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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 janv. 2026, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/00346 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3S6G
N° PARQUET : 24-48
N° MINUTE :
Assignation du :
22 décembre 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1] – ALGERIE
représenté par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 15/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/00346
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [M] [W] constituées par l’assignation délivrée le 22 décembre 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2025,
Vu le dernier bordereau de communication des pièces de M. [C] [M] [W] notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2025 ;
Vu la note d’audience,
Décision du 15/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/00346
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 avril 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [C] [M] [W], se disant né le 17 juin 1980 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, [H] [U], née le 7 octobre 1951 à [Localité 3] (Algérie), a été jugée française par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] rendu le 22 mai 2012.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 octobre 2019 par le directeur des service de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 du ministère public).
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2025, M. [C] [M] [W] sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2025 et la réouverture des débats afin de pouvoir utilement produire les pièces nécessaires en réplique aux conclusions du ministère public. Il fait valoir que la clôture a été prononcée le 7 mars 2025, moins de 2 mois après les conclusions du ministère public ; que le demandeur est désormais en mesure de produire la traduction de la signature et du cachet en arabe ainsi qu’un acte de naissance de son père complet ; que ces documents n’ont pu être produits avant la clôture de l’instruction, en raison des délais de communication et d’envois postaux entre la France et l’Algérie.
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le ministère public s’oppose à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Décision du 15/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/00346
Le tribunal constate qu’en l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2025 et qu’aucune demande de renvoi de la décision de clôture de l’instruction de l’affaire n’a été formulée au jour de l’audience du juge de la mise en état, alors que le ministère public avait conclu le 16 janvier 2025.
Il n’est donc pas justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché le demandeur de produire les pièces en question avant l’ordonnance de clôture, ni d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [C] [M] [W], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le dernier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats une copie, délivrée le 6 octobre 2015, de l’acte de naissance de Mme [H] [U], sa mère revendiquée en simple photocopie, dénuée d’intégrité et d’authenticité, et partant de toute force probante (pièce n°2 du demandeur).
Ne justifiant pas de l’état civil fiable et certain de l’ascendant revendiqué, M. [C] [M] [W] ne peut ni se prévaloir d’une chaîne de filiation à son égard, ni de sa nationalité française.
Par ailleurs, le tribunal constate, avec le ministère public, que pour justifier de la nationalité française de Mme [H] [U], le demandeur produit les conclusions du ministère public devant la cour d’appel de Paris en date du 7 février 2012 et un certificat de non pourvoi concernant l’arrêt rendu par la 1ère chambre de la cour d’appel de Paris le 22 mai 2012 (pièces n° 6 et n°7). M. [C] [M] [W] ne produit pas l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] en date du 7 février 2012 mentionné dans l’acte de naissance de sa mère et ne rapporte donc pas la preuve de la nationalité française de cette dernière.
M. [C] [M] [W] n’a pas conclu au fond dans cette affaire.
Or si l’acte de naissance de Mme [H] [U] comporte la mention de sa nationalité française par l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 22 mai 2012, la preuve de la nationalité française de la mère revendiquée n’est pas rapportée par la production de la copie de son acte de naissance dans la mesure où il est produit en simple photocopie, étant donc dépourvue de toute valeur probante.
Le demandeur ne justifie donc pas que Mme [H] [U], sa mère revendiquée est de nationalité française.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [C] [M] [W] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [M] [W] qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
M. [C] [M] [W] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déboute M. [C] [M] [W] de sa demande tendant à voir reconnaître qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [C] [M] [W], se disant né le 17 juin 1980 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [M] [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 janvier 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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