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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 févr. 2026, n° 25/03051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Février 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/03051
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4HZ
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [R] [P]
chez Monsieur [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, représenté par Maître Isabelle JOULLAIN, avocate au barreau de Paris (D 1481)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [J] séparée [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Corinne MANLIUS, avocate au barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie-attribution a été pratiquée le 6 mars 2025 entre les mains de BNP PARIBAS à la requête Madame [E] [J] séparée [S] [P] et au préjudice de Monsieur [T] [S] [P].
Par acte en date du 14 avril 2025, Monsieur [T] [S] [P] a fait assigner Madame [E] [J] séparée [S] [P] devant le juge de l’exécution d'[Localité 4] en contestation de cette saisie et en paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 janvier 2026, Monsieur [T] [S] [P], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il a indiqué que la demande principale en mainlevée de la mesure d’exécution forcée était devenue sans objet, la mainlevée étant intervenue postérieurement à la délivrance de l’assignation. Il a maintenu sa demande en paiement de dommages et intérêts et a porté sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.500 euros.
A l’audience du 6 janvier 2026, Madame [E] [J] séparée [S] [P], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de débouter Monsieur [T] [S] [P] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la demande principale en mainlevée de la saisie-attribution du 6 mars 2025 est devenue sans objet, ladite mainlevée ayant été pratiquée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
Par application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] [P] ne rapporte la preuve ni de l’abus de saisie ni des préjudices subis.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [S] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce son droit d’agir en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
Cependant, en l’espèce, Madame [E] [J] séparée [S] [P] ne démontre ni mauvaise foi de Monsieur [T] [S] [P] ni le préjudice subi, la mainlevée étant intervenue postérieurement à la délivrance de l’assignation devant le juge de l’exécution.
En conséquence, il convient de débouter Madame [E] [J] séparée [S] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Constate que la demande en mainlevée de la saisie-attribution en date du 6 mars 2025 est devenue sans objet ;
Déboute Monsieur [T] [S] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [E] [J] séparée [S] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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