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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 16 déc. 2025, n° 25/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/977
N° RG 25/01211 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2GS
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat Coopératif des Copropriétaires de la rési dence CONVERGENCE
représenté par son syndic coopératif Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Marion MABRIEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. SEMNORD VENTILATION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. FONCIA HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE du 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 21 novembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/977, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [H] [V] et Mme [N] [I] et à l’encontre de la SCCV Lille Pascal, désigné M. [T] [P] en qualité d’expert, concernant un appartement de l’immeuble “Convergence”, situé au [Adresse 8] (Nord).
Par ordonnance du 6 mai 2025 (RG n°25/268), les opérations d’expertise ont été étendues à la S.E.L.A.R.L. Delannoy et associés, la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société Esteli Thermiques, de la société Nord Plâtrerie et de la société Sarcclim, la société Menuiseries Fermetures maubeugeoises, la S.A. Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Alnor et de la société Menuiseries et fermetures maubeugeoises, la S.A.S. Dubois couvertures, la société Alnor, la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société Dubois couvertures, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] pris en la personne de son syndic coopératif M. [Y] [J], la société QBE Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas, la société Esteli Thermiques, la société Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de la société Delannoy, la S.A.S. Bureau Veritas construction, la S.A.R.L. Nord Plâtrerie et la S.A.R.L. Sarcclim.
Par assignations délivrées les 5 et 8 août 2025, le [Adresse 10] pris en la personne de son syndic coopératif M. [Y] [J] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Semnord Ventilation et la société Foncia Hauts de France.
L’affaire a été appelée à l’audience le 7 octobre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue le 18 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance. Le syndicat des copropriétaires demande oralement la condamnation de la société Semnord Ventilation à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, la société Semnord Ventilation, représentée par son avocat, demande de :
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] aux fins d’étendre les opérations d’expertise à la société Semnord Ventilation ;
— mettre hors de cause la société Semnord Ventilation ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] à verser à la société Semnord Ventilation la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le [Adresse 10] aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La société Foncia Hauts de France, représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Le syndicat des copropriétaires demande que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux défenderesses assignées.
Il indique que la société Semnord Ventilation est intervenue pour l’entretien des deux caissons VMC de l’immeuble suivant rapport du 9 avril 2025, qu’elle a procédé à la mise en place d’une bande aluminium adhésive à titre conservatoire, qu’elle a mesuré des dépressions correctes de 113 et 115 Pascal et qu’elle a procédé le 20 mai 2025 au remplacement de la manchette. Il précise que M. [K], sapiteur en étude thermique, a déclaré qu’il existe des dysfonctionnements tant dans l’isolation que dans la ventilation de l’appartement.
Le syndicat des copropriétaires expose que le syndic professionnel de la livraison de l’immeuble au 12 mars 2024 était la société Foncia Hauts de France qui n’a pas régularisé le contrat sur l’entretien de la VMC auprès de la société Semnord Ventilation alors que la souscription de ce contrat avait été adoptée lors de l’assemblée générale du 20 janvier 2022.
La société Semnord Ventilation demande sa mise hors de cause au motif que les dysfonctionnements des bouches et d’entrée d’air dans les logements ne concernent pas la prestation d’entretien des caissons situés en partie communes qu’elle peut réaliser. Elle fait valoir que le rapport du sapiteur mentionne des interventions concernant deux VMC situées à l’intérieur d’un logement et non celles situées sur la terrasse objet du contrat. Selon la défenderesse, il n’y a aucun lien contractuel, ni matériel, ni technique entre les prestations qu’elle a pu réaliser et les désordres relevés par l’expert judiciaire et son sapiteur.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, la qualité de syndic de la société Foncia Hauts de France pour la période indiquée par la demanderesse n’est pas contestée.
Sur la participation de la société Semnord Ventilation, si cette dernière conteste être intervenue dans l’appartement, objet de la mesure d’expertise, elle reconnaît avoir assuré l’entretien des VMC dans les parties communes. L’expert, M. [P], a dans sa note aux parties n°7 du 1er juillet 2025 indiqué de ne pas s’opposer à la mise en cause de la société Semnord Ventilation (pièce n°11). Le sapiteur, M. [K] a relevé dans son rapport que pour la VMC “des manques, non-façons et malfaçons, dont les apports comme les extractions d’air depuis la VMC. On observe également des infiltrations d’air parasites venant aggravées la capacité thermique de cet appartement” (pièce n°6).
En l’espèce, il apparaît nécessaire que la société Semnord puisse formuler à l’expert ses observations contradictoires sur l’entretien qu’elle a pu faire dans les VMC, même que dans les parties communes de l’immeuble afin que l’expert puisse se prononcer sur l’imputabilité des désordres et le juge du fond se prononcer sur les responsabilités.
Par conséquent, la demande d’ordonnance commune sera accueillie et l’expertise sera déclarée commune et opposable à la société Foncia Hauts de France et la société Semnord Ventilation.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, demandeur à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 21 novembre 2023 (RG n°23/977) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société Semnord Ventilation et la société Foncia Hauts de France, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 21 novembre 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que le [Adresse 10] pris en la personne de son syndic coopératif M. [Y] [J] communiquera sans délai à la société Semnord Ventilation et la société Foncia Hauts de France, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société Semnord Ventilation et la société Foncia Hauts de France, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne le [Adresse 10] pris en la personne de son syndic coopératif M. [Y] [J] aux dépens ;
Rejette le syndicat des copropriétaires de la résidence Convergence pris en la personne de son syndic coopératif M. [Y] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Semnord Ventilation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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