Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 16 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/00660 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LD3W
88O
JUGEMENT
AFFAIRE :
[N] [P] représentante légal de sa fille [D] [G]
C/
[14]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [P] représentante légal de sa fille [D] [G]
née le 02 Avril 1979 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie DUPONT, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [L], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16]
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de [Localité 16]
Greffiers : Madame Elisabeth BIENVENU, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[D] [G], née le 28 mai 2007, est atteinte de troubles cognitifs et attentionnels et d’une surdité profonde bilatérale consécutifs à une prématurité extrême et un retard de croissance intra-utérin, d’un trouble du spectre autistique, d’une déficience endocrinienne et de troubles du sommeil. Elle a bénéficié d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine, avec un placement au domicile de sa mère, Madame [N] [P], à [Localité 9].
Le 27 juillet 2023, Madame [P] a formulé auprès de la [Adresse 12] ([13]) d’Ille-et-Vilaine une demande de renouvellement des droits de sa fille mineure, sollicitant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la prestation de compensation du handicap (PCH), l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer, une orientation vers un institut médico-éducatif ([10]), la fourniture de matériel pédagogique et l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [15] ayant estimé que le taux d’incapacité de [D] [G] était compris entre 50 et 79% et n’ayant pas constaté de station debout pénible, le président du conseil départemental a, par décision du 14 décembre 2023, rejeté la demande d’attribution d’une CMI mention invalidité ou priorité formée par Madame [P].
Cette dernière a formé un recours administratif préalable.
Suivant décision du 23 mai 2024, la [5], estimant que le taux d’incapacité de [D] [G] était inférieur à 80% et qu’elle ne présentait pas de pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale, a rejeté la contestation de Madame [P] et maintenu la décision initiale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2024, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
Madame [N] [P], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [D] [G], dûment représentée, se référant expressément aux termes de sa requête, demande au tribunal de :
Infirmer la décision rendue par la [5] le 23 mai 2024 rejetant la demande d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité pour [D] [G] ;Accorder la CMI mention invalidité à [D] [G] sans limitation de durée ;A titre subsidiaire :
Ordonner une mesure d’expertise avant-dire droit et désigner un médecin expert qui aura pour mission d’examiner [D] [G] et d’évaluer son taux d’incapacité selon le guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;Condamner la [15] au paiement de la somme de 2.000 euros à Mme [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [15], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 10 octobre 2024, prie le tribunal de :
Rejeter toutes les prétentions de Mme [P] ;Confirmer la décision du président du conseil départemental en date du 23 mai 2024 en ce qu’elle reconnaît à [D] [G] un taux d’incapacité inférieur à 80% et en ce qu’elle refuse l’attribution de la CMI mention invalidité à cette jeune fille ;Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours administratif des décisions de la [13]. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur la demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 et applicable au litige :
« I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
(…)
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. »
Selon l’article R. 241-12-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 et applicable au litige :
« I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. (…) »
Enfin, l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles prévoit que :
« La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations. »
Selon l’article 1 de l’arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles et par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 25 février 2019 et applicable en l’espèce :
« Toute situation de handicap, qu’elle soit liée à l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, à un polyhandicap ou à un trouble de santé invalidant, donne lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles et par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale si, compte tenu des données de la science, elle remplit les deux conditions suivantes :
1° L’évaluation établit l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale occasionnant une atteinte définitive de l’autonomie individuelle des personnes qui ont besoin d’une aide totale ou partielle, d’une stimulation, d’un accompagnement pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ou qui nécessitent une surveillance ;
2° Le taux d’incapacité permanente du demandeur, fixé selon le guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, est supérieur ou égal à 80 %.
Ces deux conditions sont évaluées individuellement au regard de la situation du demandeur. »
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Au cas d’espèce, il résulte du dossier médical et paramédical de [D] [G] que celle-ci souffre de troubles cognitifs et attentionnels et d’une surdité profonde bilatérale consécutifs à une prématurité extrême et un retard de croissance intra-utérin, d’un trouble du spectre autistique, d’une déficience endocrinienne et de troubles du sommeil. Ces troubles sont la cause de retard des apprentissages, de difficultés de coordination et de difficultés dans la gestion des émotions et des interactions sociales.
Elle bénéficie d’un suivi annuel en neuropédiatrie et oto-rhino-laryngologie, d’un suivi biannuel en ophtalmologie et d’un suivi hebdomadaire en orthophonie, orthoptie et psychomotricité.
La surdité bilatérale dont elle est atteinte est désormais stabilisée par appareillage.
Elle a été scolarisée à l’institut d’études sensorielles ([11]) de [Localité 7], avec internat 4 nuits par semaine, dans l’attente d’un placement en IME, jusqu’en septembre 2024.
Prise en charge par la [13] depuis 2008, elle a bénéficié d’une CMI mention invalidité entre 2008 et 2010, puis d’une CMI mention priorité de 2010 à 2023.
Le certificat médical annexé à la demande de renouvellement formée par Madame [P], rédigé le 6 octobre 2022 par le docteur [T] [V], indique que [D] [G] :
Réalise sans difficulté et sans aucune aide les tâches suivantes : la marche, le déplacement à l’intérieur et à l’extérieur, la préhension de la main dominante et de la main non-dominante, l’utilisation du téléphone, l’orientation dans l’espace et l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;Réalise avec difficulté mais sans aide humaine les tâches suivantes : la motricité fine, l’utilisation des appareils et techniques de communication autres que le téléphone, l’orientation dans l’espace, la toilette, l’habillage et le déshabillage, l’ingestion des aliments préparés, la découpe des aliments et la prise de son traitement médical ;Ne peut communiquer avec les autres et maîtriser son comportement qu’avec le concours d’une aide humaine directe ou par stimulation ;N’est pas capable de réaliser les tâches suivantes : gestion de la sécurité personnelle, gestion de son suivi des soins, réalisation des courses, préparation des repas, exécution des tâches ménagères, réalisation des démarches administratives et gestion de son budget.Il résulte en outre du compte rendu d’examen neuropsychologique versé aux débats que :
« Il s’agit d’une jeune qui présente des difficultés d’apprentissage assez globales, avec manque de régulation émotionnelle et comportementale et retard de développement intellectuel.
Malgré les adaptations, [D] a beaucoup de difficultés à suivre dans les apprentissages, elle est pénalisée par une lenteur, semble souvent perdue, et ne parvient pas toujours à atteindre les compétences attendues. Des problématiques spécifiques se posent notamment sur le langage écrit et la lecture, peu matures, pour lesquelles [D] doit redoubler d’efforts.
Par ailleurs, en classe, comme dans le quotidien, [D] a beaucoup de mal à maintenir pleinement son niveau d’attention/ concentration, elle a alors tendance à se distraire, donner l’impression d’être ailleurs, et peut avoir du mal à ne pas s’essouffler dans les activités. Un manque d’initiative et d’autonomie sont également rapportés. Sur le plan comportemental, [D] est décrite telle une jeune sensible, nerveuse et inquiète. Elle a généralement besoin de rituels, et s’adapte très difficilement à la nouveauté, sur fond anxieux et angoissé. [D] a également du mal à tolérer la frustration ainsi que la contrariété, ce qui se manifeste par des troubles de l’opposition, crises et colères fréquentes, où elle est alors très nerveuse, impulsive, explosive et ne parvient pas à gérer ses émotions, qui prennent alors des proportions virulentes et disproportionnées.
(…)
En conclusion, [D] présente un retard de développement intellectuel qui s’accompagne de déficits exécutifs (attention, flexibilité, inhibition, vitesse de traitement et régulation émotionnelle) qui contribuent grandement à la pénaliser dans la démonstration de toutes ses potentialités. On retrouve, apr ailleurs, des signes envahissants du développement, qui mis en lien avec les difficultés exécutives et l’immaturité comportementale et émotionnelle de [D], sont significatifs d’une hypothèse de trouble du spectre autistique. »
Il ressort par ailleurs du [8] pour l’année scolaire 2022-2023 que :
« [D] s’affirme un peu plus aujourd’hui. Elle est moins fusionnelle avec une camarade de classe. Elle exprime un peu plus ses envies. Ceci reste à développer et à encourager. Au sein de la classe, elle prend plus la parole, sait exprimer certaines idées personnelles, les défendre. Cela reste fragile, en particulier avec des personnes moins connues de son entourage.[D] obtient des réussites quand elle tente des choses, qu’elle accepte de se confronter à l’inconnu. Elle manque encore de confiance en soi.
Si l’autonomie dans la vie quotidienne, s’est grandement améliorée, celle requise pour envisager une formation post-3ème, reste à travaille. Certains apprentissages sont encore fragiles. Se positionner n’est pas simple pour [D], en particulier pour son orientation. » ;
« [D] a une posture d’élève. Elle gagne en maturité et s’affirme de plus en plus mais reste en retrait dans les situations nouvelles. Elle a besoin d’un cadre sécurisant pour bien fonctionner. La concentration sur un temps long est difficile.Les compétences attendues en cycle 3 ne sont pas acquise mais elle s’entraîne dans la dynamique de groupe à une présentation orale d’un dossier type [6].
[D] a besoin de situations concrètes pour mettre du sens aux apprentissages. ».
Les divers éléments produits et soumis à l’examen de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [15] et la [5] font état d’une évolution globalement favorable, d’une autonomisation progressive de [D] [G].
Ainsi, s’il est clair que [D] [G] présente des troubles importants qui entraînent une gêne notable dans sa vie sociale, une telle gêne ne pouvant être compensée qu’au prix d’efforts importants de la part de l’enfant et d’un accompagnement rigoureux de Madame [P] et de l’équipe pédagogique de l’ISE, son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Il n’est ainsi pas utilement remis en cause que [D] [G] peut, malgré les difficultés auxquelles elle est susceptible d’être confrontée pour certaines de ces tâches : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale et effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
C’est donc à bon droit que les services de la [15] ont estimé qu’au jour de la demande, le 27 juillet 2023, [D] [G] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et ne souffrait d’aucune pénibilité de la station debout.
Dans ces conditions, il ne pourra être fait droit à la demande d’attribution de la CMI mention invalidité sans limitation de durée et Madame [P] sera déboutée de son recours.
Il sera rappelé à la requérante, à toutes fins utiles, que l’évolution éventuellement défavorable de la situation médicale et/ou scolaire de sa fille lui permet de déposer une nouvelle demande d’attribution devant la [13].
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [P] supportera les dépens de l’instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de rejeter la demande formée par Madame [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [N] [P] de son recours,
CONDAMNE Madame [N] [P] aux dépens,
REJETTE la demande présentée par Madame [N] [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage ·
- Observation ·
- Lot ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Indivision ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Condamnation solidaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Orge ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Dette
- Adresses ·
- Terrassement ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Taux légal ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement ·
- Qualités ·
- Personnes
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé pour vendre ·
- Extrajudiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Délais ·
- In solidum
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Personnes
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Fond
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Avocat ·
- Ouvrage ·
- Adresses
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Défense ·
- Principal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.