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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 sept. 2025, n° 24/15520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me MEYNARD
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/15520 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RGZ
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FUNDIMMO FP31
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240 et Maître Agnès JAMBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 10 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/15520 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RGZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 août 2021, dans le cadre d’un projet immobilier portant sur l’acquisition d’un bien immobilier par la SAS Foncière 2T en vue de sa revente après la réalisation de travaux de rénovation, la SAS Fundimmo FP31, filiale de la société Fundimmo, plateforme spécialisée dans le crowfunding immobilier, et la société acheteuse, ont signé un bulletin de souscription aux termes duquel la SAS Foncière 2T a émis un emprunt obligataire d’un montant de 648.150 euros par émission de 12.963 obligations, au prix de 50 euros chacune, dont la totalité a été souscrite par la SAS Fundimmo FP31 qui s’engageait à rembourser l’emprunt dans sa totalité, augmenté des intérêts annuels capitalisables au taux de 10% l’an à compter du 13 août 2021.
MM. [I] [G] et [M] [O], respectivement président et directeur général de la SAS Foncière 2T, se sont portés inconditionnellement cautions envers la société Fundimmo P31, solidairement avec la société emprunteuse, du paiement et du remboursement de la somme de 648.150 euros outre les intérêts conventionnels au taux de 10% l’an.
Par avenant en date du 26 juillet 2023, les parties ont convenu d’une prorogation de la date d’échéance au 13 février 2024 selon diverses modalités, dont la signature par MM. [G] et [O], ainsi que par la société 24 M, opérateur du projet immobilier, de garanties autonomes à première demande les engageant à payer à la SAS Fundimmo FP31 la somme de 648.150 euros, majorée de 10% et portant intérêts à compter du 12 juillet 2023 au taux fixe de 12% l’an, capitalisable.
La SAS Foncière 2T a été défaillante tant dans le règlement que dans la transmission de divers documents qui était mise à sa charge, sous peine d’exigibilité anticipée de l’emprunt obligataire, et ce malgré une mise en demeure de communiquer lesdits éléments en date du 1er décembre 2023.
Par lettre en date du 29 février 2024, la SAS Fundimmo FP31 a mis en demeure la SAS Foncière 2T de procéder au règlement de la somme de 821.080 euros correspondant au capital et intérêts.
Par lettres en date des 21 février, 4 mars, 10 juin et 8 juillet 2024, la SAS Fundimmo FP31 a mis en demeure les trois garants de lui verser les sommes dues, soit la somme de 796.177 euros aux termes de sa dernière correspondance, et ce en vain.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SAS Fundimmo FP31 à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de MM. [G] et [O] à hauteur de 800.000 euros, laquelle s’est révélée infructueuse tandis que le tribunal de commerce de Paris n’a pas autorisé une telle mesure à l’encontre de la société 24M.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 16 et 18 décembre 2024, constituant ses seules écritures, la SAS Fundimmo FP31 a fait assigner MM. [G] et [O] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1103 et 1240 du code civil et des actes de garantie autonome, il est demandé de :
« Condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [O] au paiement de la somme au profit de la société Fundimmo FP31 de 648.150 euros, majorée de 10%, augmentée des intérêts conventionnels au taux fixe de 12% l’an, capitalisable à compter du 26 juillet 2023, avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil.
Condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [O] au règlement au profit de la société Fundimmo FP31 au règlement de la somme de 8.000 pour résistance abusive.
En tout état de cause, condamner Monsieur [I] [G] et Monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
A l’appui de ses prétentions, la SAS Fundimmo FP31 fait valoir que les défendeurs, qui n’ont jamais contesté dans son principe et/ou son montant sa créance, n’ont versé aucune somme et n’ont donc pas exécuté les obligations contractuelles mises à leur charge dans les actes de garantie autonome à première demande du 26 juillet 2023 dont elle demande l’application.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique du 9 juillet 2025 et mise en délibéré au 10 septembre 2025.
Régulièrement cités conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l’adresse de délivrance pour chacun des défendeurs étant certaine aux termes des procès-verbaux de signification produits qui indiquent que s’agissant de M. [G], le nom de l’intéressé est inscrit sur l’interphone et que l’adresse a été confirmée par un voisin et, s’agissant de M. [O], que l’adresse a été confirmée par le voisinage, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 474 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2321 du code civil dispose que la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Il ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Le bénéficiaire doit respecter strictement les conditions de forme et de rédaction de l’appel de la garantie, qui sont la contrepartie de l’autonomie de la garantie, et le garant doit vérifier l’apparente régularité de la demande qui lui est adressée avant de payer.
En l’espèce, les actes de garantie autonome à première demande en date du 26 juillet 2023, signés par les deux défendeurs, stipulent en leur article 4.1 que « Le Garant reconnaît que la Garantie peut être appelée par le Bénéficiaire dans les conditions visées par l’article 4.2 », lequel prévoit que « Les sommes appelées au titre de la Garantie seront payables dans un délai de (5) jours ouvrés, par le Garant au Bénéficiaire, à première demande, sous réserve que la demande soit notifiée au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée au Garant à l’adresse de son siège » la « Notification », sur la base du modèle de Notification figurant en annexe du présent acte ".
La demanderesse ne justifie pas de l’envoi des trois notifications de demande de paiement en date des 21 février, 4 mars et 10 juin 2023 à chacun des défendeurs, aucun récépissé d’envoi, et a fortiori, de réception de ces correspondances n’étant versé aux débats.
En revanche, elle produit une mise en demeure en date du 8 juillet 2024 de payer la somme de 796.177 euros adressée par son conseil à MM. [G] et [O], réceptionnée par le premier contre signature le 10 juillet 2023 et non réclamée par le second suite à sa présentation le 10 juillet 2023, et visant expressément l’acte de garantie autonome à première demande comme fondement de la demande de paiement.
En conséquence, il est fait droit à la demande de condamnation solidaire de MM. [G] et [O] au paiement de la somme de 648.150 euros, majorée de 10%, augmentée des intérêts conventionnels au taux fixe de 12% l’an, capitalisable à compter du 26 juillet 2023, avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
2 – Sur la résistance abusive
L’exercice d’une action en justice ainsi que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts, que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grossière équipollent au dol, lesquels sont insuffisamment caractérisés en l’espèce.
En conséquence, la demande de condamnation au titre d’une résistance abusive des défendeurs est rejetée.
3 – Sur les demandes annexes
Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens et sont condamnés à payer in solidum à la SAS Fundimmo FP31 la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement MM. [I] [G] et [M] [O] à payer à la SAS Fundimmo FP31 la somme de 648.150 euros, majorée de 10%, augmentée des intérêts conventionnels au taux fixe de 12% l’an, capitalisable à compter du 26 juillet 2023, avec capitalisation annuelle ;
DEBOUTE la SAS Fundimmo FP31 de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum MM. [I] [G] et [M] [O] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum MM. [I] [G] et [M] [O] à payer à la SAS Fundimmo FP31 la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 Septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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