour se voir appliquer les dispositions de la loi de 1985 qu’à la remorque qui n’est pas un VTM. A ce titre, AXA doit être jugé irrecevable.
A titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle évoquée par AXA, Madame [K] rappelle qu’en vertu de l’article L.211-1 du code des assurances, étant donné que l’assureur a fait application de la loi de 1985 pour indemniser son assuré, elle ne peut invoquer un autre fondement de droit commun contre la personne responsable, sauf si la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, ce qui n’est pas le cas de la remorque qui a été prêtée par Monsieur [D] à Madame [K].
Aussi, soit l’accident de la circulation relève de la loi [X] et le régime n’est pas applicable, soit l’accident n’est pas [X] et l’assureur ne peut agir contre Madame [K] en raison des limitations de la subrogation de l’assureur en vertu de l’article L.211-1 du code des assurances.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, Madame [K] rappelle que pour que sa responsabilité contractuelle puisse être engagée, encore faut-il qu’une faute soit démontrée. Or, elle estime qu’AXA ne démontre aucunement cette faute. Par ailleurs en évoquant la subrogation conventionnelle pour agir en lieu et place de Monsieur [D], AXA omet selon la défenderesse, qu’elle reste limitée par les droits du subrogeant et que Monsieur [D] ne pouvait agir contre Madame [K] sauf à démontrer l’existence d’une faute.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue le 02 décembre 2025 par ordonnance rendue le 01er juillet 2025 par le juge de la mise en état.
A l’audience du 16 décembre 2025, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 prorogée au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
Sur l’application de la loi du 05 juillet 1985
La loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 tend « à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation »
Le domaine général d’application de la loi est fixé en son article premier : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’article 2 de la même loi dispose que « Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er. »
Enfin, l’article 3 de la loi de 1985 dispose que « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »
En l’espèce, il apparait que le véhicule terrestre à moteur de Madame [K] tractait une remorque transportant plusieurs chevaux. En revenant d’ALES, alors que le véhicule et la remorque roulaient, la remorque s’est désattelée entrainant sa chute par la vitesse de circulation.
Il n’y a aucune personne blessée et uniquement des dommages matériels sur la remorque qui appartient à Monsieur [D].
S’il est évident que cette situation remplie plusieurs conditions exigées dans la mise en œuvre de la loi de 1985, force est de constater qu’aucune victime n’est à déplorer, que la remorque seule n’est pas ni une victime, ni un VTM au sens de la loi et qu’il n’y a pas un accident tel qu’exigé par les conditions de la loi.
En effet, la loi de 1985 vise à protéger les victimes d’accidents de la circulation, incluant les préjudices matériels qu’elles pourraient subir, mais il est nécessaire qu’il y ait une victime.
De plus, il faut une implication d’un VTM dans la réalisation d’un dommage, or en l’espèce il n’y a pas d’accident, puisque seule la remorque a subi des dommages. Or, la remorque n’est pas un VTM, ni une victime. Elle est, par ailleurs, reconnue par la jurisprudence et les textes comme la continuité du véhicule qui la tracte pouvant être la cause d’un accident causé à un autre VTM ou tiers. Mais elle ne peut être considérée comme le siège du dommage et donc victime d’un accident qu’elle a eu avec le VTM qui la tractait et donc avec elle-même. Le fait que la remorque se détache du VTM qui la tracte ne peut être considéré comme un accident au sens de la loi de 1985.
Par conséquent, la loi de 1985, dite loi [X], ne pourra pas être appliquée.
Sur la responsabilité contractuelle
L’article L.211-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa.
Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents résultant de l’emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré, ainsi que les élèves d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d’examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article. »
L’article 1875 du code civil dispose que « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».
Enfin l’article 1346-1 du code civil dispose que « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
En l’espèce AXA FRANCE, compte tenu de l’inapplicabilité des dispositions de la loi [X] de 1985, sollicite d’obtenir la condamnation de Mme [K] sur le fondement de la responsabilité contractuelle estimant que par le constat amiable rempli, cette dernière a reconnu sa responsabilité et n’a pas restitué la chose dans l’état dans lequel elle l’avait reçu lors du prêt.
Par ailleurs s’agissant d’une irrecevabilité de son recours sur le droit commun, AXA FRANCE rappelle qu’elle dispose d’une subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré Monsieur [D] et qu’à ce titre, elle peut agir en lieu et place de ce dernier, avec tous les moyens dont il dispose.
Mme [K] estime quant à elle que AXA FRANCE est irrecevable à invoquer ce fondement, étant tenu en vertu de l’article L.211-1 du code des assurances de ne pouvoir s’extraire du régime de la loi de 1985 alors même qu’elle a mis en œuvre ce régime de manière erronée.
Ainsi, l’application du comodat visé par AXA FRANCE n’est recevable dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de 1985 que si la remise de la chose a été involontaire. Or, Mme [K] n’a pas volé cette remorque, de sorte que AXA FRANCE serait irrecevable à soulever ce moyen.
A titre surabondant, elle rappelle qu’une faute est nécessaire pour engager la responsabilité de l’emprunteur et qu’il n’est pas possible d’engager une quelconque responsabilité contractuelle en cas d’accident fortuit. Or, AXA FRANCE ne démontre aucune faute.
Enfin, elle rappelle que la subrogation conventionnelle ne confère pas plus de droit au subrogé que le subrogeant, de sorte que si Monsieur [D] ne peut démontrer une faute à l’encontre de Madame [K], AXA FRANCE ne peut reprocher cette dernière à la défenderesse.
Ainsi, force est de constater que AXA FRANCE a indemnisé son assuré en application des dispositions de la loi de 1985, et se retourne aujourd’hui contre la propriétaire du véhicule tractant en raison de l’absence de prise en charge par son assurance automobile obligatoire, à défaut de déclaration de la tractation d’une remorque de ce poids.
Par ailleurs, il apparait à l’étude du dossier, que le régime protecteur des victimes d’accident de la circulation n’avait pas à s’appliquer à l’espèce, en raison de l’absence d’un accident et de tiers lésé tels que définis par le législateur et la jurisprudence.
Aussi, ce régime ayant été mis en œuvre par l’assurance, même s’il ne trouve plus à s’appliquer aujourd’hui, il apparait qu’AXA FRANCE ne peut pas contourner l’exclusion du droit commun fixé par l’article L.211-1 du code des assurances, en faisant application d’un autre moyen juridique tel que le comodat.
Enfin, s’agissant de la possibilité pour AXA FRANCE d’invoquer la subrogation conventionnelle et donc de s’appuyer sur l’ensemble des droits de son assuré.
Il est vrai qu’AXA FRANCE peut soutenir l’ensemble des droits dont dispose son assuré. AXA FRANCE peut donc dans le cadre de la subrogation conventionnelle solliciter la condamnation de Madame [K] en application de sa responsabilité contractuelle.
Néanmoins, dans le cadre de l’application des articles 1875 et suivants du code civil, l’existence d’une faute est exigée.
Or, force est de constater qu’aucun élément versé aux débats et notamment le constat amiable, ne démontre l’existence d’une faute commise par Madame [K] ayant entrainé les dommages sur la remorque prêtée.
Ainsi, AXA FRANCE ne démontre aucunement l’existence d’un comportement fautif ou négligent de Madame [K] ayant entrainé le désattelage de la remorque et donc les dégradations sur cette dernière.
Ainsi, AXA FRANCE ne peut voir la responsabilité contractuelle de Madame [K] engagée sur ce fondement, y compris dans le cadre de la subrogation conventionnelle.
Par conséquent, AXA FRANCE est irrecevable à appliquer le droit commun compte tenu de la mise en œuvre de la loi de 1985 et sera déboutée dans le cadre de la subrogation conventionnelle.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
AXA FRANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, AXA FRANCE sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE AXA FRANCE IARD de ses demandes à l’encontre de Madame [K] ;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à payer à Madame [K] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Père ·
- Education ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Société par actions ·
- Personnes ·
- Ouvrage ·
- Réserve
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Régime des indépendants ·
- Régularisation ·
- Exécution provisoire ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Atlantique ·
- Autorité parentale ·
- Juge des enfants ·
- Père ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Mère
- Consorts ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Budget ·
- Provision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option d’achat ·
- Pénalité
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Permis de conduire ·
- Prestation familiale
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- État ·
- Hôpitaux ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Juge des tutelles ·
- Vente ·
- Incident ·
- Code civil ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Civil
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Dépense ·
- Copropriété ·
- Contentieux ·
- Vote ·
- Immobilier
- Enfant ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.