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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 9 mai 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'assurance BPCE IARD, Société [ A ] [ Y ] ET ASSOCIES, Société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 09 Mai 2025
N° RG 25/00019
N° Portalis DBYC-W-B7J-LKVT
54G
c par le RPVA
le
à
Me Yann CHELIN,
Me Céline DEMAY,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Yann CHELIN,
Me Céline DEMAY,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre RODIUS, avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre RODIUS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSES AU REFERE:
Société d’assurance MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
Société d’assurance BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Yvanne DOUGUET, avocate au barreau de RENNES,
Société [A] [Y] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Avril 2025, en présence de [J] [K], assistante de justice,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance en référé rendue le 21 juin 2024 (RG 24/00143) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de M. [T] et Mme [I], et au contradictoire notamment, de l’entreprise [L] [R] [G], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [S] [U] ;
Vu les assignations délivrées les 20 et 23 décembre 2024 et 8 décembre 2025, à la requête de M. [M] [T] et de Mme [Z] [I] à :
— les SA Mutuelles du Mans (MMA) Iard et MMA Iard Assurance mutuelles, assureurs responsabilité civile et décennale de Mayers Industrie pour l’année 2023 ;
— la société BPCE Iard, assureur multirisque professionnel de [L] [R] [G] pour l’année 2022 ;
— la société [A] [Y] et Associes, mandataire judiciaire de la société Mayers Industrie, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] par l’ordonnance du 21 juin 2024 susvisée, se déroulent au contradictoire des sociétés défenderesses ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 2 avril 2025, M. [M] [T] et Mme [Z] [I], utilement représentés, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Les SA Mutuelles du Mans (MMA) Iard et MMA Iard Assurance mutuelles, pareillement représentées, ont formé oralement les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
La société d’assurance BPCE Iard, dûment représentée, a formé à l’audience les protestations et réserves d’usage sur la demande d’appel en cause.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société [A] [Y] et Associes n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Á titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes d’appels en cause :
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent Code, un tiers « peut également être mis à la cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, les consorts [T] [I] sollicitent la participation aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référé du 21 juin 2024 précitée, des sociétés MMA Iard et BPCE Iard, en tant qu’assureurs de sociétés parties à l’expertise et de la société [A] [Y] et Associes en tant que mandataire judiciaire de la société Mayers Industrie.
Les demandeurs produisent aux débats une attestation d’assurance responsabilité civile et décennale de Mayers Industrie pour l’année 2023, de la MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (pièce n° 37), une attestation d’assurance multirisque professionnel de [L] [R] [G] pour l’année 2022 de la BPCE Iard (pièce n°38), ainsi que l’accord de l’expert judiciaire concernant les appels en cause (pièce n°46), démontrant leur lien avec le présent litige.
En outre, les sociétés d’assurance ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
La société [A] [Y] et Associe étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs produisent aux débats le jugement d’ouverture du placement en redressement judiciaire de la société Mayers Industrie en date du 16 octobre 2024, désignant comme mandataire judiciaire maître [X] [Y], de la société [A] [Y] et Associes (pièce n° 42), démontrant son lien avec le présent litige.
Il en résulte que les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause dans le cadre d’un procès au fond.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de ces appels en cause.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Déclarons communes aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, BPCE Iard et [A] [Y] et Associes, les opérations d’expertise diligentées par M. [U] en exécution de l’ordonnance réputée contradictoire, rendue le 21 juin 2024 (RG 24/00143) ;
Disons que les sociétés défenderesses seront tenues d’intervenir en la cause, d’être présentes ou représentées aux opérations d’expertise ;
Disons que M. [T] et Mme [I] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et par voie dématérialisée et sécurisée dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La Greffière Le juge des référés
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