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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 14 nov. 2025, n° 25/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Novembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01094 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGR4 / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [T] / [L]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (ESSONNE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2025-742 du 04/04/2025
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
et
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (MARNE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe DROUILLY, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux et leurs avocats le 25 avril 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans
considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour
acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [U] [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (MARNE)
de nationalité française,
et
Madame [C] [V] [T]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (ESSONNE)
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 11] ([Localité 7]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
HOMOLOGUE la convention de divorce accepté signée par Madame [C] [T] et Monsieur [U] [L] le 22 août 2025, portant règlement des conséquences du divorce;
ANNEXE ladite convention au présent jugement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 12], le 14 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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